ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-342

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Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 22 juin 2012

Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
Grand Sudbury (Ontario)

Demande 2011-1664-0, reçue le 21 décembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012

Licence régionale de radiodiffusion pour une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir le grand Sudbury (Ontario)

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir le grand Sudbury.

La demande

1.   Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre pour desservir le grand Sudbury. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.   Le contrôle de Bell Aliant est exercé par BCE inc. en vertu de la convention des porteurs de titres de Bell Aliant inc.

3.   Bell Aliant demande l’autorisation de distribuer à son service de base les signaux de WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC) et WCVB-TV (ABC) Boston (Massachusetts), WUHF-TV (FOX) Rochester (New York) et WMED-TV (PBS) Calais (Maine), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

4.   Bell Aliant a également indiqué être prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à fournir un ou plusieurs moyens simples et n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune, pour accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Il s’engage de plus à respecter les exigences relatives au service et à l’information à la clientèle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique relative à l’accessibilité).

Analyse et décisions du Conseil

5.   Le Conseil note que l’autorisation que réclame le demandeur est conforme à d’autres autorisations préalablement accordées par le Conseil en pareils cas. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter une EDR terrestre pour desservir le grand Sudbury. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Désignation d’une tête de ligne

6.      Bell Aliant indique que l’emplacement réel de sa tête de ligne se situera à Saint John (Nouveau-Brunswick). Toutefois, dans le but d’assurer la symétrie réglementaire entre toutes les EDR terrestres réglementées en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), le Conseil exige que Bell Aliant désigne un emplacement précis de la tête de ligne locale à l’intérieur de la zone autorisée1. Cette information doit parvenir au Conseil au plus tard 30 jours après la date de la présente décision.

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

7.      Le Conseil note qu’en vertu des conditions énoncées dans la licence des EDR, une EDR est aussi autorisée à distribuer tous les services et se livrer à toutes les activités autorisées par la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu de ses modifications successives, selon les modalités et conditions qui y sont spécifiées.

Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

8.    Dans la politique relative à l’accessibilité, le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux EDR diverses exigences et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation. Des conditions de licence, exigences et attentes en vue d’améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

9.    Par ailleurs, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil indique qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant des EDR autorisées exploitant des canaux communautaires qu’elles sous-titrent 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur prochaine période de licence. Le Conseil ajoute qu’il s’attend à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil déclare qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées exploitant un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et attentes à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

10.    Le Conseil note qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Distribution obligatoire des services 9(1)h)

11.    Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Équité en matière d’emploi

12.    Comme le demandeur est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-342

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragement de la licence régionale de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre pour desservir le grand Sudbury

Modalités

L’exploitation de cette entreprise est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.  Le titulaire est autorisé à distribuer au service de base les signaux de WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC) et WCVB-TV (ABC) Boston (Massachusetts), WUHF-TV (FOX) Rochester (New York) et WMED-TV (PBS) Calais (Maine), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente située dans le même réseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.

2.  Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

3.  Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire avant la fin de la période de licence.

4.  Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire est tenu de désigner un emplacement précis dans la zone de desserte autorisée comme étant sa tête de ligne locale et de transmettre cette information au Conseil au plus tard 30 jours après la date de la présente décision.

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable au plus tard le 23 juillet 2012 (des exemples d’accommodements raisonnables sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles, au plus tard le 23 juillet 2012, toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par leur site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que l’ensemble (100 %) de la programmation d’accès diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Note de bas de page

[1] Ainsi, les exigences réglementaires régissant le demandeur dans les localités à l’extérieur de Saint John devraient s’aligner sur les exigences auxquelles sont assujetties les entreprises dont la tête de ligne se situe dans la zone de desserte. Une telle désignation est prévue dans la définition de « tête de ligne locale » énoncée dans l’article 1 du Règlement. Par exemple, l’article 22 du Règlement précise que : « Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire ».

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