ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-33

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 19 janvier 2011

KMTS – Fonction d’afficheur du numéro

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 61 et 61A

1.         Le Conseil a reçu une demande de KMTS, datée du 16 décembre 2010 et modifiée le 21 décembre 2010, dans laquelle la compagnie proposait des révisions à l’article 490, « Services téléphoniques spécifiques » de son Tarif général, afin de corriger une erreur dans le tarif facturé pour sa fonction d’afficheur du numéro résidentiel.

2.         KMTS a indiqué que, dans une demande antérieure, déposée le 29 septembre 2010, elle avait proposé une augmentation du tarif pour sa fonction d’afficheur du numéro résidentiel, pour le faire passer de 7,95 $ à 10 $ par mois à compter du 1er octobre 2010[1]. Toutefois, KMTS a signalé que le nouveau tarif aurait dû être de 8,95 $ par mois. La compagnie a indiqué qu’elle ne fournirait pas d’étude économique relativement au nouveau tarif, puisqu’il est inférieur à celui qui a été approuvé pour Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

3.         KMTS a indiqué qu’aussitôt qu’elle avait remarqué l’erreur, elle avait accordé un crédit, en décembre 2010, à chacun des clients du service résidentiel touchés, pour le montant total payé au-delà de 8,95 $, soit 1,05 $, au cycle de facturation de novembre 2010. KMTS a également précisé qu’elle avait facturé le tarif de 8,95 $ au cycle de facturation de décembre 2010.

4.         KMTS a demandé au Conseil d’entériner le crédit de 1,05 $ accordé à ses clients de l’afficheur du numéro résidentiel et le tarif de 8,95 $ facturé pour ce service en décembre 2010, conformément au paragraphe 25(4)[2] de la Loi sur les télécommunications.

5.         Le Conseil fait remarquer que, conformément au cadre de réglementation établi à l’égard des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision de télécom 2006-14, les services optionnels, comme l’afficheur du numéro, appartiennent au quatrième ensemble de services, et les tarifs applicables aux services de cet ensemble peuvent être majorés jusqu’à concurrence de tout autre tarif déjà approuvé par le Conseil pour le même service. Le Conseil estime que la proposition de la compagnie est conforme au cadre de réglementation pour les petites ESLT énoncé dans cette décision, puisque le tarif proposé est comparable à celui imposé par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, pour son service d’afficheur.

6.         Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la proposition de KMTS de réviser le tarif de la fonction d’afficheur du numéro pour les clients du service résidentiel dans son Tarif général, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil traitera la demande d’entérinement des tarifs, ainsi que toute autre question liée à la demande, au besoin, dans une ordonnance ultérieure.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]     Cette demande antérieure était un dépôt des tarifs du groupe A, conformément à la décision de télécom 2008-74.

[2]     En vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception, par une entreprise canadienne, de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’une erreur.

Date de modification :