Ordonnance de télécom CRTC 2011-281
Ottawa, le 29 avril 2011
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Introduction du service d’élargissement de la large bande
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire de Bell Aliant 339
Avis de modification tarifaire de Bell Canada 7283
Introduction
1. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), daté du 1er novembre 2010, dans lesquelles ces dernières proposaient des changements à leurs tarifs respectifs de services d’accès pour ajouter l’article 150 – Service d’élargissement de la large bande (SELB).
2. Les compagnies Bell ont déposé leurs demandes en réponse aux directives de la décision de télécom 2010-637, dans laquelle le Conseil a approuvé le recours aux fonds des comptes de report par les compagnies Bell pour étendre les services à large bande à 112 collectivités en Ontario et au Québec (les collectivités admissibles au financement par les fonds des comptes de report).
3. Le Conseil a reçu de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) des observations sur les demandes des compagnies Bell. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 13 décembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
4. Le Conseil estime que les modalités proposées pour le SELB correspondent largement au service décrit par les compagnies Bell dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-637. Le Conseil estime également que le tarif proposé du SELB est conforme à l’exigence contenue dans la décision de télécom 2006-9, selon laquelle les installations de base financées par les comptes de report doivent être offertes aux autres fournisseurs de services à large bande (concurrents) à un tarif minimal.
5. Toutefois, le Conseil estime qu’il faut aborder les deux questions suivantes :
I. Les compagnies Bell devraient-elles pouvoir recouvrer, auprès d’un concurrent, la totalité des coûts de construction des installations liées au service d’accès Ethernet lorsqu’elles établissent le SELB pour ce concurrent?
II. Le tarif proposé devrait-il avoir une date d’expiration?
I. Les compagnies Bell devraient-elles pouvoir recouvrer, auprès d’un concurrent, la totalité des coûts de construction des installations liées au service d’accès Ethernet lorsqu’elles établissent le SELB pour ce concurrent?
6. Les compagnies Bell ont proposé que lorsque l’établissement d’un SELB pour un concurrent exigera la construction de nouvelles installations liées au service d’accès Ethernet, le concurrent devra payer des frais supplémentaires fondés sur le coût global de construction de ces installations.
7. MTS Allstream a précisé que a) la proposition des compagnies Bell dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-637 indiquait qu’elles comptaient prélever un montant à partir des comptes de report en vue de défrayer les coûts de construction des installations liées au service d’accès Ethernet, et b) le Conseil avait rajusté les coûts des compagnies Bell et qu’il avait établi un prélèvement maximal pour l’élargissement des services à large bande en se fondant sur son examen des coûts. Selon MTS Allstream, aucune modification apportée par le Conseil n’élimine le besoin d’affecter des fonds à la construction d’installations liées au service d’accès Ethernet pour les concurrents. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil devrait rejeter les demandes des compagnies Bell ou exiger de ces dernières qu’elles éliminent les coûts de construction d’installations liées au service d’accès Ethernet comme déjà proposé.
8. Les compagnies Bell ont fait valoir que la proposition initiale dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-637 reposait sur l’hypothèse que les coûts de construction d’installations liées au service d’accès Ethernet dans chacune des collectivités admissibles au financement par les fonds des comptes de report seraient tirés d’un fonds de prévoyance qui tiendrait compte de tout dépassement de coûts imprévu. Elles ont également fait valoir que le Conseil avait refusé la proposition visant l’établissement d’un tel fonds de prévoyance et qu’il avait fixé un montant maximal pour l’élargissement des services à large bande bien en deçà du montant que les compagnies Bell estimaient comme nécessaire. Par conséquent, les compagnies Bell ont fait valoir que s’il faut construire des installations permettant l’accès des concurrents en vue de fournir un SELB de bout en bout, le compte de report n’a pas les fonds permettant cette construction.
