ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-590
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Référence au processus : 2011-188
Ottawa, le 16 septembre 2011
Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1861-4, reçue le 19 décembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011
Chinese English News HDTV – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé à caractère ethnique.
La demande
1. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée (Bhupinder Bola [SDEC]), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Chinese English News HDTV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] à caractère ethnique exploitée en langue anglaise qui sera entièrement consacrée à des émissions de nouvelles de la Chine continentale afin de desservir la communauté chinoise du Canada. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Bhupinder Bola (SDEC) sera détenue et contrôlée par son unique actionnaire et seul administrateur, M. Bhupinder Bola.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 11[2], 13 et 14.
4. Le demandeur demande que, pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale.
Décisions du Conseil
5. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Chinese English News HDTV, un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique exploité en langue anglaise. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue de diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale par heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
6. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution pertinentes énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-455, 29 juillet 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
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Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
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Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-590
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Chinese English News HDTV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivants la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.
Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B à caractère ethnique exploité en langue anglaise entièrement consacré à des émissions de nouvelles de la Chine continentale afin de desservir la communauté chinoise du Canada.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.
[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).
- Date de modification :