Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-481

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Référence au processus : 2011-363

Ottawa, le 7 septembre 2012

Code de pratiques exemplaires en matière de programmation d’accès de la télévision communautaire

Le Conseil approuve, avec certaines modifications, le Code de pratiques exemplaires en matière de programmation d’accès de la télévision communautaire (le Code), tel qu’élaboré par un groupe de travail de l’industrie.

Le Code fournit des principes directeurs en matière de programmation d’accès à l’intention des entreprises de distribution de radiodiffusion; il fixe aussi des attentes pour les personnes et les groupes qui veulent produire de la programmation d’accès; et il énonce des pratiques exemplaires pour le rayonnement, le règlement de différends et les droits sur la programmation.

Historique

1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622 (la politique relative à la télévision communautaire), le Conseil a chargé un groupe de travail formé de représentants des grandes entreprises de distribution de radiodiffusion1 (EDR) d’élaborer un code de pratiques exemplaires pour la programmation d’accès (le Code).

2. Dans la politique relative à la télévision communautaire, le Conseil déclarait que l’objectif général du Code était de donner aux titulaires les moyens de « s’assurer que leur prise de décision à l’égard de la programmation d’accès favorise des pratiques en tout temps constantes, et ce, à travers chaque système individuel ». Le Conseil a aussi demandé que le Code propose des critères aux personnes et aux groupes qui veulent produire de la programmation d’accès, et précise les types de programmation d’accès appropriés.

3. Le groupe de travail a déposé un projet de code au Conseil en février 2011. L’Association canadienne des usagers et stations de télévision communautaire (CACTUS) et la Fédération des télévisions communautaires du Québec (FTCAQ) ont été consultées et ont ensuite déposé des observations écrites, lesquelles ont été ajoutées au dossier public.

L’instance

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-363 (l’appel), le Conseil sollicite les observations sur le projet de code. Dans cet avis, il demande aussi aux parties de proposer des moyens efficaces de résoudre les différends.

5. Le Conseil a reçu et examiné un nombre d’observations en réponse à l’appel. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6. Après examen du dossier public de la présente instance à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Approche générale du Code

7. En réponse à l’appel, CACTUS et d’autres intervenants indiquent que le Code, dans la version proposée, est trop général. À cet égard, le Conseil note que la politique relative à la télévision communautaire a introduit de nouvelles exigences réglementaires qui définissent la programmation d’accès et précisent la quantité de programmation d’accès à diffuser ainsi que le pourcentage des dépenses qui doit lui être attribué au titre de la programmation communautaire. Selon le Conseil, le Code doit donc servir de complément à la politique relative à la télévision communautaire en établissant des principes directeurs avec l’assentiment de toutes les EDR qui offrent de la programmation communautaire. En outre, le Conseil estime que le Code doit clairement indiquer aux EDR comment s’y prendre pour satisfaire à leurs obligations réglementaires en matière de programmation d’accès et qu’il doit établir des critères pour les producteurs qui veulent fournir de la programmation communautaire.

8. Le Conseil est d’avis que le Code tel que rédigé par le groupe de travail répond en général aux objectifs cités ci-dessus. Néanmoins, compte tenu des observations qu’il a reçues, le Conseil estime que le Code doit être modifié afin de clarifier le processus à suivre pour résoudre tout différend concernant la programmation d’accès, d’énoncer des principes généraux à l’égard des droits sur la programmation d’accès, et de veiller à ce qu’il s’applique à tous les titulaires qui fournissent de la programmation communautaire.

Mise en œuvre d’un processus de règlement de différends

Résumé des observations

9. Plusieurs EDR, dans leurs diverses observations, soutiennent qu’il n’y a certainement pas lieu de créer des mécanismes complexes et coûteux pour résoudre les différends, car le nombre des plaintes est négligeable. Les EDR s’opposent à ce que le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) ait un rôle à jouer à ce niveau. Elles suggèrent plutôt une approche selon laquelle les différends à l’égard de l’accès qu’on ne parvient pas à régler localement seraient renvoyés au Conseil.

10.  Pour sa part, Rogers Communications Inc. (Rogers), qui a déposé des observations au nom du groupe de travail, a suggéré d’avoir recours aux services d’un arbitre local, rétribué par le titulaire, quand la plainte entre le titulaire et le producteur de programmation d’accès ne peut pas être résolue de manière satisfaisante.

11.  CACTUS, qui s’oppose aussi à l’idée d’un recours au CCNR, propose de recourir aux comités consultatifs communautaires et/ou à un organisme national comme la CACTUS ou la FTCAQ.

