ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-476
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Référence au processus : 2012-224
Autre référence : 2012-224-1
Ottawa, le 5 septembre 2012
Radio Charlesbourg/Haute St-Charles
Charlesbourg (Québec)
Demande 2011-1557-7, reçue le 1er décembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012
CIMI-FM Charlesbourg – non-renouvellement de licence
Le Conseil refuse la demande présentée par Radio Charlesbourg/Haute St-Charles (Radio Charlesbourg) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CIMI-FM Charlesbourg. Compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités actuelles et passées, de l’incapacité de Radio Charlesbourg de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remettre la station sur pied depuis les dernières années, de ses propres doutes quant à la possibilité de recevoir un appui de la communauté suffisant à relancer la station et des plans insuffisants pour la prochaine période de licence, le Conseil conclut que le
non-renouvellement de la licence est la seule mesure possible à prendre dans les circonstances.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Charlesbourg/Haute St-Charles (Radio Charlesbourg) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CIMI-FM Charlesbourg. La licence expire le 30 novembre 20121. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Historique
2. Le Conseil a approuvé la demande initiale de Radio Charlesbourg en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter CIMI-FM dans la décision de radiodiffusion 2001-164. La station est entrée en ondes le 27 novembre 2001. Dans la décision de radiodiffusion 2007-326, le Conseil a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de quatre ans, jusqu’au 31 août 2011, en raison de la non-conformité de la station aux articles 8(5), 8(6) et 9(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Dans cette même décision, à la lumière de changements importants au sein du conseil d’administration de CIMI-FM, le Conseil a enjoint au titulaire de déposer au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport détaillant la composition du conseil d’administration de la station ainsi que la durée du mandat de chacun des membres du conseil d’administration.
3. Dans une lettre datée du 14 novembre 2007, le personnel du Conseil a demandé au titulaire de lui fournir une mise à jour des renseignements à l’égard du conseil d’administration. Le titulaire n’a pas répondu à cette lettre.
4. Par la suite, le Conseil a reçu un certain nombre de plaintes d’auditeurs l’avisant que CIMI-FM avait cessé de diffuser.
5. Dans une lettre datée du 19 juin 2009, le personnel du Conseil a demandé au titulaire de l’informer des raisons pour lesquelles il avait cessé de diffuser et de ses intentions quant à ses opérations futures. Le 13 juillet 2009, le titulaire a avisé par courriel le personnel du Conseil que la station avait dû fermer ses portes à la suite de conflits juridiques et financiers, mais qu’un plan de relance allait permettre à la station de recommencer à diffuser en septembre 2009.
6. Le 28 janvier 2010, le personnel du Conseil a envoyé une autre lettre au titulaire afin d’obtenir une mise à jour de sa situation. Le 2 février 2010, le titulaire a répondu par courriel que le projet n’avait pas fonctionné et que la station n’avait pas été en ondes depuis sa fermeture en 2008. Le personnel du Conseil a tenté de joindre le titulaire par courriel le 17 février 2010, mais n’a reçu aucune réponse. Entre février 2010 et le 1er décembre 2011, le Conseil n’avait pas le nom des personnes-ressources pour CIMI-FM. Cependant, le 1er décembre 2011, le Conseil a reçu une demande afin de renouveler la licence de CIMI-FM.
Préoccupations du Conseil telles qu’elles apparaissent dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224
7. Après étude du dossier public de la demande à la lumière des règles et des politiques pertinentes, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions suivantes :
- la non-conformité apparente à l’article 9(2) du Règlement puisque le titulaire n’a pas déposé de rapports annuels durant la totalité de sa période de licence;
- la non-conformité apparente à l’article 9(4) du Règlement puisque le titulaire n’a pas répondu aux correspondances du personnel du Conseil du 14 novembre 2007 et du 17 février 2010 et n’a pas déposé le rapport concernant la composition du conseil d’administration et la durée du mandat de chacun de ses membres exigé dans la décision de radiodiffusion 2007-326;
- les manquements du titulaire à l’atteinte des objectifs de la politique relative à la radio communautaire (avis public 2000-13) puisque le titulaire n’a pas satisfait au mandat d’une station de radio communautaire, tel qu’énoncé dans cet avis public;
- les plans du titulaire concernant la façon dont il compte respecter les objectifs de la nouvelle politique relative à la radio communautaire énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 advenant que la station revienne en ondes.
