ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-377

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Référence au processus : 2012-212

Version PDF

Ottawa, le 11 juillet 2012

3924181 Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0197-0, reçue le 22 février 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2012

ABC Spark – acquisition d’actif

1. Le Conseil approuve la demande présentée par 3924181 Canada Inc. (3924181 Canada) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 8135274 Canada Inc. (8135274 Canada), dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise ABC Spark (anciennement Harmony), ainsi qu’une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. 3924181 Canada appartient à Corus Entertainment Inc. (Corus) (51 %) et à Shaw Media Inc. (49 %), et son contrôle est exercé par Corus. 8135274 Canada est détenu à part entière par Corus, qui en assure le contrôle.

3. À l’issue de la transaction, 3924181 Canada deviendra le titulaire d’ABC Spark. D’autre part, cette transaction ne change rien au contrôle effectif de l’entreprise, lequel continuera d’être exercé par Corus.

4. À la rétrocession de la licence de radiodiffusion présentement détenue par 8135274 Canada Inc., le Conseil attribuera une nouvelle licence à 3924181 Canada Inc. selon les modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-377

Modalité, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise ABC Spark

Modalité

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. a) Le titulaire fournira un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux histoires d’amour, à l’amour et aux relations amoureuses. La programmation comprendra des téléséries sur les relations amoureuses, des longs métrages, des mini-séries, des téléfilms et à l’occasion des émissions de style magazine mettant l’accent sur le genre et ses vedettes.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2  a) Analyse et interprétation
    b) Documents de longue durée
3  Reportages et actualités
7  a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 10.

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à la présente licence sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à la présente licence sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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