Analyse du Conseil

12.  Le Conseil convient avec les EDR que le nombre de plaintes liées à la programmation d’accès au cours des cinq dernières années est négligeable. Par conséquent, le Conseil est d’avis que la création d’un système complexe et coûteux pour résoudre les différends en matière d’accès ne constitue pas une utilisation efficace des ressources de la programmation communautaire. Le Conseil estime néanmoins que le Code doit établir une méthode claire, équitable et efficace pour résoudre les différends. Selon le Conseil, la proposition de Rogers constitue une méthode à la fois économique et efficace pour régler les différends. Par conséquent, le Code énonce la procédure suivante pour résoudre les différends :

Advenant un différend concernant la programmation d’accès, les parties doivent faire tout ce qui est possible pour arriver à un règlement par la négociation entre le titulaire d’une EDR locale et le producteur de programmation d’accès. Les mécanismes d’un règlement local peuvent varier d’un titulaire à l’autre. Dans la plupart des cas, les parties peuvent utiliser des mécanismes de rétroaction qui sont déjà en place, comme le comité consultatif communautaire. Le titulaire doit entamer le processus de règlement local dans les 30 jours de la réception d’une plainte écrite provenant d’un producteur de programmation d’accès.

Si le différend n’est pas résolu au niveau local au bout de 90 jours de la réception d’une plainte écrite, les parties doivent soumettre le litige à l’arbitrage local à la fin de ce délai de 90 jours, conformément aux règles d’arbitrage local énoncées à l’annexe 2 du Code de pratiques exemplaires en matière de programmation d’accès de la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-481, 7 septembre 2012. Un arbitre local est nommé, à la satisfaction des deux parties. L’arbitre doit être une tierce partie neutre et le titulaire doit défrayer les dépenses afférentes. L’arbitre est habilité à rendre une sentence exécutoire. Les dépenses liées à l’arbitrage local ne peuvent pas servir à remplir les obligations du titulaire en matière de dépenses relatives à la programmation d’accès en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

13.  Au bout d’une période d’au moins cinq ans après la publication de la présente politique réglementaire, le Conseil a l’intention d’entamer une instance afin d’évaluer l’efficacité de ce processus de règlement des différends et il verra, à cette date, si des changements sont nécessaires.

Droits sur la programmation d’accès

Résumé des observations

14.  Plusieurs intervenants ont fait remarquer que le Code, tel que déposé par le groupe de travail, ne mentionne pas l’allocation des droits sur la programmation d’accès.

15.  CACTUS et plusieurs autres producteurs de programmation d’accès, proposent que le Code énonce clairement que les producteurs de programmation d’accès conservent tous les droits sur leur œuvre, peu importe la contribution faite par l’EDR. En outre, CACTUS recommande que, tout en réservant à l’EDR le droit illimité de rediffuser l’émission localement, le producteur de programmation d’accès ait le droit de diffuser la version finale de sa production sur toutes les plateformes de son choix, sans aucune restriction. Cette approche est également celle que préconise MTS Inc.2 (MTS).

Analyse du Conseil

16.  Le Conseil est d’avis que le Code doit inclure une section concernant les droits sur la programmation d’accès. Le Conseil estime que la question des droits est apte à engendrer des différends et que le Code doit énoncer des principes clairs sur lesquels l’arbitrage pourra éventuellement être fondé. Le Code doit notamment clarifier les points suivants :

Pertinence du Code dans le cas des débouchés pour l’expression locale par l’entremise d’un service de VSD

17.  Dans son observation, MTS indique que les services de VSD communautaires, comme celui offert par MTS, ne sont pas couverts par le Code dans le projet actuel déposé par le groupe de travail, car le Code actuel fait seulement référence aux canaux communautaires d’un câblodistributeur.

18.  Le Conseil estime qu’il s’agit d’une omission involontaire. Il modifiera donc le libellé afin qu’il soit bien clair que les principes du Code s’appliquent à tous les types de débouchés pour l’expression locale offerts par une EDR autorisée.

Imposition du Code comme condition de licence sur les EDR exploitant un canal communautaire

19.  Dans la politique relative à la télévision communautaire, le Conseil mentionne qu’il pourrait imposer à toutes les EDR autorisées exploitant un canal communautaire une condition de licence prévoyant leur adhérence au Code tel qu’approuvé.

20.  Dans le but de favoriser une collaboration harmonieuse et soutenue entre les EDR et les producteurs de programmation d’accès, le Conseil estime qu’il vaut mieux adopter un Code juridiquement non contraignant. Par conséquent, le Conseil n’imposera pas le Code comme condition de licence pour le moment.