8. Dans ce même avis, le Conseil a fait savoir qu’il comptait entendre de ces questions lors de l’audience et qu’il comptait examiner les plans du titulaire en ce qui concerne la relance de la station et sa conformité future à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement. Le Conseil indiquait également qu’il ferait l’examen de la gouvernance de la station et de la façon dont le titulaire comptait se conformer au rôle et au mandat des stations de radio communautaire, tels qu’énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499.
9. À la lumière des situations apparentes de non-conformités, le Conseil a indiqué dans l’avis qu’il s’attendait à ce que le titulaire démontre à l’audience les raisons pour lesquelles : sa licence devrait être renouvelée, une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant le titulaire à se conformer au Règlement et à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), et pourquoi sa licence ne devrait pas être suspendue ou révoquée en vertu des articles 9 et 24 de la Loi, ou encore renouvelée pour une période de licence de courte durée.
Non-conformités
Demandes de renseignements - rapports annuels
10. Tel que l’énonce l’article 9(2) du Règlement :
Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.
11. Le titulaire a été avisé (par courrier électronique à l’adresse inscrite au dossier du Conseil) que le Conseil n’a pas reçu les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011. Le titulaire n’a pas répondu au Conseil. De plus, dans une lettre du personnel datée du 23 mars 2012, le Conseil a avisé le titulaire qu’il n’avait pas soumis de rapports annuels pour CIMI-FM pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011. En réponse à cette lettre, le titulaire a déclaré qu’aucun état financier n’a été produit car la station n’a pas été exploitée depuis environ deux ans. Le titulaire a ajouté que lors du redémarrage de la station, la comptabilité sera effectuée par un nouveau trésorier appuyé par une firme comptable externe. Le titulaire s’est aussi engagé à soumettre les rapports annuels de la station dans les délais prescrits.
12. À l’audience, le titulaire a précisé qu’un des membres du nouveau conseil d’administration agit à titre de vice-président et trésorier. De plus, le titulaire a indiqué s’être doté d’un mentor, l’exploitant d’une autre station de radio communautaire, afin de le guider lors de la préparation et de la soumission des rapports annuels de la station à l’avenir.
Analyse et décision du Conseil
13. Le Conseil note que la période de licence de la station était de quatre ans et que la station était en ondes au début de sa période de licence. Le Conseil souligne que le titulaire a la responsabilité d’assurer la conformité à ses obligations réglementaires en tout temps et de l’aviser de tout changement ayant trait à l’exploitation de la station qui peut avoir une incidence sur sa capacité à se conformer à ces obligations, comme, dans le cas présent, la fermeture de la station.
14. Par ailleurs, l’exigence de dépôt de rapports annuels est clairement énoncée dans le Règlement, qui précise tout aussi clairement la façon dont ceux-ci doivent être complétés ainsi que la date du dépôt de ces rapports. Bien que le titulaire ait assuré avoir compris ses obligations réglementaires à cet égard et avoir l’intention de les respecter à l’avenir, le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire a décrit des plans concrets afin d’assurer la correction d’une situation de non-conformité qui dure depuis 2007. Bien qu’un mentor ait été consulté, le titulaire n’a pas été en mesure de préciser ses plans quant aux mesures qui seront prises à l’interne à l’égard de la gestion, de la surveillance et de toutes les autres responsabilités d’un titulaire afin d’assurer que la situation ne se reproduise pas à l’avenir. Le Conseil conclut donc que le titulaire est en non-conformité relativement à l’article 9(2) du Règlement et que le titulaire n’a présenté aucun plan concret visant à assurer sa conformité à l’avenir.
