ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-696

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Référence au processus : 2011-190

Ottawa, le 10 novembre 2011

Byrnes Communications Inc.
Woodstock (Ontario)

Demande 2010-1692-3, reçue le 17 novembre 2010

CIHR-FM Woodstock – modification de licence

Le Conseil approuve en partie une demande déposée par Byrnes Communications Inc. en vue de modifier la condition de licence numéro 3 de CIHR-FM relative au développement du contenu canadien. La nouvelle condition de licence est énoncée dans la conclusion de cette décision.

Introduction

1.        Le Conseil a reçu une demande de Byrnes Communications Inc. (Byrnes) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIHR-FM Woodstock en modifiant la condition de licence numéro 3 relative à la promotion des artistes canadiens, maintenant appelée développement du contenu canadien (DCC). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.        La condition de licence numéro 3, telle qu’elle figure dans la décision de radiodiffusion 2005-431, se lit comme suit :

La titulaire doit consacrer au moins 105 000 $ au cours de sept années consécutives à des dépenses directement reliées à la promotion des artistes canadiens, tel que prévu dans la présente décision. Dès le début de l’exploitation, cette somme doit être répartie comme suit sur sept années de radiodiffusion consécutives :

3.        Le titulaire propose de modifier cette condition de licence afin de combler les manques à gagner à l’égard de ses dépenses au titre du DCC en raison de sa mauvaise interprétation de la condition de licence quant aux contributions à l’égard des projets admissibles au titre du DCC, de même que la façon de répartir ces contributions annuellement.

4.        Plus précisément, Byrnes propose de remplacer la condition de licence numéro 3 par une condition l’obligeant à :

o   534 $ à la FACTOR;

o   9 333 $ au concours amateur « Woodstock Idol »;

o   2 186 $ au « FM104 Young Musician’s Award »;

o   12 000 $ à la création de bourses d’aide à des étudiants en musique.

o   400 $ à la FACTOR;

o   7 000 $ au concours amateur « Woodstock Idol »;

o   1 600 $ au « FM104 Young Musician’s Award »;

o   10 000 $ à la création de bourses d’aide à des étudiants en musique.

5.        De plus, Byrnes demande une plus grande souplesse quant à la répartition de ses versements à l’égard des projets susmentionnés qui lui permettrait d’être autorisé à verser à la FACTOR une somme requise qu’il ne serait pas en mesure d’attribuer à un projet particulier au cours d’une année de radiodiffusion.

6.        Byrnes a fait valoir que les conditions de licence proposées assureraient que la totalité du budget original du DCC réparti sur sept ans et s’élevant à 105 000 $ soit dépensé, et que les manques à gagner précédents soient versés.

Analyse et décisions du Conseil

7.        L’analyse du Conseil a révélé que le titulaire pouvait avoir omis de se conformer à ses conditions de licence relatives aux contributions destinées à certains projets admissibles au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009.

8.        Comme mentionné précédemment, Byrnes a fait valoir que ses manques à gagner étaient attribuables au fait qu’il avait mal interprété ses conditions de licence quant aux contributions destinées à certains projets admissibles au titre du DCC et à la façon de les répartir sur une base annuelle. CIHR-FM a été lancée en avril 2006, soit à quatre mois de la fin de l’année de radiodiffusion 2005-2006. Cette année-là, Byrnes n’a pas versé de contributions au titre du DCC parce que les trois projets locaux auxquels les contributions devaient être versées n’ont pas eu lieu entre mai et août. Cependant, Byrnes a proposé un plan révisé pour combler les manques à gagner en 2005-2006 et s’assurer que la somme de 105 000 $ soit versée au titre du DCC avant la fin de la période licence.

9.        Byrnes a décidé de déposer la présente demande pour corriger sa situation de non-conformité dès maintenant, au lieu d’attendre la fin de sa période de licence.

10.    Le Conseil constate que Byrnes a pris des dispositions pour combler les manques à gagner à l’égard de ses dépenses au titre du DCC puisqu’elles sont reliées à des projets énoncés dans ses conditions de licence. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a fait part d’une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité est évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation. Dans le cas présent, il estime que la non-conformité est attribuable à la façon dont le titulaire a interprété sa condition de licence.

