ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-668

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Ottawa, le 26 octobre 2011

Appel aux observations sur une modification de l’obligation d’abonnement préalable prévue par le Conseil

Le Conseil sollicite des observations sur la modification proposée à l’obligation d’abonnement préalable établie à l’article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les observations doivent être reçues au plus tard le 25 novembre 2011.

Introduction

1.      Comme il est énoncé dans Modifications au Règlement de distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-455, 29 juillet 2011 (politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455), l’obligation d’abonnement préalable actuelle du Conseil prévoit de façon générale qu’un abonné qui souhaite recevoir un service de programmation en langue tierce d’intérêt général dans une même langue principale que l’un des services ethniques spécialisés de catégorie A doive aussi s’abonner à ce service ethnique spécialisé de catégorie A.

2.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, le Conseil a déterminé que l’obligation d’abonnement préalable demeurait une mesure réglementaire importante aidant les services ethniques spécialisés de catégorie A à satisfaire à leurs obligations réglementaires. Le Conseil a par conséquent, comme prévu dans cette politique réglementaire, intégré l’obligation d’abonnement préalable dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) modifié entré en vigueur le 1er septembre 2011.

3.      Plus précisément, le libellé actuel de l’article 27(4) du Règlement modifié prévoit qu’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribue un service en langue tierce de catégorie B d’intérêt général à ses abonnés est également tenue de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

4.      Fairchild Television Ltd. et Asian Television Network International Limited, dans des lettres datées respectivement du 11 août 2011 et du 23 août 2011, ont fait remarquer au Conseil que l’exigence de l’article 27(4), telle que présentement incorporée dans le libellé du Règlement nouvellement modifié, n’oblige pas les distributeurs de services non canadiens en langue tierce à également distribuer des services dans la même langue principale. Ces lettres peuvent être consultées dans le dossier public de la présente instance, sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.      Le Conseil reconnaît que selon le présent libellé de l’article 27(4) du Règlement modifié, une EDR qui distribue à ses abonnés un service non canadien en langue tierce d’intérêt général n’est pas tenue de distribuer aussi un service à caractère ethnique de catégorie A. Le Conseil propose de modifier le Règlement de façon à inclure une exigence en ce sens (telle qu’énoncée à l’annexe du présente avis de consultation), ce qui aidera les services à caractère ethnique de catégorie A spécialisés à satisfaire à leurs obligations réglementaires. Le Conseil estime que la modification proposée sera davantage conforme à sa décision relative à l’importance de l’exigence d’abonnement préalable, telle qu’énoncée au paragraphe 32 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455.

Procédure

6.      Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

7.      La modification proposée est annexée au présent avis, et le Conseil sollicite des observations quant à sa formulation. Le Conseil tiendra compte des interventions déposées au plus tard le 25 novembre 2011.

8.      Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

9.      Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.

10.  Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

11.  Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

12.  Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

13.  Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

14.  Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

15.  Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

16.  Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

17.  Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

18.  Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

19.  Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

100, 4ième Avenue Sud-Ouest
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-668

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

MODIFICATION

1. Le paragraphe 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion[1] est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien d’intérêt général ou un service en langue tierce de catégorie B d’intérêt général à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Note de bas de page

[1] DORS/97-555

Date de modification :