ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-660

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Référence au processus : 2011-1

Ottawa, le 21 octobre 2011

La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc.
Shawinigan (Québec)

Demande 2010-1457-1, reçue le 9 septembre 2010

CFUT-FM Shawinigan – modification de licence

Le Conseil refuse une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CFUT-FM Shawinigan.

Introduction

1.        Le Conseil a reçu une demande de La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. (Radio Shawinigan) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CFUT-FM Shawinigan (Québec). Le demandeur propose de changer la fréquence de 91,1 MHz (canal 216A1) à 88,1 MHz (canal 201B), ainsi que de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 199 à 8 235 watts (PAR maximale de 250 à 31 291 watts avec une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 9,2 à 152,1 mètres) et en relocalisant le site de l’émetteur de Shawinigan au Mont-Carmel.

2.        Le titulaire indique que les changements proposés amélioreront la qualité du signal au profit des auditeurs, annonceurs et partenaires résidant dans les MRC de Shawinigan, Les Chenaux, Mékinac et Maskinongé de sa zone de desserte autorisée, lesquels ont actuellement de la difficulté à capter CFUT-FM. Le titulaire a aussi déclaré que cette modification lui permettrait de renforcer sa position financière et d’assurer sa viabilité à long terme. Il dit également s’attendre à ce que l’incidence sur le marché soit limitée.

3.        Le Conseil note que Radio Shawinigan est en situation de non-conformité présumée à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au dépôt de rapports financiers annuels. Plus précisément, les rapports financiers annuels de CFUT-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2009-2010 ont été déposés en retard.

4.        Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la présente demande, l’une de la part du Groupe des médias étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières[1], titulaire de la station de radio CFOU-FM Trois-Rivières (CFOU-FM), l’autre de la part de la Coop de solidarité radio communautaire MRC Maskinongé, titulaire de CHHO-FM Louiseville (CHHO-FM). Radio Shawinigan a répliqué aux deux interventions. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Interventions

5.        Selon CFOU-FM, les modifications présentées nuiront grandement à sa station. Elle est d’avis que les nouveaux paramètres techniques proposés, y compris le nouvel emplacement du site au Mont-Carmel, permettront à Radio Shawinigan de diffuser avec une grande puissance sur tout le territoire que CFOU-FM dessert à l’heure actuelle. De plus, CFOU-FM se dit préoccupée par la modification de fréquence proposée et souligne que Radio Shawinigan entend déménager à la fréquence 88,1 MHz, qui se trouve directement à côté de celle de CFOU-FM, 89,1 MHz.

6.        CFOU-FM indique que ce projet nuira à ses revenus puisque l’assiette publicitaire consacrée aux médias communautaires est très restreinte et que Radio Shawinigan a déjà commencé à lorgner du côté de Trois-Rivières en étant présente dans le cahier de programmation du dernier Festival de la poésie, un événement culturel majeur de la ville avec lequel CFOU-FM est partenaire depuis plus de dix ans.

7.        CHHO-FM, quant à elle, s’oppose principalement à la modification du périmètre de rayonnement autorisé. Elle souligne que l’objectif de Radio Shawinigan de renforcer sa position financière et d’assurer la viabilité à long terme de CFUT-FM se ferait au détriment de la viabilité de CHHO-FM, et souligne qu’il y aurait dédoublement de couverture dans une même MRC. Plus précisément, CHHO-FM note que Radio Shawinigan ne tient pas compte du fait qu’une grande portion de la population visée par l’augmentation proposée de sa zone de desserte est déjà couverte par CHHO-FM.

8.        CHHO-FM est d’avis que l’approbation de la demande créerait une concurrence inutile. Elle ne comprend pas comment Radio Shawinigan peut considérer la MRC de Maskinongé comme un de ses marchés naturels, Shawinigan étant située à 62 kilomètres de Louiseville, la principale et seule municipalité urbaine de cette MRC. CHHO-FM souligne que sa station a comme mission la couverture locale de la MRC de Maskinongé et précise que ses locaux se situent à moins de sept kilomètres de Louiseville. De plus, CHHO-FM note que huit des 17 municipalités de la MRC de Maskinongé figurent parmi les localités vers lesquelles les principales activités de marketing de Radio Shawinigan seraient orientées. Selon CHHO-FM, deux radios communautaires seraient ainsi en concurrence tant au niveau des auditeurs et du marché publicitaire que du recrutement de bénévoles, et ce, sur près de 50 % du même territoire. CHHO-FM estime que Radio Shawinigan n’amènera aucune valeur ajoutée à la population de la MRC de Maskinongé compte tenu que CHHO-FM y offre déjà un service de radio complet, y compris la couverture de l’information locale.

9.        CHHO-FM conclut en indiquant que si l’objectif de Radio Shawinigan réside dans l’augmentation de sa portée pour la quête d’un plus grand profit monétaire tout en minimisant l’implication de la population dans son fonctionnement, celui-ci devrait plutôt se diriger vers l’obtention d’une licence de radiodiffusion commerciale.

Réplique du demandeur

10.    Dans sa réplique à CFOU-FM, Radio Shawinigan rappelle que son nouveau signal ne pourra pas être capté à Trois-Rivières parce que la couverture proposée ne le permettrait pas. Elle ajoute que si jamais son signal était capté à Trois-Rivières, la qualité du signal serait mauvaise et n’inciterait pas les auditeurs à syntoniser la station CFUT-FM. Radio Shawinigan explique que le risque de confusion en syntonisant les fréquences des deux stations existe déjà, car leur fréquence actuelle 91,1MHz (canal 216A1) est proche de la fréquence 89,1MHz (canal 206A1) sur un syntoniseur radio.