Résultats de l’analyse du Conseil
9. Le Conseil signale que la décision de télécom 2010-637 faisait état de coûts surévalués de la part des compagnies Bell et qu’il les a modifiés en conséquence. En se fondant sur son examen des estimations de coûts présentées par les compagnies Bell, le Conseil a approuvé un prélèvement de 306,3 M$ tiré du compte de report des compagnies Bell pour l’élargissement des services à large bande. Le Conseil estime que ce montant est nettement suffisant pour étendre les services à large bande aux collectivités admissibles au financement par les fonds des comptes de report. Le Conseil a tenu compte des coûts de construction d’installations liées au service d’accès Ethernet au moment d’établir le montant à prélever du compte de report.
10. Le Conseil signale aussi que dans l’établissement du montant à prélever, il a tenu compte du cumul des intérêts dans le fonds jusqu’au 31 mai 2010. Le Conseil signale que les intérêts accumulés entre le 1er juin 2010 et la date d’accès aux fonds seraient mis à la disposition des compagnies Bell. Le Conseil estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un fonds de prévoyance en vue de couvrir les dépenses imprévues liées à l’élargissement des services à large bande, comme le proposent les compagnies Bell.
11. Par conséquent, le Conseil estime que les 306,3 M$, plus les intérêts, liés aux fonds des comptes de report des compagnies Bell, suffisent à la construction de nouvelles installations pour le service d’accès Ethernet, lorsque ces dernières s’avèrent nécessaires au moment de l’établissement d’un SELB destiné à un concurrent. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition des compagnies Bell visant le prélèvement d’une somme auprès d’un concurrent lorsque la construction d’installations liées au service d’accès Ethernet s’impose et il enjoint aux compagnies Bell de retirer ces coûts de construction de leurs tarifs de SELB.
II. Le tarif proposé devrait-il avoir une date d’expiration?
12. Le tarif de l’article 150 proposé par les compagnies Bell précise que le SELB vient à échéance le 31 décembre 2024.
13. Les compagnies Bell ont expliqué cette date d’expiration dans une réponse à une demande de renseignements dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-637. Elles ont précisé que les coûts non rentables[1] de l’expansion des services à large bande aux collectivités admissibles au financement par les fonds des comptes de report durant 15 ans seraient payés par le compte de report de Bell Canada. Après cette période, il ne serait pas possible d’obtenir un prélèvement pour les coûts non rentables à venir. Les compagnies Bell ont fait valoir qu’elles doivent se réserver le droit de réévaluer la prestation de SELB lorsque les obligations liées à leur compte de report viennent à échéance.
Résultats de l’analyse du Conseil
14. Le Conseil signale que dans la décision de télécom 2010-637, il a ordonné aux compagnies Bell de proposer des tarifs pour la fourniture de services concurrentiels à large bande et que ces services doivent être classés comme des services non essentiels obligatoires et conditionnels[2]. Ces services doivent être classés comme tels jusqu’à ce qu’un demandeur démontre qu’il n’y a plus lieu d’en obliger la fourniture. Le Conseil estime donc qu’il n’est pas acceptable d’imposer des tarifs de SELB pour une période limitée.
15. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas acceptable qu’un tarif proposé soit accompagné d’une date d’expiration et ordonne aux compagnies Bell de retirer cette date de leurs pages de tarif proposées. Le Conseil ajoute que si les compagnies Bell souhaitent modifier leurs tarifs à la fin de la période de 15 ans, elles pourront présenter une proposition tarifaire à ce moment aux fins d’approbation.
Conclusion
16. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes des compagnies Bell, avec les modifications précitées. Le Conseil enjoint aux compagnies Bell de déposer de nouvelles pages de tarif dans un délai de 10 jours civils suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Suivi de la décision de télécom 2008-1 – Proposition de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada en vue d’utiliser le solde de leur compte de report, Décision de télécom CRTC 2010-637, 31 août 2010
- Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006
Notes de bas de page :
[1] Les coûts non rentables sont ceux qui ne sont pas recouvrés par les revenus prévus.
[2] Les services non essentiels obligatoires et conditionnels sont ceux que le Conseil juge ne pas répondre aux exigences relatives aux services essentiels pour des raisons particulières.
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