ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-424

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Ottawa, le 6 août 2012

GATPE Services, exerçant ses activités sous le nom de Miniphone.ca – Demande dans laquelle la compagnie réclame que certains fournisseurs de services de télécommunication cessent d’offrir des services VoIP locaux gratuits à Montréal

Numéro de dossier : 8622-G49-201202316

Dans la présente décision, le Conseil détermine que Fongo, Dell Voice et Fibernetics ne contreviennent pas à la Loi sur les télécommunications lorsqu’elles offrent des services de communication vocale sur protocole Internet locaux gratuits et, par conséquent, rejette la demande de Miniphone visant à ordonner à ces compagnies de cesser la prestation de tels services gratuits à Montréal.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de la part de GATPE Services, exerçant ses activités sous le nom de Miniphone.ca (Miniphone), datée du 3 mars 2012, dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil ordonne à Fongo Inc. (Fongo), à Dell Voice et à Fibernetics Corporation (Fibernetics) de cesser la prestation de services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) locaux (services VoIP locaux) gratuits, à Montréal. Miniphone a soutenu que la prestation de tels services gratuits représentait des pratiques d’éviction et anticoncurrentielles et qu’elle contrevenait aux dispositions de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

2. Le Conseil a reçu des observations de Fibernetics et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 11 avril 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Contexte

3. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a établi un cadre de réglementation dans lequel il a fixé les droits et les obligations des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) en ce qui a trait à la prestation des services locaux.

4. Le Conseil a aussi, dans la mesure autorisée, exercé ses pouvoirs de s’abstenir de réglementer les services de télécommunication de détail que fournissent les ESLC aux utilisateurs finals et aux revendeurs. Le Conseil a déclaré qu’il s’abstiendrait d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les articles 25 et 31 et les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi en ce qui a trait aux services susmentionnés.

5. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a établi un cadre de réglementation applicable à la prestation de services VoIP. Le Conseil a déterminé, entre autres choses, que les services VoIP locaux doivent être réglementés comme des services locaux et que le cadre de réglementation régissant la concurrence locale, tel qu’il était énoncé dans la décision de télécom 97-8 et dans les décisions subséquentes, s’applique aux fournisseurs de services VoIP locaux, à moins d’indication contraire dans la décision de télécom 2005-28.

6. Dans la décision de télécom 2007-65, le Conseil a approuvé la demande d’abstention de la réglementation présentée par Bell Canada concernant les services locaux de résidence dans 191 circonscriptions, y compris les 36 circonscriptions de la région métropolitaine de recensement de Montréal. Par conséquent, les fournisseurs de services de télécommunication se trouvant dans ces circonscriptions ne sont pas assujettis à la réglementation des tarifs des services locaux de résidence.

Les revendeurs et les ESLC fournissant des services VoIP locaux gratuits contreviennent-ils aux paragraphes 27(1) et 27(6) de la Loi1?

7. Miniphone a indiqué que les services VoIP locaux offerts gratuitement par Fongo, Dell Voice et Fibernetics avaient une incidence négative sur ses activités, causant un préjudice irréparable et menaçant sa survie.

8. Miniphone a ajouté que le Conseil réglemente les services VoIP locaux et que, à cet égard, tous les fournisseurs de services de télécommunication offrant gratuitement des services VoIP locaux contreviennent aux paragraphes 27(1) et 27(6) de la Loi et qu’il doit donc leur ordonner de cesser la prestation de ces services gratuits.

9. Le Conseil fait remarquer que les paragraphes 27(1) et 27(6) de la Loi ne s’appliquent qu’aux entreprises canadiennes2. Puisque Fongo et Dell Voice ne sont pas des entreprises canadiennes, ces paragraphes ne les concernent pas.

10. Le Conseil fait remarquer que Fibernetics est une entreprise canadienne et qu’elle est donc assujettie aux paragraphes 27(1) et 27(6) de la Loi. Cependant, dans la décision de télécom 97-8, le Conseil s’est abstenu d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(1) et 27(6) de la Loi concernant les services de télécommunication de détail fournis par les ESLC aux utilisateurs finals. Comme Fibernetics est une ESLC, ces paragraphes ne s’appliquent pas aux services de télécommunication de détail qu’elle offre, notamment les services VoIP locaux, dans les marchés concurrentiels et non concurrentiels.

11. Le Conseil note qu’il s’est abstenu de réglementer les tarifs applicables aux services de télécommunication de détail fournis par les ESLC, car il a conclu que ces services sont assujettis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil fait également remarquer que ceci est conforme aux Instructions3, en vertu desquelles on enjoint au Conseil de favoriser le plus possible le libre jeu du marché.

12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine que Fongo, Dell Voice et Fibernetics ne contreviennent pas aux paragraphes 27(1) et 27(6) de la Loi lorsqu’elles offrent des services VoIP locaux gratuits. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Miniphone.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1] 27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 ...

27. (6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l’agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

[2] Une entreprise canadienne est définie notamment comme étant une entreprise de télécommunication propriétaire ou exploitant une installation de transmission.

[3] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

 
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