Demandes de renseignements – réponses aux demandes d’information du Conseil et dépôt du rapport exigé dans la décision de radiodiffusion 2007-326
15. L’article 9(4) du Règlement prévoit que le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir sa réponse à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil.
16. Dans une lettre du 27 mars 2012, le Conseil a rappelé au titulaire qu’il n’avait pas répondu à certaines lettres, soit celle du 14 novembre 2007 et une autre du 17 février 2010, et qu’il n’avait pas déposé le rapport exigé dans la décision de radiodiffusion 2007-326. Le Conseil demandait au titulaire de justifier le fait de ne pas avoir répondu à ces lettres et de ne pas avoir déposé le rapport exigé.
17. Dans sa réponse, le titulaire a indiqué que le Conseil n’avait pas envoyé sa correspondance à la bonne adresse. Il a ajouté qu’une nouvelle adresse serait communiquée au Conseil et qu’une telle erreur ne se reproduirait plus. Il n’a pas commenté le fait de ne pas avoir déposé le rapport exigé.
18. À l’audience, le titulaire a confirmé que les coordonnées du titulaire sont celles inscrites au Registraire des entreprises du Québec. Le titulaire a admis sa méconnaissance des systèmes du Conseil lui permettant de communiquer avec lui afin de mettre ses coordonnées à jour.
Analyse et décision du Conseil
19. Le Conseil note que les coordonnées qu’il a utilisées pour communiquer avec le titulaire étaient valides lors du dernier renouvellement de la licence en 2007. Le Conseil fait également remarquer que d’autres lettres ont été envoyées à cette adresse courriel depuis le renouvellement de licence, entre autres ses lettres du 19 juin 2009 et du 28 janvier 2010, auxquelles le titulaire a répliqué.
20. Le Conseil a pour mission de surveiller et de réglementer le système canadien de radiodiffusion. À ce titre, il doit en tout temps pouvoir communiquer avec les titulaires des entreprises de radiodiffusion autorisées pour s’acquitter correctement de ses tâches. L’incapacité ou le refus d’un titulaire de répondre aux questions du Conseil pose donc un sérieux problème. Bien que le titulaire ait assuré avoir compris ses obligations réglementaires à cet égard et avoir l’intention de les respecter à l’avenir, le Conseil n’est pas convaincu que les plans formulés par le titulaire lors de l’audience permettent au Conseil de conclure que les mesures qui seront prises à l’interne (comme la nomination d’un responsable des affaires réglementaires, etc.) suffisent à assurer que la situation ne se reproduira pas à l’avenir. Par conséquent, le Conseil conclut que Radio Charlesbourg a contrevenu à l’article 9(4) du Règlement et que le titulaire n’a présenté aucun plan concret visant à assurer sa conformité à l’avenir.
La politique relative à la radio communautaire établie dans l’avis public 2000-13
21. Le Conseil a attribué et renouvelé la licence de CIMI-FM en fonction de la politique énoncée dans l’avis public 2000-13. Durant la période de licence, le titulaire devait exploiter la station de manière à remplir tous les objectifs énoncés dans la politique. L’avis public 2000-13 prévoit qu’une station de radio communautaire est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
22. Selon l’avis public 2000-13, « la programmation diffusée par les stations communautaires devrait être variée et offrir un contenu musical et des créations orales d’une grande diversité. » De plus, « les stations communautaires doivent adapter leur programmation musicale pour suivre l’évolution des besoins et des intérêts de leur propre auditoire, généralement à la recherche d’une musique moins commerciale et moins grand public. » Par ailleurs, le Conseil s’attend à ce que les stations s’engagent dans des projets de promotion et de présentation de musique de nouveaux artistes canadiens, d’artistes locaux et d’artistes dont les œuvres sont rarement entendues sur les ondes d’autres stations. Enfin, tous les titulaires de licences de radio communautaire doivent faciliter l’accès de la collectivité à leur programmation, promouvoir la formation au sein de la communauté, ainsi que former et superviser les membres de la communauté qui désirent accéder aux ondes.
