ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-177
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Ottawa, le 26 mars 2012
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance initiée par la demande en vertu de la partie 1 déposée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Télébec, Société en commandite, en vue de modifier le plafonnement des prix s’appliquant au service local de base de résidence dans les territoires autres que les zones de desserte à coût élevé où les services locaux de résidence sont réglementés
Numéros de dossiers : 8678-B54-201113620 et 4754-395
1. Dans une lettre datée du 8 décembre 2011, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance initiée par la demande en vertu de la partie 1 déposée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement les compagnies], en vue de modifier le plafonnement des prix s’appliquant au service local de base de résidence dans les territoires autres que les zones de desserte à coût élevé où les services locaux de résidence sont réglementés.
2. Le 13 décembre 2011, les compagnies ont déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n’a pas déposé de réplique.
Demande
3. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), du fait qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 258,62 $, lesquels représentent entièrement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
5. Le PIAC a précisé que les compagnies sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés).
Réponse
6. En réponse à la demande, les compagnies ne se sont pas opposées au droit du PIAC à un remboursement des frais ni au montant réclamé. Cependant, les compagnies ont argué que Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et la Société TELUS Communications (STC) devraient être ajoutées à la liste des intimés, car elles sont visées par la décision du Conseil et elles ont participé activement à l’instance. Les compagnies ont également fait valoir que les frais attribués au PIAC devraient être répartis entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)1, conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
Résultats de l’analyse du Conseil
7. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
8. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut aussi que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
9. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
10. Le Conseil fait remarquer qu’en général, il désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes ont participé activement à l’instance et étaient directement visées par son issue : Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, STC et Télébec.
11. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
12. À la lumière de ce qui précède et étant donné le petit montant attribué et le fait que l’instance a été initiée par une demande en vertu de la partie 1 déposée par les compagnies, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés aux compagnies.
13. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
- Bell Aliant : 89,5 %
- Télébec : 10,5 %
Directives relatives aux frais
14. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
15. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 258,62 $ les frais devant être versés au PIAC.
16. Le Conseil ordonne à Bell Aliant et à Télébec de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 13.
Secrétaire général
Documents connexes
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
Note de bas de page :
[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
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