Conclusion

21.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve le Code de pratiques exemplaires en matière de programmation d’accès de la télévision communautaire modifié. Le Code modifié est énoncé à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire. Les règles d’arbitrage local dont il est question au paragraphe 12 ci-dessus sont énoncées à l’annexe 2.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-481

Code de pratiques exemplaires en matière de programmation d’accès de la télévision communautaire

Objectifs

Principes directeurs

Les débouchés communautaires pour l’expression locale doivent promouvoir activement l’accès gratuit des membres de la communauté aux canaux communautaires.

Alors que les télédiffuseurs communautaires s’efforcent de maximiser l’accès gratuit aux canaux communautaires, ils doivent également respecter les lois, les politiques et les règlements relatifs au contenu, au goût, au reflet de la communauté et à la diversité des voix. En plus d’assumer le rôle de conseiller et de facilitateur, les télédiffuseurs communautaires seront responsables de surveiller tout le contenu diffusé par les débouchés communautaires pour l’expression locale exploités par l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR).

En coordonnant l’accès à leurs installations, les télédiffuseurs communautaires veilleront au respect de la Loi sur la radiodiffusion, des règlements du Conseil et de toute autre loi canadienne pertinente. Les télédiffuseurs communautaires ne sont pas tenus d’admettre aux fins de présentation les émissions communautaires qui pourraient compromettre les conditions et modalités de leurs licences.

Les télédiffuseurs communautaires doivent de plus être guidés par les critères interdépendants suivants. Aucun critère pris séparément ne constitue nécessairement un motif suffisant pour accorder ou refuser un accès.

  1. Les propositions d’émission doivent être réalistes compte tenu des ressources humaines, techniques et financières disponibles et respecter la volonté du titulaire de maximiser l’accès.
  2. Les émissions proposées doivent éveiller l’intérêt d’une partie de la communauté cible. Le titulaire doit faire des efforts raisonnables pour veiller à ce que l’ensemble de la programmation d’accès reflète la composition socioculturelle de la zone de service.
  3. La télévision doit être un média qui convient à la présentation du sujet proposé.
  4. Les propositions doivent être de nature à permettre la production et la diffusion des émissions dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances.
  5. Critères pour la programmation d’accès :
    1. L’idée d’une émission d’accès doit provenir d’un membre de la collectivité qui n’est pas à l’emploi d’une EDR.
    2. Ce membre de la collectivité doit faire partie de l’équipe de production :
      1. devant la caméra (comme invité, comédien ou autre pendant la majeure partie de la production); ou
      2. comme membre créatif de l’équipe de production (p. ex. : réalisateur, producteur, scénariste).
  6. Le titulaire peut en tout temps participer à la formation et au soutien des membres de la communauté dans le cadre de la production et de la distribution de la programmation d’accès où le producteur exerce le contrôle de la création à l’intérieur de paramètres établis.
  7. Le titulaire veillera à ce que l’horaire des programmes d’accès soit fixé de façon raisonnable au cours de la journée de diffusion, y compris aux heures de grande écoute (de 19 h à 23 h). 

Rayonnement

Lorsqu’un service de télévision communautaire va à la rencontre des personnes et des groupes locaux et qu’il exprime sa volonté d’offrir un accès à ses installations de programmation et de production, il rehausse l’identité et la réputation qui le caractérisent.

Par conséquent, les personnes ou les groupes intéressés au sein de la communauté se verront offrir, dans la mesure du possible, une possibilité juste et raisonnable d’accéder au service de télévision communautaire ou d’utiliser ses installations. Même si de tels privilèges ne représentent pas un droit automatique, dans un effort visant à encourager, à créer et à augmenter l’accès, les modalités et conditions établies par les EDR seront aussi flexibles que possible, en gardant à l’esprit les valeurs de la communauté, la responsabilité relative au contenu et les dispositions de l’ensemble des lois et des règlements du Canada.

Afin de sensibiliser le public au service de télévision communautaire, les titulaires doivent régulièrement promouvoir et rendre publics la disponibilité et les objectifs de ses possibilités d’accès. Les titulaires disposent de divers moyens de promotion et de publicité, y compris, sans toutefois s’y limiter :

En fonction des moyens dont ils disposent, les titulaires fourniront une formation adéquate aux bénévoles pour leur permettre de participer de façon plus efficace à la production et à la présentation d’émissions communautaires de haute qualité. La formation sera offerte gratuitement à des niveaux différents et comprendra entre autres, sans toutefois s’y limiter :

Ces occasions de formation seront promues au moyen de divers canaux, y compris ceux qui sont cités dans le paragraphe ci-dessus portant sur les tactiques de sensibilisation du public.

