ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2011-471
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Ottawa, le 4 août 2011
Demande d’attribution de frais, déposée en vertu de la partie VII, concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de Canada sans pauvreté à l’instance amorcée par la politique réglementaire 2010-632
Numéros de dossiers : 8622-P8-201015925 et 4754-378
1. Dans une lettre du 4 janvier 2011, le Centre pour la défense de l’intérêt public et Canada sans pauvreté (collectivement les groupes de consommateurs) ont déposé une demande d’attribution de frais en vertu de la partie VII pour leur participation à l’instance amorcée le 25 octobre 2010, concernant la politique réglementaire de télécom 2010-632 (l’instance).
2. Le 14 janvier 2011, Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom de EastLink a déposé des observations en réponse à la demande des groupes de consommateurs. Ces derniers ont envoyé une réplique aux observations le 21 janvier 2011.
3. Dans une lettre du 15 mars 2011, le personnel du Conseil a invité les parties à l’instance à répondre à diverses demandes de renseignements. En raison de leur participation à cette étape additionnelle, les groupes de consommateurs ont réclamé des frais supplémentaires le 17 mai 2011.
La demande
4. Les groupes de consommateurs ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car ils représentaient un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’ils avaient participé de façon sérieuse, et de par leur participation, ils avaient aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.
5. Plus précisément, les groupes de consommateurs ont indiqué qu’ils ont contribué à une meilleure compréhension des enjeux en déposant une preuve structurée et ciblée offrant un point de vue distinct sur un enjeu important pour le public. Les groupes de consommateurs ont également fait valoir qu’étant donné leur importante participation à l’instance et leur recours à un avocat chevronné en télécommunications, leur participation a été efficiente et efficace. Finalement, les groupes de consommateurs ont précisé que le nombre d’heures faisant l’objet de la réclamation était semblable à ceux d’autres demandes déposées en vertu de la partie VII.
6. Les groupes de consommateurs ont d’abord demandé au Conseil de fixer leurs frais à 4 214,36 $, lesquels consistaient en des honoraires liés à la consultation d’un avocat externe, et en la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario sur les honoraires moins le rabais auquel ils ont droit relativement à la TVH. Les groupes de consommateurs ont joint un mémoire de frais à leur demande.
7. Après avoir déposé leur demande initiale d’attribution de frais, les groupes de consommateurs ont effectué du travail additionnel afin de répondre aux demandes de renseignements du personnel du Conseil. En raison du travail additionnel occasionné par les demandes de renseignements, les groupes de consommateurs ont déposé une seconde demande d’attribution de frais dans laquelle ils ont réclamé un montant total révisé de 5 088,50 $. Ces frais se composent entièrement d’honoraires d’avocats, additionnés de la TVH de l’Ontario.
8. Les groupes de consommateurs ont fait valoir que l’intimé approprié, dans le cas présent, est EastLink.
La réponse
9. En réponse à la demande initiale, EastLink a indiqué qu’elle s’opposait au droit des groupes de consommateurs de se faire rembourser. Elle a jugé que le montant réclamé était trop élevé. EastLink a déclaré que les groupes de consommateurs ne satisfaisaient pas aux critères d’admissibilité à une attribution de frais, prévus au paragraphe 44(1) des Règles, car ils n’ont pas participé à l’instance de façon sérieuse et n’ont pas aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.
10. EastLink a soutenu que la demande déposée par les groupes de consommateurs en vertu de la partie VII était inutile et ne représentait pas le moyen le plus économique de traiter l’enjeu visé. EastLink a fait valoir que les groupes de consommateurs auraient pu demander au Conseil de prendre des mesures immédiates pour procéder à une audience justificative par l’entremise d’une courte lettre adressée au Conseil, alors que le dépôt d’une demande officielle en vertu de la partie VII était excessif et injustifié. En plus des ressources utilisées pour la présente instance, EastLink a noté que si le Conseil décidait de procéder à une audience justificative, il aurait également à répondre lors de ce processus, ce qui entraînerait un double emploi du temps et des efforts.
