ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-688

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Ottawa, le 4 novembre 2011

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-77

Numéros de dossiers : 8661-C12-201102350 et 4754-391

1.         Dans une lettre datée du 25 août 2011, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-77 (l’instance).

2.         Le 6 septembre 2011, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) ont déposé une réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n’a déposé aucune réplique.

Demande

3.         Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), du fait qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

4.         Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 58 602,39 $, soit 57 592,11 $ en honoraires d’avocat, 237,28 $ en honoraires relatifs à un stagiaire en droit à l’interne et 773,00 $ en débours. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.      Le PIAC a précisé que toutes les entreprises qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés), sauf celles qui devraient verser moins de 100 $ après attribution du montant total.

6.         Le PIAC a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[1].

Réponse

7.         En réponse à la demande, les compagnies Bell ne se sont pas opposées à la demande d’attribution de frais du PIAC ni à la somme réclamée. Elles ont fait valoir qu’étant donné la somme réclamée, toute attribution de frais devrait être répartie entre tous les fournisseurs de services de télécommunication ayant participé à l’instance en fonction de leurs RET.

Résultats de l’analyse du Conseil

8.         Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

9.      Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat, des frais relatifs à un stagiaire en droit et des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

10.     Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

11.  Le Conseil conclut que les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC sont les compagnies Bell; Cogeco Cable Inc. (Cogeco); Distributel Communications Limited; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus); Quebecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron, société en nom collectif (QMI); Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) et la Société TELUS Communications (STC).

12.     Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Compagnies Bell

30,0 %

STC

27,1 %

RCP

27,0 %

MTS Allstream

5,0 %

QMI

3,6 %

SaskTel

3,0 %

Shaw

2,6 %

Cogeco

1,0 %

Primus

0,7 %

 

13.  Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et il laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

14.  Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.

15.  Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 58 602,39 $ les frais devant être versés au PIAC.

16.  Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à la STC, à RCP, à MTS Allstream, à QMI, à SaskTel, à Shaw, à Cogeco et à Primus de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 12.

Secrétaire général

Documents connexes

 



Note de bas de page :

[1]     Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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