ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-369
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Ottawa, le 9 juillet 2012
CoopTel – Tarif des services d’accès visant l’interconnexion de réseaux locaux
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 71 et 71A
Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, avec modifications, la demande de CoopTel en vue d’ajouter à son Tarif général une nouvelle section pour les services d’interconnexion de réseaux locaux.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de CoopTel, datée du 2 février 2012 et modifiée le 28 février 2012, dans laquelle la compagnie proposait des modifications à son Tarif général en vue d’ajouter la section 4.7 – Tarif des services d’accès visant l’interconnexion de réseaux locaux.
2. CoopTel a indiqué qu’en ajoutant cette section, elle répondait à une demande conjointe de la Société TELUS Communications (STC) et de Cogeco Cable Inc. (Cogeco) de mettre en œuvre la concurrence locale dans son territoire titulaire.
3. Le Conseil a reçu des observations de la STC concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 19 avril 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
Le Conseil devrait-il approuver le tarif proposé par CoopTel?
4. Le Conseil note que, conformément au cadre de réglementation par plafonnement des prix établi pour les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision de télécom 2006-14, les tarifs applicables aux services d’accès des concurrents peuvent généralement être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif déjà approuvé par le Conseil pour le même service. Le Conseil note également que CoopTel a repris les taux qui se trouvent au Tarif des services d’accès de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite pour les mêmes services.
5. Le Conseil note que dans la décision de télécom 2006-14, il a estimé que le cadre d’interconnexion existant dans les territoires des grandes ESLT devrait s’appliquer aux territoires des petites ESLT. Le Conseil a examiné le tarif proposé de CoopTel et estime que, en général, il est conforme à la décision de télécom 2006-14 et tient compte des services demandés par la STC et Cogeco. Toutefois, le Conseil estime qu’il y a lieu d’apporter les modifications ci-dessous au tarif proposé.
a) Frais de service de transit du système de signalisation 7 (SS7)1
6. CoopTel a indiqué dans son tarif proposé que sa signalisation SS7 serait fournie à partir du réseau d’un tiers, et que le concurrent devrait payer 100 % des frais de transit SS7 chargés par ce tiers. La STC a déclaré qu’elle possède ses propres points de transfert sémaphore (PTS)2 et qu’elle s’oppose au tarif proposé de CoopTel parce que cela obligerait la STC à payer pour les coûts de PTS de CoopTel.
7. En réponse, CoopTel a indiqué qu’elle proposait des conditions identiques à celles qui lui sont imposées par la STC où CoopTel est concurrente dans le territoire titulaire de la STC.
8. Le Conseil fait remarquer que nonobstant l’option choisie par CoopTel pour acheminer ses messages de signalisation SS7 vers le réseau d’une autre entreprise, CoopTel et la STC sont responsables de leurs propres frais connexes. Par conséquent, le Conseil estime que la STC n’est pas obligée de payer les frais de signalisation SS7 de CoopTel, et que le tarif proposé de CoopTel devrait être modifié en conséquence. Le Conseil estime également que la situation dans le territoire titulaire de la STC est hors de la portée de la présente instance.
b) Points de signalisation d’interconnexion (PSI)3
9. La STC a déclaré que CoopTel n’avait désigné aucun PSI dans son tarif proposé et que, conformément aux exigences du Conseil, un PSI devrait être désigné pour chaque indicatif régional dans lequel CoopTel fournit des services locaux. La STC a ajouté que chaque PSI doit être co-implanté à un point d’interconnexion (PI).
10. CoopTel a précisé que, puisqu’elle et la STC exploitent un même ensemble d’indicatifs régionaux, il n’est pas nécessaire de désigner un PSI distinct dans le territoire titulaire de CoopTel.
11. Le Conseil note que dans la décision de télécom 97-8, il a exigé que chaque entreprise fournisse un PSI dans chaque indicatif régional où elle fournit des services. Le Conseil estime donc qu’il serait approprié que CoopTel établisse les coordonnées des PSI désignés dans son tarif proposé, même si elle n’a pas ses propres PTS et qu’elle utilise les PTS d’un tiers.
12. En ce qui concerne l’observation de la STC selon laquelle chaque PSI doit être
co-implanté à un PI, le Conseil note que, dans l’ordonnance de télécom 98-486, il a estimé que lorsqu’une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) utilise les PTS d’un tiers, les PSI fournis par le tiers devrait être considéré comme étant les PSI désignés de l’ESLC pour les fins de la décision de télécom 97-8. Le Conseil estime que le même principe devrait s’appliquer dans le cas d’une petite ESLT utilisant les PTS d’un tiers.
c) PI
13. La STC a demandé à CoopTel d’indiquer clairement dans son tarif proposé les coordonnées de son PI. CoopTel a indiqué ces coordonnés dans sa réponse à la STC, mais elle ne les a pas ajoutées à son tarif proposé.
14. Le Conseil estime que les coordonnées du PI de CoopTel devraient apparaître dans son tarif proposé.
d) Acheminement des appels
15. CoopTel a indiqué dans son tarif proposé que les services d’interconnexion locale proposés serviraient uniquement à acheminer les appels entre les abonnés de CoopTel et ceux du concurrent dans les circonscriptions titulaires de CoopTel. La STC a indiqué que cette description est trop restrictive et qu’elle devrait être modifiée afin de couvrir les appels provenant de la même zone d’appel local que celle de la circonscription où ils sont acheminés au point d’arrivée.