11. EastLink a de plus indiqué que le montant des frais réclamés était trop élevé si on tient compte qu’il s’agissait d’un sujet simple et d’importance mineure. Elle a également déclaré que la nature de l’instance ne nécessitait pas l’intervention d’un avocat externe ou 15 heures de travail au tarif demandé.
12. EastLink a fait valoir que, pour ces raisons, la demande d’attribution de frais devrait être rejetée dans son intégralité; cependant, à titre de solution de rechange, EastLink a soutenu que le montant des frais réclamés devrait être réduit. Finalement, EastLink a noté que le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) a participé à l’instance et sera visé par son issue, et que, par conséquent, il devrait en partager les frais.
13. EastLink n’a pas commenté la demande d’attribution de frais déposée subséquemment par les groupes de consommateurs.
La réplique
14. Dans leur réplique, les groupes de consommateurs ont indiqué que communiquer avec le Conseil autrement que par une demande en vertu de la partie VII, par exemple une courte lettre, aurait été inapproprié et inefficace. Ils ont fait valoir que s’ils avaient envoyé une lettre au Conseil au lieu d’introduire l’instance, ils auraient pris le risque d’être accusés par EastLink d’avoir manqué d’appuyer adéquatement leur demande de remboursement ou de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux. Les groupes de consommateurs ont fait remarquer qu’ils ont étayé leur demande en vertu de la partie VII d’une analyse de la preuve pertinente. Ils ont soutenu que, ce faisant, leurs représentations ont aidé le Conseil et l’instance elle-même a permis de cibler les lacunes dans les services de gros sur le territoire desservi par EastLink.
Résultats de l’analyse du Conseil
15. Le Conseil note l’argument d’EastLink, à savoir que les groupes de consommateurs ne sont pas admissibles à une attribution de frais.
16. Le Conseil estime que les représentations structurées et ciblées des groupes de consommateurs ont offert un point de vue distinct sur la demande et ont permis au Conseil de mieux en saisir les enjeux. Il conclut que les groupes de consommateurs représentaient un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance. De plus, le Conseil conclut que les groupes de consommateurs ont participé de manière sérieuse en déposant une demande en vertu de la partie VII dans laquelle ils demandaient au Conseil d’appliquer à EastLink les directives énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-632 sur la mise en œuvre de services d’accès à haute vitesse de gros. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.
17. Le Conseil prend note de l’argument d’EastLink à savoir que le montant des frais réclamés par les groupes de consommateurs doit être réduit, étant donné que l’enjeu traité dans l’instance était simple et que la demande aurait pu être préparée en moins de temps et avec moins de ressources que ce qui est réclamé.
18. Le Conseil note que les honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Selon le Conseil, les représentations des groupes de consommateurs étaient complètes, bien structurées et offraient un point de vue distinct. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant total des frais réclamés par les groupes de consommateurs correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
19. Le Conseil estime qu’il s’agit d’un cas approprié pour fixer les frais et sauter l’étape de la taxation, conformément à la procédure simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
20. Le Conseil fait remarquer qu’en général, pour une attribution de frais, il établit que les intimés sont les parties qui sont directement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime qu’EastLink a participé activement tout au long de l’instance et a un grand intérêt envers son issue. Bien que le CORC ait également participé activement, le Conseil estime que l’intérêt du CORC envers l’instance était indirect. À ce propos, le Conseil note que l’instance a été initiée par une demande en vertu de la partie VII dirigée vers EastLink. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le CORC n’est pas un intimé approprié dans la présente demande d’attribution de frais.
21. Par conséquent, le Conseil conclut qu’EastLink est l’intimé approprié pour la demande d’attribution de frais déposée par les groupes de consommateurs.
Attribution de frais
22. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par les groupes de consommateurs à l’égard de leur participation à l’instance.
23. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 088,50 $ les frais devant être versés aux groupes de consommateurs.
24. Le Conseil ordonne à EastLink de payer immédiatement aux groupes de consommateurs le montant des frais attribués.
Secrétaire général
Documents connexes
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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