ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-320
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Référence au processus : 2010-539
Autres références : 2010-539-1, 2010-539-2 et 2010-539-3
Ottawa, le 13 mai 2011
CTV Inc.
Peterborough (Ontario)
Demande 2010-0982-9, reçue le 15 juin 2010
CKQM-FM Peterborough – modification technique
Le Conseil refuse une demande présentée par CTV Inc. en vue de modifier les paramètres techniques de son émetteur CKQM-FM Peterborough.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de CTV Inc.[1] (CTV) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKQM-FM Peterborough en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de son émetteur de 7 500 à 14 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 277,5 mètres).
2. Dans la décision de radiodiffusion 2009-155, le Conseil a approuvé une demande de CTV en vue de changer le périmètre autorisé de CKQM-FM en diminuant la PAR, en augmentant la HEASM et en déplaçant l’émetteur. CTV affirmait alors que ces modifications techniques étaient nécessaires pour s’adapter au changement de fréquence d’une station de Corus Entertainment Inc, CKRU-FM Peterborough. Bien que le changement technique visé par cette décision ait eu pour résultat d’agrandir la zone de desserte de CKQM-FM, CTV soutient qu’il a créé en même temps des problèmes de brouillage et une mauvaise réception à Peterborough et dans les environs.
3. Le titulaire déclare que la modification demandée dans la présente demande améliorera la qualité du signal dans le périmètre de rayonnement de l’émetteur de CKQM-FM. En outre, CTV indique que l’augmentation de la PAR servira à optimiser la zone de desserte protégée de la station.
Interventions
4. Le Conseil à reçu des interventions favorables et défavorables à l’égard de la présente demande. Les interventions et la réplique du demandeur peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
5. Pineridge Broadcasting Inc. (Pineridge) et Durham Radio Inc. (Durham) sont toutes deux opposées à cette demande parce qu’à leur avis, CTV ne présente pas une analyse technique suffisante de l’intensité du signal dans son marché. Pineridge et Durham allèguent par ailleurs que les problèmes de réception de CKQM-FM se situent à l’extérieur de son périmètre de rayonnement autorisé, et que l’augmentation proposée de la PAR aurait pour effet de mieux pénétrer le marché de Northumberland. Bien que CKQM-FM se soit déjà fait autoriser une PAR de 50 000 watts, Pineridge et Durham croient que les paramètres techniques proposés dans la présente demande feraient en sorte que nouveau périmètre serait actuellement plus grand que celui originalement accordé à la station.
6. En outre, en ce qui concerne la possibilité que la modification technique puisse, comme le suppose CTV, optimiser son utilisation de la fréquence FM, Pineridge et Durham avancent que, même si le ministère de l’Industrie (le Ministère) a modifié les règles de protection des classes techniques, le Conseil, pour sa part, n’a pas changé ses règles de protection des marchés, et c’est pourquoi les changements techniques réclamés dans la présente demande ne devraient pas être approuvés.
Réplique de CTV
7. CTV réplique que s’étant fait accorder une PAR de 50 000 watts à l’origine, il a demandé une réduction dans le but d’accommoder CKRU-FM. La présente demande a pour but de corriger les faiblesses du signal que cette réduction a entraînées dans la zone d’écoute. CTV cite des exemples de décisions rendues par le Conseil par le passé, notamment la décision de radiodiffusion 2007-145 dans laquelle les plaintes d’auditeurs ont été considérées comme des preuves suffisantes pour accorder à Pineridge une augmentation de sa PAR.
8. En outre, en ce qui concerne les règles du Ministère pour la protection des classes techniques, CTV affirme que s’il n’optimise pas sa propre utilisation de la zone de desserte protégée de CKQM-FM, il s’exposera à des chevauchements de stations en dehors de son marché primaire.
Analyse et décisions du Conseil
9. Après avoir étudié la demande à la lumière des politiques et règlements pertinents et tenu compte des interventions et des répliques du demandeur à ces interventions, le Conseil estime qu’il doit décider si CTV a réussi à prouver dans sa présente demande que la modification qu’il réclame se justifie au plan technique ou financier.
10. Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier ses paramètres techniques autorisés, le Conseil s’attend à ce qu’il présente la preuve probante que, pour des raisons techniques ou financières, les paramètres techniques actuels ne lui permettent pas de livrer le service proposé à l’origine. Bien que le titulaire ait présenté en preuve 12 plaintes d’auditeurs, le Conseil note que seules trois de ces plaintes font état de problèmes à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 3 mV/m et une seule autre à l’intérieur du périmètre de 0,5 mV/m.
11. Cependant, les modifications techniques réclamées dans la présente demande auraient pour résultat de faire passer de 137 959 à 150 587 le nombre d’auditeurs desservis à l’intérieur de la zone de service de 3 mV/m, et de 361 101 à 499 300 ceux du périmètre de 0,5 mV/m, soit une augmentation de 9,2 % et 38,3 % respectivement. Le Conseil estime que CTV n’est pas parvenue à prouver qu’il ne dessert pas convenablement Peterborough, la localité qu’il a été autorisé à desservir avec sa licence originale, avec les paramètres actuels.
12. En ce qui concerne la protection de classes techniques du Ministère, le Conseil continuera d’étudier les demandes de la même façon qu’il examine toutes les demandes de modifications techniques. Le Conseil rappelle donc aux titulaires qui font la demande d’une modification technique qu’ils doivent continuer d’en prouver la nécessité, documentation à l’appui, pour un motif technique ou financier.
13. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par CTV Inc. en vue de modifier les paramètres techniques de l’émetteur de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKQM-FM Peterborough.
Secrétaire général
Documents connexes
-
CKQM-FM Peterborough – modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2009-155, 24 mars 2009
-
CHUC-FM Cobourg – modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2007-145, 18 mai 2007
[1] À l’origine, la demande a été déposée par CTV Limited, qui a fusionné avec CTV Inc., CTV Corp. et CTVglobemedia et est maintenant exploitée sous le nom de CTV Inc.
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