ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-261

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Ottawa, le 1 mai 2012

Hay Communications Co-operative Limited – Tarif de services d’accès

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 30 et 30A

1.        Le Conseil a reçu une demande de Hay Communications Co-operative Limited (Hay Communications), datée du 3 février 2012 et modifiée le 24 février 2012, dans laquelle la compagnie proposait de modifier la section 280 de son Tarif général en vue d’ajouter l’article 100 – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau.

2.        Hay Communications a indiqué que le tarif proposé comprenait les services d’interconnexion demandés par Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink), afin que cette dernière puisse fournir des services locaux à titre d’entreprise de services locaux concurrente dans le territoire de desserte de Hay Communications.

3.        Le Conseil a reçu des observations de la part d’EastLink concernant la demande présentée par Hay Communications. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 26 mars 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

4.        EastLink a fait valoir que la proposition de Hay Communications selon laquelle l’entreprise desservant le client serait responsable du câblage intérieur n’était pas conforme aux conclusions tirées par le Conseil dans la décision de télécom 2012-38. Dans cette décision, le Conseil a conclu qu’il ne convenait pas de transférer la responsabilité du câblage intérieur à l’entreprise qui dessert le client.

5.        Hay Communications a par la suite présenté une demande modifiée dans laquelle la disposition proposée liée au câblage intérieur était retirée. Elle a indiqué qu’elle se déchargerait de toute responsabilité liée au câblage intérieur dans le cas des clients qui ont décidé d’obtenir leurs services locaux auprès d’EastLink, tant qu’ils demeureraient des clients de la concurrente.

6.        Le Conseil rappelle à Hay Communications qu’aux termes de son tarif actuel, la compagnie demeure responsable de l’entretien et de la réparation du câblage intérieur, à ses frais, et ce, jusqu’à ce que cette responsabilité soit transférée à ses clients. Le Conseil rappelle également à Hay Communications que la compagnie doit déposer

une demande en vertu de la partie 1 si elle désire transférer la responsabilité du câblage intérieur à ses clients. Autrement, la compagnie demeure responsable du câblage intérieur, même si un client décide d’obtenir ses services locaux d’un concurrent.

7.        Le Conseil fait remarquer que Hay Communications a repris, avec quelques modifications pour tenir compte des services demandés par EastLink, les tarifs et les dispositions de l’article 105 – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, du Tarif de services d’accès de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada, pour élaborer cet article tarifaire.

8.        Le Conseil note que les services aux concurrents font partie du quatrième ensemble du cadre de réglementation par plafonnement des prix établi dans la décision de télécom 2006-14. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pouvaient être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif qu’il a déjà approuvé pour le même service.

9.        Le Conseil a examiné le tarif proposé par Hay Communications et estime qu’il tient compte des services demandés par EastLink. Il estime également que le tarif proposé respecte les restrictions à la tarification énoncées dans la décision de télécom 2006­14 concernant les services aux concurrents. Toutefois, le Conseil estime qu’il y a lieu d’apporter la modification suivante au tarif proposé afin de corriger une erreur typographique :

10.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Hay Communications à compter de la date de la présente ordonnance, sous réserve de la modification susmentionnée.

Secrétaire général

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