ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-588
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Référence au processus : 2011-188
Ottawa, le 16 septembre 2011
Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2011-1804-4, reçue le 13 décembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011
The Work TV Channel – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée (Bhupinder Bola [SDEC]), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Work TV Channel, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langue anglaise consacrée à tout ce qui concerne le travail, l’emploi, les syndicats, l’actualité et les carrières. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Bhupinder Bola (SDEC) sera détenue et contrôlée par son unique actionnaire et seul administrateur M. Bhupinder Bola.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7g), 9, 10, 11[2], 12, 13 et 14.
4. Le demandeur a indiqué qu’il diffuserait 90 % de sa programmation en langue anglaise et 10 % en langue française
Décision du Conseil
5. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise The Work TV Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
6. Le Conseil note que le service proposé est identique au service de catégorie 2 qu’il a approuvé dans la décision de radiodiffusion 2007-207. Dans cette décision, le Conseil impose une limite hebdomadaire de 15 % aux émissions tirées de la catégorie 7d). Le Conseil est d’avis que la nature de service proposée dans la présente demande n’est pas suffisamment circonscrite pour empêcher le service proposé de faire directement concurrence à certains services de catégorie A et, pour cette raison, la restriction imposée en 2007 demeure justifiée. Par conséquent, une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Rappel
7. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution pertinentes énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-455, 29 juillet 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
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Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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The Work TV Channel (WTC) - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2007-207, 27 juin 2007
-
Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
-
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-588
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé The Work TV Channel
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivants la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à tout ce qui concerne le travail, l’emploi, les syndicats, l’actualité et les carrières.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).
5. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.
[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et de la nouvelle catégorie 11b).
- Date de modification :