16. Le Conseil fait remarquer que le trafic local inclut les appels locaux provenant et se terminant dans une même zone d’appel local. Le Conseil estime donc que le libellé dans le tarif proposé par CoopTel devrait être modifié afin d’indiquer que les appels provenant de la même zone d’appel local que celle de la circonscription où ils sont acheminés au point d’arrivée dans le territoire titulaire de CoopTel doivent être acheminés par les services d’interconnexion locale de l’entreprise.
e) Installations d’interconnexion
17. CoopTel a indiqué dans son tarif proposé que l’interconnexion se ferait en utilisant des installations d’interconnexion de réseaux OC-34. La STC a indiqué que le tarif proposé de CoopTel ne devrait pas limiter les options d’interconnexion. En réponse, CoopTel a précisé que l’OC-3 représente ce dont elle dispose comme possibilité technique pour l’interconnexion.
18. Le Conseil estime que les options d’interconnexion peuvent être négociées entre les entreprises et qu’il n’est pas approprié d’imposer un arrangement en particulier dans le tarif puisque les circonstances pourraient changer. Le Conseil note que les autres ESLT – petites et grandes – ne limitent pas les options d’interconnexion dans leurs tarifs. Le Conseil estime donc que le tarif proposé de CoopTel devrait être modifié afin de retirer la mention des installations d’interconnexion de réseaux OC-3.
f) Location des circuits à facturation-conservation5
19. CoopTel a précisé dans son tarif proposé qu’elle ne loue pas d’installations pour les circuits à facturation-conservation. La STC a indiqué que cette condition n’est pas conforme au principe selon lequel tout service d’une ESLT peut être revendu et interconnecté avec d’autres services. CoopTel a soutenu que la STC n’avait pas demandé de louer des installations, et que CoopTel n’était donc pas obligée de les rendre disponibles.
20. Le Conseil estime que, conformément aux pratiques utilisées dans les territoires titulaires des grandes ESLT, il ne devrait pas avoir dans le tarif d’interdictions empêchant les ESLC de louer des installations d’interconnexion auprès des ESLT au lieu de les construire. Le Conseil estime donc que le tarif de CoopTel devrait être modifié en conséquence.
g) Liste des circonscriptions
21. CoopTel a mentionné dans son tarif proposé que la circonscription de Lawrenceville n’est pas ouverte à la concurrence puisque l’entreprise n’a reçu aucune demande de mise en œuvre de la concurrence locale dans cette circonscription. La STC a indiqué que le fait de déposer une demande de mise en œuvre de concurrence locale dans cette circonscription pourrait retarder la mise en œuvre de la concurrence puisque CoopTel aurait premièrement à modifier son tarif.
22. CoopTel a soutenu que son tarif proposé ne fait que refléter la situation actuelle et qu’elle modifiera son tarif si elle reçoit une demande de mise en œuvre de la concurrence locale dans cette circonscription.
23. Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le libellé du tarif proposé de CoopTel concernant la circonscription de Lawrenceville puisqu’une modification tarifaire serait nécessaire de toute façon si un concurrent demandait d’offrir des services dans cette circonscription.
Conclusion
24. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de CoopTel à compter de la date de la présente ordonnance avec les modifications tarifaires décrites ci-dessus et résumées ci-dessous :
- retirer le deuxième paragraphe de l’article tarifaire 4.7.4.3 – Signalisation SS-7;
- fournir les coordonnées des PSI et du PI désignés dans le tarif;
- indiquer que les appels provenant de la même zone d’appel local que celle de la circonscription où ils sont acheminés au point d'arrivée dans le territoire titulaire de CoopTel doivent être acheminés par les services d’interconnexion locale de l’entreprise;
- retirer au deuxième paragraphe de l’article tarifaire 4.7.4.1 l’exigence d’utiliser des installations d’interconnexion de réseaux OC-3;
- retirer la dernière phrase de l’article tarifaire 4.7.4.1.
25. Le Conseil ordonne à CoopTel de publier des pages de tarif modifiées, et ce, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance6.
Secrétaire général
Documents connexes
- Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
- Transitage et points d’interconnexion, Ordonnance Télécom CRTC 98-486, 19 mai 1998
- Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
Notes de bas de page :
[1] Le SS7 est nécessaire pour différentes fonctions essentielles de traitement des appels, par exemple, l’établissement et la prise en charge des appels ainsi que la communication avec des bases de données pour déterminer l’acheminement des appels et d’autres fonctions.
[2] Un PTS est l’équipement qui achemine les messages de signalisation SS7.
[3] Un PSI est un endroit où les fournisseurs de services locaux interconnectent leurs réseaux de signalisation pour échanger des messages de signalisation SS7.
[4] L’OC-3 est une voie capable d’assurer une transmission numérique à un débit nominal de 155 mégabits par seconde.
[5] Les circuits à facturation-conservation sont utilisés pour l’échange de trafic local entre les fournisseurs de services locaux. Avec la facturation-conservation, l’entreprise émettrice facture son client pour l’appel et conserve les recettes correspondantes. L’entreprise émettrice n’indemnise pas l’entreprise destinataire pour les dépenses relatives aux appels d’arrivée.
[6] Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans une page de description ou une demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
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