Règlement de différends

Les EDR et les producteurs communautaires d’accès bénéficient tous deux de leur coopération dans la création d’une programmation de télévision communautaire. Advenant des désaccords, on s’attend des EDR et des producteurs qu’ils tentent de résoudre la question ensemble. Le règlement d’un différend doit se fonder sur les principes énoncés dans le présent Code. Le règlement d’un différend soulevé par la programmation d’accès comporte deux étapes.

Étape 1 : règlement local

Advenant un différend concernant la programmation d’accès, les parties doivent faire tout ce qui est possible pour arriver à un règlement par la négociation entre le titulaire d’une EDR locale et le producteur de programmation d’accès. Les mécanismes d’un règlement local peuvent varier d’un titulaire à l’autre. Pour la plupart des cas, les parties peuvent utiliser des mécanismes de rétroaction qui sont déjà en place, comme le comité consultatif communautaire. Le titulaire doit entamer le processus de règlement local dans les 30 jours de la réception d’une plainte écrite provenant d’un producteur de programmation d’accès.

Étape 2 : arbitrage local

Si le différend n’est pas résolu au niveau local au bout de 90 jours de la réception d’une plainte écrite, les parties doivent soumettre le litige à l’arbitrage local à la fin de ce délai de 90 jours, conformément aux règles d’arbitrage local énoncées à l’annexe 2 du Code de pratiques exemplaires en matière de programmation d’accès de la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-481, 7 septembre 2012. Un arbitre local est nommé, à la satisfaction des deux parties. L’arbitre doit être une tierce partie neutre et le titulaire doit défrayer les dépenses afférentes. L’arbitre est habilité à rendre une sentence exécutoire. Les dépenses liées à l’arbitrage local ne peuvent pas servir à remplir les obligations du titulaire en matière de dépenses relatives à la programmation d’accès en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Droits sur la programmation d’accès

La production d’une programmation d’accès implique une étroite collaboration entre le producteur indépendant de programmation d’accès et l’EDR locale. La plupart des programmations d’accès sont produites uniquement pour distribution par l’EDR locale. Il peut arriver toutefois qu’une programmation d’accès soit offerte à un autre distributeur ou une autre entreprise de programmation, ou sur une plateforme autre que celle gérée par l’EDR locale. De telles circonstances exigent le respect des principes suivants :

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-481

Règles d’arbitrage local

Article 1         L’arbitrage visé par les présentes Règles

1.1  L’objet des présentes Règles est de fournir une procédure simple et peu coûteuse aux parties à un différend qui veulent parvenir à un règlement rapide, pratique et juste.

1.2  Lorsque les présentes Règles exigent une communication écrite, les envois par courrier électronique ou par télécopieur sont acceptables, à moins d’indication contraire.

1.3 Les parties à un différend peuvent, sur consentement, modifier les présentes Règles par écrit.

Article 2         Début du processus d’arbitrage

2.1 Si un règlement local (première étape) ne permet pas aux parties de régler une partie ou l’ensemble des questions en litige dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception de la plainte, les parties pourront les renvoyer à l’arbitrage à l’expiration de ce délai de 90 jours.

2.2 Le processus d’arbitrage commence au moyen d’une demande d’arbitrage écrite qu’une partie (le « demandeur ») transmet à l’autre partie (le « défendeur »).

2.3 La procédure arbitrale est réputée avoir débuté à la date où le défendeur reçoit la demande d’arbitrage.

2.4 La demande d’arbitrage précise la nature de la demande (ou des demandes) ainsi que la nature de la réparation demandée.

Article 3         Choix de l’arbitre (ou des arbitres)

3.1 Il y aura un seul arbitre à moins que les parties conviennent de choisir une formation de trois (3) arbitres.

3.2 Les parties sont libres de choisir la procédure de nomination de l’arbitre (ou des arbitres). À défaut d’entente, la procédure prévue au paragraphe 3.4 s’applique.

3.3 Les parties choisissent ensemble l’arbitre (ou les arbitres) dans les cinq (5) jours de la réception de la demande d’arbitrage.

3.4 Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix de l’arbitre (ou des arbitres) dans le délai prévu au paragraphe 3.3, chacune des parties fournit à l’autre une liste de trois (3) candidats de son choix, par ordre de préférence, dans les dix (10) jours de la réception de la demande d’arbitrage.

(a) Si les parties ont en commun un ou plusieurs candidats dans leurs listes, elles choisissent l’un d’eux, en tenant compte de l’ordre de préférence indiqué par les parties, dans les cinq (5) jours de la réception des listes de noms d’arbitres.

