ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-146

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 11 octobre 2011

Ottawa, le 13 mars 2012

Bell Media Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2011-1356-3

MuchMusic – modification de licence

Le Conseil approuve la demande de Bell Media Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service de catégorie A spécialisé MuchMusic afin de supprimer la limite de 5 % par semaine de radiodiffusion quant à la programmation que le service est autorisé à tirer de la catégorie 2b) Documentaires de longue durée.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bell Media Inc. (Bell Media) en vue de modifier la licence de radiodiffusion pour le service de catégorie A spécialisé MuchMusic afin de changer la condition de licence 2(i) du service, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2011-444, qui se lit comme suit :

(i) Nonobstant la condition de licence 2a), le titulaire doit consacrer au plus 5 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée des catégories 2a) Analyse et interprétation et 2b) Documentaires de longue durée combinées, sauf en cas d’exception individuelle accordée par écrit par le Conseil dans le cadre de la couverture d’événements spéciaux de longue durée.

2.      Plus précisément, le titulaire a demandé que cette condition de licence soit modifiée afin de supprimer la limite de 5 % par semaine de radiodiffusion quant à la programmation que le service est autorisé à tirer de la catégorie 2b).

3.      Le titulaire note que cette limite de 5 % est en contradiction avec celle fixée à 10 % par mois de radiodiffusion sur la programmation qu’il est autorisé à tirer de la même catégorie d’émissions, comme l’énonce la condition de licence 2c), énoncée dans la décision de radiodiffusion 2011-444, qui se lit comme suit :

(c) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée et 6a) Émissions de sport professionnel, ainsi que des catégories 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) Autres dramatiques combinées.

4.      Le titulaire note de plus que cette limite de 5 % est incompatible avec celle de 10 % pour les diverses catégories d’émissions énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

5.      Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande.

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après examen de la demande en tenant compte des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime qu’il doit déterminer si la demande de Bell Media est appropriée et si elle est conforme aux autres éléments de la nature de service de MuchMusic, énoncée dans la condition de licence 2 de la décision de radiodiffusion 2011-444.

7.      Selon le Conseil, une limite de 10 % par mois de radiodiffusion sur la quantité d’émissions que MuchMusic peut tirer de la catégorie 2b) ne permettra pas au service d’accéder à un genre qui ne lui est pas autorisé et ne mettra donc pas ce service en concurrence avec un autre service de catégorie A. De plus, la modification de licence proposée corrigera la contradiction et l’incohérence indiquées ci-dessus.

8.      Par ailleurs, le Conseil note que la modification de licence proposée permettra à MuchMusic de diffuser une quantité limitée d’autres documentaires de longue durée. Selon le Conseil, ceci sera conforme à ses décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, à l’effet que les documentaires sont le moyen principal de véhiculer les valeurs et les histoires du peuple canadien, et que ces émissions répondent à sa définition « d’émissions présentant un intérêt national »1.

Conclusion

9.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Media Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion pour le service de catégorie A spécialisé MuchMusic afin de supprimer la limite de 5 % par semaine de radiodiffusion quant aux émissions que le service est autorisé à tirer de la catégorie 2b) Documentaires de longue durée. La condition de licence 2(i) doit donc se lire maintenant comme suit :

(i) Nonobstant la condition de licence 2a), le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie 2a) Analyse et interprétation, sauf en cas d’exception individuelle accordée par écrit par le Conseil dans le cadre de la couverture d’événements spéciaux de longue durée.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] Voir l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-808 pour la liste complète des émissions qui répondent à cette définition.

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