ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-285

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 15 décembre 2011

Ottawa, le 10 mai 2012

The Miracle Channel Association
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1553-5

Admissibilité de CJIL-TV Lethbridge au Fonds de production local pour les petits marchés

Le Conseil approuve une demande en vue de faire reconnaître CJIL-TV Lethbridge à titre de station de télévision indépendante de petit marché admissible au Fonds de production local pour les petits marchés.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de The Miracle Channel Association (MCA) en vue de faire reconnaître CJIL-TV Lethbridge (Alberta) à titre de station de télévision indépendante de petit marché admissible au soutien du Fonds de production local pour les petits marchés (le Fonds) établi à la suite des avis publics de radiodiffusion 2003-37 et 2003-381.

2.      Le demandeur a déclaré que CJIL-TV répond aux critères d’admissibilité suivants, tels qu’énoncés dans les avis susmentionnés :

3.      À l’appui de sa demande, MCA note également que le marché de Lethbridge est comparable à celui de Medicine Hat, un marché dont le taux de pénétration des services de distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe (SRD), selon les données détaillées de l’Association canadienne des radiodiffuseurs dans son observation déposée en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411, est de 42 %. MCA note de plus que les stations religieuses comme CJIL-TV représentent un service important pour la collectivité et que CJIL-TV doit, en vertu d’une condition de sa licence, offrir un service équilibré reflétant différents points de vue et la communauté qu’elle dessert. MCA ajoute qu’aucune autre station religieuse en direct ne dessert un petit marché et que, de plus, la croissance annuelle du Fonds est supérieure à l’incidence qui pourrait découler de l’ajout d’une station. Finalement, MCA fait état de ses besoins financiers, y compris le coût de sa propre distribution par SRD évalué à 480 000 $ par an.

4.      MCA précise qu’elle compte allouer aux projets suivants les fonds supplémentaires obtenus découlant de l’approbation de sa demande :

Interventions et réplique du demandeur

5.      Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande de la part des membres de la communauté locale, ainsi qu’une intervention en opposition de la part de la Coalition of Small Market Independent Television Stations (la Coalition SMITS). Le dossier complet de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.      L’intervenant en opposition fait valoir que la situation de MCA ne correspond pas aux principes qui ont mené à la création du Fonds. Plus particulièrement, la Coalition SMITS note que CJIL-TV est une station religieuse et n’est affiliée à aucun réseau, et qu’à ce titre, elle n’a pas à subir le même genre d’incidence des services par SRD quant à l’écoute, c’est-à-dire l’érosion de l’auditoire attribuable à des stations éloignées qui reprennent la programmation d’un réseau diffusée par une station locale. De plus, l’intervenant note que CJIL-TV ne diffuse pas de publicité et que, par conséquent, elle n’a pas perdu de revenus publicitaires en raison de l’arrivée des services par SRD. Finalement, la Coalition SMITS note que CJIL-TV n’est pas tenue de diffuser de programmation locale et que la programmation produite par la station ne constitue pas une programmation locale puisqu’il ne s’agit pas d’émissions de nouvelles et d’information locales portant sur l’ensemble de la communauté ou intéressant cette dernière.

7.      Dans sa réponse, MCA note que l’incidence des services par SRD est si importante qu’il a estimé nécessaire de passer à la distribution par SRD à ses propres frais afin d’y survivre et de survivre à l’érosion de son marché. MCA note aussi que ces services par SRD distribuent des services comme Vision TV, One : The Body, Mind & Spirit Channel, CITS-DT Hamilton et CHNU-TV Fraser Valley, des services qui profitent tous de revenus publicitaires, alors que CJIL-TV n’est autorisée à diffuser que des messages publicitaires faisant la promotion de biens et services religieux. MCA fait également valoir que CJIL-TV représente une voix importante et ajoute de la diversité au système de radiodiffusion, notant les interventions favorables qui ont souligné sa couverture des enjeux et événements touchant la communauté. Enfin, MCA note qu’il doit respecter une condition de licence selon laquelle il doit diffuser au moins 14 heures de programmation qui présente différentes opinions sur la religion et autres sujets d’intérêt général, y compris quatre heures de ce type de programmation entre 18 heures et minuit. MCA fait valoir qu’il s’engage à offrir une telle programmation équilibrée par l’entremise de la production locale.

Analyse et décision du Conseil

8.      Le Conseil note que CJIL-TV fournit une importante quantité de programmation locale (c’est-à-dire, 30 heures par semaine sont consignées en moyenne). Le Conseil note de plus que la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 1993-78, ne fait en règle générale pas de distinctions entre une entreprise de programmation religieuse et une entreprise de programmation traditionnelle. Enfin, le Conseil note que CJIL-TV est une station en direct non affiliée à un réseau, administrée de façon indépendante des grands groupes de propriété identifiés dans l’avis public de radiodiffusion 2003-37, et que cette station dessert un marché dont la population totale se chiffre à moins de 300 000 personnes. Le Conseil estime donc que CJIL-TV répond aux exigences d’amissibilité mentionnées dans l’avis public de radiodiffusion 2003-37.

9.      En ce qui a trait à l’incidence réelle de la SRD évoquée par l’intervenant en opposition, le Conseil note que, bien que CJIL-TV soit autorisée à ne diffuser que de la publicité portant sur des biens et services religieux, la distribution par SRD lui impose la concurrence d’autres services de programmation religieux sur le plan des revenus et de l’auditoire. Par ailleurs, pour atteindre son auditoire, CJIL-TV est obligée de payer sa liaison ascendante à la SRD, ce qui représente des coûts d’exploitation significatifs. En outre, le Conseil note que le Fonds a augmenté considérablement depuis sa création (d’environ 60 %) et qu’à ce titre CJIL-TV peut être inscrit à titre d’entreprise admissible à un financement sans que cette inscription n’ait une incidence réelle sur les autres récipiendaires du Fonds.

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de The Miracle Channel Association en vue de faire reconnaître CJIL-TV Lethbridge à titre de station de télévision indépendante d’un petit marché admissible au Fonds de production local pour les petits marchés.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] Ce fonds est aussi connu sous le nom de Fonds pour la programmation locale dans les petits marchés ou le Fonds des EDR.

 

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