ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-335
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2012-29
Ottawa, le 15 juin 2012
Tom Heeney
The Pas et Flin Flon (Manitoba)
Demande 2011-1105-4 reçue le 12 juillet 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012
Station de radio chrétienne spécialisée de langue anglaise à The Pas
Le Conseil refuse une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio chrétienne FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à The Pas, avec un réémetteur à Flin Flon.
La demande
1. Le Conseil a reçu de Tom Heeney une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM chrétienne spécialisée de faible puissance de langue anglaise à The Pas, avec un réémetteur à Flin Flon. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. La station serait exploitée à la fréquence 96,9 MHz (canal 245FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 26 watts (PAR maximale de 32 watts, antenne directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 15 mètres). Le réémetteur serait exploité à la fréquence 96,9 MHz (canal 245FP) avec une PAR moyenne de 17 watts (PAR maximale de 21 watts, antenne directionnelle avec une HEASM de 50,3 mètres).
3. Le demandeur propose une formule musicale chrétienne dont la totalité des pièces musicales hebdomadaires seraient tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
4. La demande originale prévoit 15 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion dont une heure en langue crie et une heure en langue ukrainienne. Le demandeur précise également que sa station diffuserait du lundi au vendredi, de 15 h à minuit, pour un total de 45 heures de programmation par semaine de radiodiffusion.
5. En ce qui concerne les créations orales, la demande originale prévoit des émissions évangéliques chrétiennes produites professionnellement et acquises de diverses et de nombreuses confessions. À cela s’ajouteraient de courts sermons produits localement et des messages locaux et régionaux réguliers. De plus, le demandeur indique que son principal fournisseur d’émissions serait un distributeur tiers.
6. Le Conseil a envoyé une lettre à Tom Heeney pour lui demander de confirmer ses engagements concernant le volume total de programmation et les pourcentages d’émissions locales et acquises qui seraient diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
7. Dans sa réponse, Tom Heeney a modifié le volume total de programmation par semaine de radiodiffusion en l’augmentant de 45 à 60 heures et annoncé qu’au moins 20 heures seraient des émissions acquises et au moins 20 heures seraient de la programmation locale. Le demandeur s’est cependant contredit dans cette même réponse en indiquant que 41,5 heures seraient consacrées à de la programmation locale. Il a aussi indiqué qu’il s’engageait à diffuser 5 heures d’émissions dont l’animation serait préenregistrée et qu’il ne comptait pas diffuser de programmation en direct.
8. À la lumière des écarts quant aux engagements de programmation locale du demandeur, le Conseil a de nouveau demandé à ce dernier de clarifier ses engagements. Dans sa réponse, Tom Heeney a confirmé que sa station diffuserait 60 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, mais il a de nouveau révisé ses engagements en indiquant qu’elle diffuserait 38,13 heures de programmation locale et 21,87 heures de programmation acquise. De plus, il a modifié ses plans de programmation d’émissions automatisées et d’émissions dont l’animation serait préenregistrée, précisant que celles-ci dépasseraient à peine plus de 6 heures, et confirmé qu’il ne comptait pas diffuser de programmation en direct.
9. Le demandeur a initialement demandé au Conseil d’être relevé de l’obligation de fournir des émissions de nouvelles, de météo et de sport, expliquant qu’il serait redondant et non nécessaire de fournir les mêmes services de nouvelles, de sports et de météo que les autres stations du marché et que ce dédoublement introduirait un élément concurrentiel inutile entre les stations du marché et sa station.
10. Étant donné que les titulaires des stations FM commerciales de marchés desservis par plus d’une station de radio privée commerciale doivent consacrer au moins le tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales pour pouvoir solliciter de la publicité locale, le Conseil a demandé à Tom Heeney de lui fournir des éclaircissements quant à l’exception demandée. Celui-ci a alors modifié une nouvelle fois sa demande et retiré sa demande d’exception.
Analyse et décisions du Conseil
11. Puisque le demandeur propose d’exploiter une station de radio commerciale chrétienne spécialisée, le Conseil a examiné sa demande à la lumière de l’avis public de radiodiffusion 2006-158 et de l’avis public 1993-78.
12. Lorsqu’il évalue une demande de nouvelle station de radio commerciale, le Conseil examine habituellement la qualité du plan d’affaires, y compris la formule envisagée, les plans de programmation locale et d’autres points associés à l’exploitation de la station en question.
13. Dans ce cas-ci, le Conseil note que le demandeur a modifié à plusieurs reprises ses engagements de programmation originaux concernant le nombre d’heures de programmation qu’il comptait diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion, y compris ses engagements au titre de la programmation locale et des créations orales. Par conséquent, il est difficile de déterminer quels seraient les engagements de programmation de la station.
14. Le Conseil estime que les plans de programmation des demandeurs font partie intégrante de leurs plans d’affaires généraux et de la qualité de leur demande. En l’absence de plan concret à cet égard, le Conseil n’est donc pas en mesure d’évaluer la pertinence des plans généraux de la station proposée.
15. En outre, le Conseil estime qu’il incombe à chaque demandeur de soumettre une demande de qualité et de prouver qu’il comprend les exigences de réglementation des entreprises de programmation de radio. Le Conseil s’attend aussi à ce que les demandes contiennent suffisamment de détails pour en appuyer le bien-fondé. Dans ce cas précis, le Conseil est d’avis que Tom Heeney n’a pas soumis une demande de qualité et n’a pas démontré qu’il comprenait bien la réglementation et les politiques clés des entreprises de programmation de radio. Il estime également que les détails de sa demande ne suffisent pas à en évaluer les mérites.
16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion présentée par Tom Heeney en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM chrétienne spécialisée de faible puissance de langue anglaise à The Pas, avec un réémetteur à Flin Flon.
Secrétaire général
Documents connexes
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public 1993-78, 3 juin 1993
- Date de modification :