23. Le Conseil souligne que la station n’est plus en ondes depuis décembre 2008, c’est-à-dire pour la majeure partie de la période de licence, et que le titulaire n’a pas formellement avisé le Conseil de la fermeture. À l’audience, le titulaire a précisé que la fermeture de la station découle d’une faillite survenue en 2008 à la suite de trois années de déficits d’exploitation et de problèmes au sein des administrateurs de la station. Le titulaire a ajouté que les dettes de la station étaient telles qu’il a dû faire appel à un syndic et que, conséquemment, la station n’était pas en mesure de diffuser et de remplir son mandat.
Analyse et décision du Conseil
24. Comme le titulaire n’a pas mis à jour la constitution de son conseil d’administration tel qu’exigé dans la décision 2007-326, le Conseil estime qu’il peut difficilement déterminer si le titulaire remplit l’objectif de la politique concernant le contrôle, la structure et la participation des membres.
25. À l’audience, le titulaire a précisé que le conseil d’administration de la station s’est dissout à la fermeture de la station en 2008. De plus, comme elle a cessé de diffuser, la station n’a pas pu offrir la programmation décrite dans la politique relative à la radio communautaire à la communauté de Charlesbourg et, conséquemment, le titulaire n’a pas satisfait à cet objectif de l’avis public 2000-13. En outre, la station n’a pas pu se consacrer à la promotion des artistes et de leurs œuvres dans la communauté de Charlesbourg et, conséquemment, le titulaire n’a pas répondu à cet objectif de l’avis public 2000-13. Enfin, le Conseil note qu’à la suite de la faillite de la station, de la dissolution du conseil d’administration et de la saisie de l’équipement, il ne restait plus rien de l’infrastructure permettant aux bénévoles de participer à la vie et à la gestion de la station, ce qui signifie que le titulaire n’a pas rempli cet objectif de son mandat.
26. Le Conseil note également que même avant sa fermeture, la station semblait éprouver beaucoup de difficulté à obtenir et à retenir la participation de bénévoles. Le Conseil en prenait note dans la décision de radiodiffusion 2007-326. Par ailleurs, sans locaux ni studios, la station ne pouvait vraisemblablement pas faciliter l’accès de la communauté aux ondes et promouvoir des occasions de formation.
27. Le Conseil estime que durant la majeure partie de la période de licence, le titulaire ne répondait pas aux exigences relatives à la gouvernance de la station, à la programmation et à la promotion des talents locaux, ainsi qu’à la participation de bénévoles.
28. Se basant sur ces faits, le Conseil conclut que le titulaire a contrevenu à l’un des éléments fondamentaux de la licence de CIMI-FM, à savoir l’obligation d’exploiter la station comme une station de radio communautaire.
Les plans d’avenir et leur concordance avec la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499
29. Bien que la station ait cessé de diffuser, le titulaire a eu l’occasion de présenter une demande de renouvellement de licence. Cette demande de renouvellement de licence devait présenter des plans détaillés qui démontrent clairement la façon d’atteindre tous les objectifs de la politique actuelle relative à la radio communautaire énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499.
30. La politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 prévoit qu’une station de radio de campus ou communautaire est une station détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif qui donne avant tout aux communautés qu’elle sert l’occasion d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Selon cette politique, la programmation de création orale satisfait précisément aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies. Le Conseil s’attend donc à ce que les titulaires décrivent les émissions de nouvelles, d’affaires publiques et les autres émissions qui présentent un intérêt strictement local et précisent combien d’entre elles sont produites par des bénévoles. De plus, le Conseil s’attend à ce que les stations de campus et communautaires mettent en valeur le développement des talents canadiens en offrant du temps d’antenne aux artistes émergents et aux autres talents. Enfin, cette politique prévoit que la radio communautaire doit faciliter l’accès de la collectivité à la programmation, promouvoir la formation au sein de la collectivité ainsi que former et superviser les membres de la collectivité qui désirent accéder aux ondes.
