ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-321

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Ottawa, le 5 juin 2012

Sogetel inc. – Vente des tarifs

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 151

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Sogetel inc. (Sogetel) datée du 4 avril 2012, dans laquelle la compagnie proposait des modifications à son Tarif général en vue d’ajouter l’article 1.7 – Vente des tarifs de Sogetel inc.

2.      Sogetel a indiqué avoir repris les mêmes taux que ceux indiqués à l’article 26 - Vente des tarifs de Bell Canada, renseignements sur les circonscriptions et de fichiers répertoires du Tarif général de Bell Canada. Plus particulièrement, Sogetel a proposé les services suivants :

3.      Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Sogetel le 19 avril 2012.

4.      Le Conseil a reçu des observations de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (QMI), concernant la demande de Sogetel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 6 mai 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver les modifications tarifaires proposées par Sogetel?

5.      QMI a indiqué que, dans la décision de télécom 2011-92, le Conseil a exigé que toutes les entreprises de services locaux (ESL) ayant un site Web y affichent leurs tarifs d’accès approuvés. QMI a également indiqué que cette exigence s’applique aux petites entreprises de services locaux titulaires comme Sogetel. QMI a ajouté que l’approbation du Conseil de la demande de Sogetel devrait être conditionnelle à l’exigence qu’elle affiche son Tarif général et son Tarif d’entreprise de services locaux concurrentiels (ESLC) sur son site Web.

6.      En réponse, Sogetel a indiqué que son Tarif général est destiné avant tout à sa clientèle résidentielle et d’affaires, mais qu’il contient en plus quelques sections réservées aux services d’accès. Sogetel a proposé que si le Conseil lui attribuait un numéro pour un tarif d’accès, elle s’engagerait à retirer de son Tarif général les sections traitant des services d’accès et à les réaffecter à ce nouveau tarif. Sogetel a donc demandé au Conseil d’approuver sa demande tarifaire, et de lui ordonner : i) de transférer les sections de son Tarif général qui visent les services d’accès dans un nouveau tarif d’accès et ii) d’afficher ce nouveau tarif d’accès sur son site Web.

Résultats de l’analyse du Conseil

7.      Le Conseil fait remarquer que, selon le Règlement sur les tarifs du CRTC (le Règlement), une entreprise doit, sur demande :

a)      produire les tarifs désirés;

b)      voir à ce que soit fournie gratuitement une copie d’un nombre maximal de 10 pages d’un tarif;

c)      voir à ce que soient fournies à un prix raisonnable des copies de toute page supplémentaire.

8.      Le Conseil fait également remarquer que les services proposés par Sogetel font partie du quatrième ensemble du cadre de réglementation par plafonnement des prix établi dans la décision de télécom 2006-14. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pouvaient être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif qu’il a déjà approuvé pour le même service.

9.      Le Conseil a examiné le tarif proposé par Sogetel et estime que celui-ci est conforme au Règlement et qu’il respecte les restrictions à la tarification énoncées dans la décision de télécom 2006-14 concernant les services du quatrième ensemble.

10.  Le Conseil fait remarquer que l’approbation de la demande de Sogetel d’introduire un article tarifaire concernant la vente de ses tarifs n’est pas liée à l’exigence de la compagnie de placer son tarif d’accès sur le Web.

11.  Le Conseil fait cependant remarquer que, dans la décision de télécom 2011-92, il a ordonné à toutes les ESL ayant un site Web d’y afficher leurs tarifs d’accès approuvés. Le Conseil note que puisque Sogetel est une ESL, cette exigence s’applique également à elle. Le Conseil fait remarquer que cette exigence s’applique seulement au tarif d’accès et non pas au Tarif général de l’entreprise.

12.  Le Conseil estime que la proposition de Sogetel de réaffecter les sections de son Tarif général traitant des services d’accès à un nouveau tarif d’accès, et d’afficher sur son site Web ce nouveau tarif d’accès, est acceptable et conforme à la décision de télécom 2011-92.

13.  Le Conseil estime également que la filiale de Sogetel qui opère en tant qu’ESLC, Sogetel Numérique, est également soumise aux conclusions de la décision de télécom 2011-92.

14.  En ce qui concerne la demande de Sogetel voulant que le Conseil lui attribue un numéro pour un tarif d’accès, le Conseil fait remarquer que Sogetel s’est vu assigner un bloc de numéros allant de CRTC 25130 à CRTC 25139 pour ses tarifs. Le Conseil estime que Sogetel peut utiliser l’un de ces numéros assignés pour son nouveau tarif d’accès.

15.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Sogetel à compter de la date de la présente ordonnance.

16.  Le Conseil ordonne à Sogetel :

Secrétaire général

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