ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-444
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Référence au processus : 2012-126
Ottawa, le 16 août 2012
L’Autre TV inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0012-0, reçue le 5 janvier 2012
Audience publique à Toronto (Ontario)
7 mai 2012
L’Autre TV – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. L’Autre TV inc. a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter L’Autre TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue française qui sera consacré aux familles des communautés de la diversité québécoise en mettant l’accent sur les 2e, 3e et 4e générations, tant dans les contenus que dans le choix des présentateurs, et qui sera ouvert à la société d’accueil. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
2. L’Autre TV inc. est une société contrôlée par son actionnaire majoritaire Mme Madeleine Bégon conformément à l’entente entre actionnaires datée du 15 février 2011.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b) 12, 13 et 14.
4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégories A et C existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions suivantes :
- Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 2b). Cette portion de la grille horaire consistera en des documentaires indépendants de courte et de longue durée qui ne sont pas diffusés sur les autres chaînes et traitant des besoins, des réalités et des préoccupations exprimés par les communautés de la diversité en priorité et de la société d’accueil, dans un esprit de partage agrémenté de contenu étranger.
- Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 6a). Cette portion de la grille horaire consistera en la diffusion d’activités sportives (camps d’entraînement, compétitions, championnats d’ici ou en provenance des pays d’origine des communautés de la diversité et aussi d’ailleurs pour lesquelles la communauté manifeste de l’intérêt). Ces activités seront diffusées et commentées en collaboration avec les responsables de ligues, d’équipes et d’écoles de formation dans le domaine.
- Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 7d) et 7e).
- Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées. Ces vidéoclips consisteront en de la musique et des rythmes du monde, incluant des vidéoclips et vidéos de musique qui ne sont pas diffusés par les autres chaînes essentiellement francophones.
Analyse et décisions du Conseil
5. Le Conseil note que le demandeur propose une limite de 15 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à l’égard de la catégorie d’émissions 6a). Cette limite n’est pas conforme à la limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil considère que la justification du demandeur proposée en condition de licence (« diffusion d’activités sportives (camps d’entraînement, compétitions, championnats d’ici ou en provenance des pays d’origine des communautés de la diversité et aussi d’ailleurs pour lesquelles la communauté manifeste de l’intérêt) ») n’est pas assez restrictive et suffisante pour s’assurer que le service n’entrera pas en concurrence directe avec les services de catégorie C de sports d’intérêt général. Le Conseil estime donc approprié d’appliquer la limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion à l’égard de la catégorie d’émissions 6a) afin d’assurer que le service n’entre pas en concurrence avec tout service de catégorie C.
6. Le Conseil note également que le demandeur propose des limites de 15 % de la programmation au cours de chaque mois de radiodiffusion à l’égard des catégories d’émissions 2b) ainsi que 8b) et 8c) combinées. Ces limites ne sont pas conformes aux limites normalisées de 10 % énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Toutefois, le Conseil considère que les justifications additionnelles proposées en condition de licence combinées à la description de la nature de service sont suffisantes pour s’assurer que ce service n’entrera pas en concurrence directe avec des services de catégories A et C existants.
Conclusion
7. Le Conseil estime que la demande avec les modifications indiquées ci-haut est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par L’Autre TV inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française L’Autre TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
8. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-444
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé L’Autre TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. En ce qui a trait à la nature de service :
a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré aux familles des communautés de la diversité québécoise en mettant l’accent sur les 2e, 3e et 4e générations, tant dans les contenus que dans le choix des présentateurs et ouvert à la société d’accueil.
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 2b). Ces émissions doivent être des documentaires indépendants de courte et de longue durée qui ne sont pas diffusés sur les autres chaînes et traitant des besoins, des réalités et des préoccupations exprimés par les communautés de la diversité en priorité et de la société d’accueil, dans un esprit de partage agrémenté de contenu étranger.
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées. Ces émissions doivent être consacrées à la musique et les rythmes du monde, incluant des vidéoclips et vidéos de musique qui ne sont pas diffusés par les autres chaînes essentiellement francophones.
e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 6a), 7d) et 7e).
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
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