31. Le Conseil note qu’au moment du dépôt de la demande de renouvellement, le titulaire n’avait pas constitué de conseil d’administration en bonne et due forme. À l’audience, le titulaire a déclaré qu’un conseil d’administration avait été élu lors d’une assemblée générale qui a eu lieu le 17 juin 2012, soit seulement deux jours avant le début de l’audience publique. Le titulaire a ajouté qu’un président et un vice-président et trésorier avaient été désignés, mais qu’aucun titre n’avait été donné aux autres administrateurs élus. Le Conseil note, par ailleurs, que les nouveaux membres élus, malgré leur expérience des affaires, manquent d’expérience en radiodiffusion.
32. Sur le plan de la programmation, le titulaire a indiqué que la station diffuserait et produirait 30 heures de programmation par semaine de radiodiffusion. De ces 30 heures, au moins deux heures seront à caractère ethnique s’adressant aux communautés africaines et sud-américaines. Le titulaire ne compte diffuser aucune émission acquise. Pour ce qui est de la promotion des nouveaux talents, le titulaire a indiqué qu’il accorderait la priorité à la musique des groupes et des Canadiens non connus ainsi qu’aux artistes non connus issus de l’immigration.
33. En ce qui concerne la participation de bénévoles, le titulaire affirme que toute personne ayant un projet viable aura droit à une période d’essai et qu’il y aura « des sessions d’éducation populaire avec des sections de prise de questions en direct [sic]». Le titulaire s’engage à « procéder à du coaching [sic]» et à « collaborer avec les établissements d’enseignement professionnel dans le domaine [sic]». À l’audience, le titulaire a déclaré qu’il n’avait pas encore sondé l’intérêt de la communauté, des entreprises locales et des établissements d’enseignement à participer à la programmation et à l’exploitation de la station, mais qu’il s’attèlerait à cette tâche sans délai.
34. Par ailleurs, le titulaire a déclaré à l’audience qu’il lui serait impossible de remettre la station en ondes avant l’expiration de la licence, le 31 août 2012, et qu’il souhaitait disposer d’une période supplémentaire de six mois à un an pour mener à terme ce projet. Le titulaire a ajouté qu’il n’avait pas encore conçu de plan de relance de la station et qu’il était même possible qu’il abandonne ce projet, si la communauté ne semble pas disposée à s’engager à sauver la station.
35. En réponse aux questions du Conseil à savoir pourquoi des efforts n’ont pas été déployés plus tôt, le titulaire a déclaré qu’il n’avait pas accès à la station étant donné sa remise au syndic et que les membres du conseil d’administration, ne s’étant pas quittés en bons termes au moment de la faillite de la station, devaient se réconcilier.
36. De plus, en réponse aux questions du Conseil à savoir pourquoi la licence de la station devrait être renouvelée, le titulaire a déclaré qu’il avait encore espoir de voir renaître la station et qu’elle reprenne sa place au sein de la communauté.
Analyse et décision du Conseil
37. Pour ce qui est de la programmation future de la station, le Conseil note que le titulaire n’a décrit que très brièvement le type d’émissions qui constitueront les 30 heures de programmation qu’il compte diffuser et n’a pas expliqué de façon détaillée comment ces émissions reflèteraient la communauté. En outre, il n’a pas précisé combien d’entre elles seraient produites par des bénévoles. De plus, le titulaire n’a pas fourni de liste musicale ou de grille de programmation définissant la place accordée aux nouveaux talents sur les ondes de la station. Le Conseil note que le titulaire n’a pas non plus indiqué s’il participerait à des événements mettant en vedette des artistes locaux ou en ferait une quelconque promotion. En somme, le titulaire a reconnu ne pas avoir conçu de plans détaillés à l’égard de la programmation, et le Conseil en est fort préoccupé.