11.    Radio Shawinigan estime que cette modification n’aura pas d’incidence sur les revenus de CFOU-FM compte tenu que leurs marchés, auditoires et annonceurs cibles ne sont pas les mêmes. Elle réitère que sa programmation est conçue de façon à répondre aux attentes des consommateurs et des organismes résidant dans les MCR où le centre d’attraction social, culturel et économique est Shawinigan, et non celui de Trois-Rivières.

12.    Dans sa réplique à CHHO-FM, Radio Shawinigan précise que la carte du périmètre de rayonnement déposée auprès du Conseil démontre que le nouveau signal ne sera pas capté dans l’ensemble de la MRC et que l’installation d’une antenne directionnelle aura pour effet de ne pas empiéter sur l’ensemble de la MRC qu’elle ne considère pas dans son marché primaire. Radio Shawinigan réitère que les municipalités de la MRC de Maskinongé ne font pas partie de ses marchés cibles.

Analyse et décisions du Conseil

13.    Après examen du dossier public de la demande compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Les modifications techniques demandées répondent-elles à un besoin technique avéré?

14.    Le titulaire a indiqué que les modifications techniques proposées amélioreraient la qualité du signal au profit des auditeurs, annonceurs et partenaires résidant dans les MRC de Shawinigan, Les Chenaux, Mékinac et Maskinongé de sa zone de desserte autorisée, lesquels ont actuellement, selon le titulaire, de la difficulté à capter CFUT-FM. Radio Shawinigan a soumis des exemples de lettres d’appui en provenance d’organismes municipaux, économiques et sociaux, ainsi que de clients commerciaux et de représentants politiques témoignant de la nécessité d’augmenter la couverture de la station afin d’améliorer sa desserte et rehausser le niveau de satisfaction de ses auditeurs, annonceurs et partenaires.

15.    Le Conseil est d’avis que les modifications techniques proposées aideraient à améliorer la qualité du signal et que les lettres déposées par Radio Shawinigan démontrent les difficultés de la réception du signal dans la région au nord de Shawinigan, où la topographie varie et s’avère plus accidentée. Le Conseil est cependant d’avis que d’autres options techniques auraient pu êtres mises de l’avant par Radio Shawinigan pour éviter un trop vaste agrandissement de la zone de desserte.

Les modifications techniques demandées répondent-elles à un besoin économique avéré?

16.    Le Conseil note que les revenus de CFUT-FM se sont accrus depuis son lancement en 2006. Le Conseil note également qu’avec les paramètres techniques proposés, CFUT-FM couvrirait environ 53 % de la population de la MRC de Maskinongé qui n’est pas présentement desservie par la station. Ainsi, 12 010 habitants la MRC de Maskinongé se retrouveraient dans le périmètre de 3 mV/m de CFUT-FM, en plus de 8 735 habitants qui seraient dorénavant inclus dans son périmètre de 0,5 mV/m. À cet effet, Radio Shawinigan a indiqué qu’il avait l’intention d’orienter une partie de sa programmation et de ses activités de marketing, voire la sollicitation de revenus publicitaires, dans la MRC de Maskinongé. Par ailleurs, le Conseil note que cette MRC est déjà desservie par la station de radio communautaire CHHO-FM depuis 2006.

17.    Par conséquent, le Conseil est d’avis que les projections financières soumises ne suffisent pas à démontrer que les modifications techniques demandées répondraient à un besoin économique avéré. De plus, le Conseil souligne que les modifications auraient comme résultat d’ajouter une station de radio supplémentaire dans la MRC de Maskinongé, ce qui aurait comme effet de réduire les ventes de publicité de CHHO-FM et aurait une incidence néfaste indue sur la viabilité de celle-ci.

Le titulaire se trouve-t-il en situation de non-conformité au cours de la période de licence actuelle?

18.    Tel que prévu à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenus de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport financier annuel pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. À cet égard, les dossiers du Conseil démontrent que les rapports financiers annuels de CFUT-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2009-2010 ont été déposés en retard. Plus précisément, pour l’année de radiodiffusion 2005-2006 le rapport a été déposé trois mois en retard, pour l’année 2006-2007 le rapport a été déposé cinq mois en retard, pour l’année 2007-2008 le rapport a été déposé neuf mois en retard, pour l’année 2008-2009 le rapport a été déposé deux mois en retard et, finalement, pour l’année 2009-2010, le rapport a été déposé quatre mois en retard.

19.    Dans Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation. Conformément à son approche révisée et en se basant sur la sévérité des non-conformités identifiées, le Conseil traitera cette demande en fonction de ses mérites.

20.    Le Conseil estime que la non-conformité du titulaire est intimement liée à sa demande de modification. Bien que le titulaire évoque un problème financier avéré, il n’a toutefois pas respecté les délais clairement établis par le Conseil relativement au dépôt des rapports financiers annuels.

21.    De plus, le Conseil avise le titulaire que la non-conformité sera évaluée au moment du renouvellement de la licence. Le Conseil devra alors examiner les circonstances qui ont mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire, ainsi que les mesures prises pour rectifier la situation. 

Conclusion

22.    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CFUT-FM Shawinigan.

Secrétaire général

Note de bas de page

[1] Le titulaire de CFOU-FM a changé de nom le 14 juin 2011, passant de Radio campus des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières à Groupe des médias étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Date de modification :