(b) Si les parties n’ont pas de candidats en commun, ou si elles ne peuvent convenir d’un arbitre, chacune classe tous les candidats par ordre de préférence, en commençant par « 1 » pour indiquer son premier choix, « 2 » pour indiquer son deuxième choix et ainsi de suite. Les parties compilent ensuite les résultats et choisissent, dans les cinq (5) jours de la réception des listes des noms d’arbitres, l’arbitre qui se classe au rang le plus élevé.

3.5 Si les parties ne parviennent pas à choisir un arbitre dans le délai prévu au paragraphe 3.4, l’une d’elles peut demander au tribunal compétent de la province dans laquelle ou du territoire dans lequel le producteur de programmation d’accès est situé de nommer un arbitre.

3.6 En cas de vacance, le même mode qui a initialement servi à la nomination de l’arbitre s’applique au poste à pourvoir, pourvu que, dans le cas où la vacance survient pendant ou après l’audience au fond, l’autre arbitre (ou les autres arbitres) peut (peuvent) poursuivre l’arbitrage et rendre une décision.

Article 4         Indépendance et impartialité

4.1 À moins que les parties en conviennent autrement après divulgation complète, les arbitres ne peuvent défendre les intérêts d’aucune des parties au différend; en tout temps pendant l’arbitrage, ils demeurent totalement indépendants, totalement impartiaux et libres de tout intérêt personnel ou autre conflit d’intérêts relativement à l’arbitrage.

Article 5         Procédure

5.1 Les parties conviennent de la procédure à suivre pour le déroulement de l’arbitrage. Leur entente porte notamment sur les points suivants :

a) l’heure, la date, le lieu de l’arbitrage, les responsabilités nécessaires à la préparation des lieux pour l’arbitrage;

b) la langue choisie pour l’arbitrage;

c) la question de savoir si l’arbitrage se déroulera par écrit seulement ou si une audience est nécessaire;

d) la durée prévue pour l’audience;

e) les règles régissant les communications entre l’arbitre (ou les arbitres) et les parties;

f) les règles de droit que l’arbitre (ou les arbitres) appliquera (appliqueront) pour trancher le fond du litige;

g) la procédure à l’égard des échanges de renseignements, par les parties, sur lesquels elles entendent se fonder dans le cadre des présentations orales ou écrites qu’elles feront pendant l’arbitrage;

h) la prise de notes sténographiques ou toute autre forme d’enregistrement; l’obtention de services particuliers, des services d’interprète par exemple;

i) un échéancier pour toutes les questions touchant à la procédure;

j) toute autre question pertinente pour le déroulement de l’arbitrage.

5.2 À défaut d’une entente, l’arbitre (ou les arbitres) établit (établissent), après avoir consulté les parties, la procédure à suivre pour le déroulement de l’arbitrage.

Article 6         Sentence arbitrale

6.1 S’il y a une formation d’arbitres, la sentence est rendue à la majorité.

6.2 La sentence arbitrale est écrite et motivée.

6.3 La sentence arbitrale est finale et lie les parties.

6.4 Les parties s’engagent à exécuter toute sentence arbitrale sans délai.

Article 7         Honoraires et frais

7.1 À moins que les parties en conviennent autrement, chaque partie assume les frais liés à sa participation à l’arbitrage, par exemple les honoraires de son propre avocat et ses frais personnels de déplacement.

7.2 Le titulaire local assume les honoraires et les dépenses de l’arbitre ainsi que tous les frais administratifs liés à l’arbitrage, par exemple les frais pour la salle de réunion, s’il y a lieu.

7.3 Le titulaire local ne peut utiliser les honoraires et frais liés à l’arbitrage pour remplir les obligations qui lui incombent à l’égard des dépenses relatives à la programmation d’accès prévues au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555).

Article 8         Huis clos et confidentialité

8.1 L’arbitrage se tient à huis clos et il revêt un caractère confidentiel.

8.2 L’arbitre (ou les arbitres), les parties et les autres personnes qui accompagnent les parties à l’arbitrage gardent confidentiels et ne peuvent divulguer aux tiers les renseignements, documents et communications préparés, divulgués, reçus ou communiqués dans le cadre de l’arbitrage. L’arbitre (ou les arbitres), les parties et les autres personnes qui accompagnent les parties à l’arbitrage signent une entente écrite de confidentialité et de non-divulgation le confirmant.

Notes de bas de page

[1] Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc., Cogeco Câble inc., Bragg Communications Incorporated, faisant affaires sous le nom de EastLink, Québecor Média inc. et Canadian Cable Systems Alliance Inc.

[2] Le 1er janvier 2012, MTS Allstream Inc. a changé son nom pour MTS. Inc.

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