38. En outre, le titulaire n’a pas précisé la façon dont la station recrutera des bénévoles, les formera et les supervisera ainsi que le nombre et la nature des postes bénévoles à pourvoir. Le titulaire n’a pas non plus nommé les établissements d’enseignement avec lesquels il compte établir un partenariat et si des ententes ont été conclues entre la station et les établissements à l’heure actuelle. Le titulaire a reconnu n’avoir établi aucun contact dans la communauté, et le Conseil en est fort préoccupé.
39. Bien que le titulaire ait récupéré l’équipement technique de la station et ait recouvré l’accès à ses locaux, le Conseil fait remarquer, comme l’a indiqué le titulaire à l’audience, que cet équipement n’est pas en état de marche et que les démarches visant à le remettre en marche engageront des délais et des dépenses supplémentaires dans la relance de la station. À cet effet, le Conseil note que le titulaire, même s’il dispose de ces fonds, n’a pas établi de budget de relance et d’exploitation de la station.
40. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les plans du titulaire ne sont pas assez élaborés pour convaincre le Conseil qu’il atteindrait les objectifs de la politique relative à la radio communautaire si la licence était renouvelée.
Mesures réglementaires
41. Le Conseil fait remarquer que le renouvellement d’une licence ne s’obtient pas automatiquement. En plus de répondre de leur conformité à leurs obligations réglementaires au cours de la dernière période de licence, les titulaires de stations en exploitation doivent aussi fournir la preuve de leur capacité à respecter toutes ces obligations à l’avenir, car ils ont la responsabilité de diffuser d’une façon conforme aux conditions fondamentales de leurs licences et à leurs obligations réglementaires.
42. Le Conseil estime que les instances de non-conformité décrites ci-dessus, prises dans leur ensemble, sont extrêmement graves. Dans ce contexte, le dépôt des rapports annuels et les réponses aux demandes du Conseil sont des outils incontournables, sans lesquels le Conseil ne peut surveiller la station. Ce sont également des indices importants permettant d’évaluer la stabilité et les connaissances dont le titulaire dispose pour parvenir à la conformité et la maintenir.
43. Le Conseil note que les efforts qu’a déployés le titulaire en vue de l’audience l’ont été à la dernière minute, et il demeure profondément insatisfait des plans futurs du titulaire. Le Conseil note également que le public n’a pas manifesté d’appui à la station durant la période d’intervention de l’instance. Dans ces circonstances, le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire a la capacité de redresser la situation dans laquelle il se trouve et, de façon générale, d’exploiter sa station en titulaire responsable dans le respect de ses obligations réglementaires et de ses conditions de licence.
44. Le Conseil a envisagé toutes les mesures réglementaires à sa disposition afin de s’assurer que les titulaires respectent leurs obligations, y compris l’imposition de conditions de licence, l’émission d’une ordonnance, le renouvellement de courte durée, la suspension, la révocation ou le non-renouvellement de la licence de radiodiffusion de CIMI-FM. Compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités actuelles et passées, de l’incapacité de Radio Charlesbourg de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remettre la station sur pied depuis les dernières années, de ses propres doutes quant à la possibilité de recevoir un appui de la communauté suffisant à relancer la station et des plans insuffisants pour la prochaine période de licence, le Conseil n’est pas convaincu que l’imposition de conditions de licence, l’émission d’ordonnances, le renouvellement de courte durée ou la suspension seraient des mesures efficaces. Par conséquent, le Conseil conclut que le non renouvellement de la licence est la seule mesure possible à prendre dans les circonstances.
45. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Radio Charlesbourg/Haute St-Charles en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CIMI-FM Charlesbourg. Par conséquent, la licence expirera le 30 novembre 2012.
Secrétaire général
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[1] Le Conseil a renouvelé la licence de CIMI-FM par voie administrative jusqu’au 31 août 2012 dans la décision de radiodiffusion 2011-555, telle que modifiée par la décision de radiodiffusion 2011-555-1 et, jusqu’au 30 novembre 2012, dans la décision de radiodiffusion 2012-341.
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