11.    De plus, le Conseil a opté, au cours des dernières années, pour une nouvelle approche à l’égard des conditions de licence relatives au DCC. Celles-ci se limitent maintenant à chiffrer la somme à dépenser au titre du DCC, sans entrer dans le détail des projets que le titulaire doit appuyer. Cette approche garantit que le titulaire dépense la somme totale, mais lui accorde de la souplesse quant aux dépenses encourues pour chaque projet admissible. En tenant compte de cette nouvelle approche, le Conseil a procédé à une analyse pour évaluer la conformité de Byrnes à l’égard de ses obligations au titre du DCC pour chaque année de radiodiffusion et a déterminé ce qui suit :

Année de radiodiffusion

Contribution requise

Contribution payée

Montant (+/-)

2005-2006
(au prorata pour 4 mois)

5 000 $

0

- 5 000 $

2006-2007

15 000 $

15 975 $

+975 $

2007-2008

15 000 $

14 506 $

- 494 $

2008-2009

15 000 $

16 590 $

+1 590 $

2009-2010

15 000 $

16 928 $

+1 928 $

Total

65 000 $

63 999 $

- 1 001 $

12.    Le Conseil constate en outre que CIHR-FM est entrée en ondes le 13 avril 2006. Lorsqu’une station est lancée en cours d’année, le Conseil permet au titulaire de défrayer au prorata la portion de sa contribution au titre du DCC qui dépasse la contribution imposée par le Règlement de 1986 sur la radio (la portion excédentaire) pour cette année de radiodiffusion en particulier. Le Conseil s’attend néanmoins à ce que le solde de la portion excédentaire découlant de la première année de radiodiffusion ait été acquitté avant la fin des sept années consécutives de la période de licence. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil note que la somme de 10 000 $ issue de l’année de radiodiffusion 2005-2006 doit encore être versée, en plus du manque à gagner figurant dans le tableau ci-dessus.

13.    En résumé, le titulaire est tenu de consacrer au moins 105 000 $ au cours de sept années consécutives à des dépenses directement reliées à la promotion des artistes canadiens, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2005-431. Sa contribution se chiffre à ce jour à 63 999 $. Par conséquent, il lui reste à verser la somme de 41 001 $ qui inclue les manques à gagner susmentionnés.

Conclusion

14.    En général, la proposition de Byrnes tient compte de la nouvelle approche du Conseil et des engagements pris par le titulaire à l’attribution de sa licence dans la mesure où il est encore tenu de dépenser la même somme à l’égard du DCC sur sept années consécutives.

15.    Le Conseil estime qu’il vaut mieux imposer une condition de licence permettant à Byrnes de respecter entièrement son engagement financier à l’égard du DCC réparti sur sept années en raison des manques à gagner restants. Cependant, le Conseil estime souhaitable de lui accorder plus de flexibilité en ce qui a trait à la condition de licence relative aux projets précis auxquels il contribue. Étant donné que les contributions de Byrnes lui ont été imposées au cours d’un processus concurrentiel et qu’il a fait part, dans la présente demande, de son intention de contribuer à des projets précis, le Conseil s’attend à ce que Byrnes respecte, dans la mesure du possible, l’ensemble de ses engagements à l’égard de chaque projet.

16.    Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande présentée par Byrnes Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIHR-FM afin de modifier la condition de licence numéro 3 de la station. Le Conseil remplace donc la condition de licence numéro 3 actuelle par ce qui suit :

17.    Le Conseil constate que la demande comporte une proposition de paiement pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 qui s’est terminée le 31 août 2011. Comme la décision est publiée après cette date, le Conseil est prêt à accorder plus de flexibilité quant à la proposition de paiement du titulaire à l’égard du DCC. Par conséquent, tout manque à gagner au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 doit être versé dans les 30 jours suivant la publication de la présente décision.

18.    Le Conseil étudiera tout autre problème de conformité au moment du renouvellement de sa licence.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :