ARCHIVÉ - Lettre

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Notre référence: 558536

Ottawa, le 13 décembre 2011

M. Michael Hennessy
Vice-président senior
Affaires gouvernementales et réglementaires
TELUS
215, rue Slater, 8ième étage
Ottawa, Ontario  K1P 0A6

Monsieur,

La présente répond à votre lettre du 28 novembre 2011, et cette réponse a préséance sur la lettre datée du 9 décembre 2011 que je vous ai adressée.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601 relative à l’intégration verticale, le Conseil a tranché quant aux enjeux soulevés par l’intégration verticale, y compris quant au « Code de déontologie à l’égard des interactions et des ententes commerciales ». Je veux qu’il soit bien clair que le Code est en vigueur et que les membres de l’industrie doivent donc s’y conformer.

De plus, je veux attirer votre attention sur les paragraphes 99 et 105 de la politique stipulant ce qui suit :

99. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-415, le Conseil a également décidé que la pratique suivante s’appliquerait jusqu’à la mise en œuvre des décisions qu’il pourrait rendre à la suite de la présente instance :

Toute entreprise de programmation qui est en négociations avec une entreprise de distribution de radiodiffusion ou avec l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée sur les modalités de distribution de la programmation offerte par l’entreprise de programmation doit continuer à fournir ses services de programmation au distributeur ou à l’exploitant selon les mêmes modalités et conditions que celles inscrites dans la dernière entente entre les parties concernées.Toute entreprise de distribution qui est en négociations avec une entreprise de programmation sur les modalités de distribution de la programmation offerte par cette entreprise de programmation doit poursuivre la distribution des services de programmation de cette entreprise de programmation selon les mêmes modalités et conditions que celles inscrites dans la dernière entente entre les parties concernées[8] .

105. Par conséquent, le Conseil publiera, avant la fin de l’année, un avis de consultation sur les modifications réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la règle du statu quo mentionnée ci-dessus. Les décisions prises dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-415 demeureront en vigueur jusqu’à ce que ces modifications soient en place.

Le tout a pour but de garantir que les services continueront d’être offerts et distribués pendant la durée des négociations entre les services de programmation et les distributeurs.

En plus de la nouvelle politique sur l’intégration verticale, il existe des dispositions réglementaires qui régissent les relations entre les services de programmation et les distributeurs. L’une d’elles interdit de conférer une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu. Si une partie croit que cette interdiction n’est pas respectée, elle peut le signaler au Conseil. De plus, si les parties sont incapables de conclure une entente au sujet de la distribution d’un service de programmation, elles peuvent solliciter l’intervention du Conseil pour régler le différend, et le Conseil peut ordonner le statu quo jusqu’au règlement de ce différend.

Enfin, certains aspects de la politique sur l’intégration verticale seront mis en œuvre par l’adoption de modifications réglementaires ou d’ordonnances d’exemption. Par exemple, les dispositions ayant trait au lancement « en primeur » et au statu quo. Ces dispositions précises, auxquelles la politique fait référence, n’entreront en vigueur que lorsque les modifications auront été effectuées.

Votre lettre du 28 novembre 2011 fait référence à la Politique réglementaire de radiodiffusion 2011-415 et à un différend entre TELUS et Bell Media quant à la possibilité d’appliquer cette politique à un  différend en cours entre les deux entreprises au sujet de la distribution de certains services. Si nous comprenons bien, vous demandez une interprétation ou une clarification des paragraphes 99 et 105. TELUS peut saisir le Conseil de cette affaire en déposant une demande de règlement de différend ou dans le cadre d’une allégation de préférence indue.

J’espère que le tout clarifie la position du Conseil.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Konrad von Finckenstein, c.r.

C.c. : Bell, Affaires réglementaires

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