ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-252

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Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2010-247

Ottawa, le 15 avril 2011

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des Sourds du Canada à l’instance qui a mené à l’avis de consultation de télécom 2010-247

Numéros de dossiers : 8665-C12-201007229 et 4754-383

1.         Dans une lettre du 24 décembre 2010, l’Association des Sourds du Canada (ASC) a réclamé des frais pour sa participation à l’instance qui a mené à l’avis de consultation de télécom 2010-247 (l’instance)[1].

2.         Le 6 janvier 2011, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de leurs affiliées respectives (collectivement Bell Canada et autres), a déposé des observations en réponse à la demande de l’ASC. L’ASC n’a déposé aucune observation en réplique.

La demande

3.         L’ASC a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle avait représenté un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, elle avait participé à l’instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.         L’ASC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 294 $, comprenant uniquement des honoraires d’avocat réclamés à l’égard de Henry Vlug ainsi que la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario. L’ASC a réclamé 9,5 heures de travail par M. Vlug à un taux horaire de 290 $. L’ASC a accompagné sa demande d’un mémoire de frais.

5.         L’ASC n’a fait aucune observation quant aux intimés appropriés.

La réponse

6.         En réponse à la demande, Bell Canada et autres ont fait valoir qu’elles ne s’opposaient ni au droit de l’ASC de se faire rembourser ni au montant réclamé de manière définitive, sous réserve de la correction à la petite erreur de l’ASC qu’elle a faite dans le calcul des taxes applicables.

7.         Bell Canada et autres ont indiqué que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui étaient parties à l’instance devraient être désignés comme les intimés, et que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[2].

Résultats de l’analyse du Conseil

8.         Le Conseil conclut que l’ASC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil conclut que l’ASC a agi au nom d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’elle a participé de façon sérieuse à l’instance et qu’elle a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

9.         Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (les Lignes directrices) du Contentieux du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la Politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil note toutefois que l’ASC a fait une erreur mathématique lorsqu’elle a calculé le montant de la TVH, comme l’ont fait remarquer Bell Canada et autres. De plus, le Conseil note que le calcul de l’ASC et le calcul modifié proposé par Bell Canada et autres étaient tous les deux basés sur une TVH de 12 %; cependant la taxe de vente en vigueur en Ontario est de 13 %. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant total correct que l’ASC devrait réclamer est 3 113,15 $. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’ASC, tel qu’il a été modifié, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

10.     Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

11.     Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l’instance. Le Conseil fait remarquer, à cet effet, que les parties suivantes ont participé de façon active à l’instance et qu’elles étaient particulièrement visées par les enjeux : Bell Canada et autres; Cogeco Cable Inc.; Distributel Communications Limited; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Rogers Communications Inc. (RCI); Quebecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron ltée; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications; la Société TELUS Communications (STC) et Verizon Canada Ltd. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimés, il tient compte du fait qu’un très grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’intimés, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

12.     À la lumière de ce qui précède et compte tenu du montant relativement peu élevé des frais et du grand nombre d’intimés potentiels dans le cas présent, le Conseil estime que, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, il convient de limiter les intimés à Bell Canada et autres; la STC; RCI et MTS Allstream.

13.     Le Conseil fait remarquer que de manière générale il répartit la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. En ce qui concerne Bell Canada et autres et RCI, le Conseil note que tous les FST qui fournissent des services dans les limites du mandat du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication inc. (CPRST) – y compris les services sans fil – doivent être membres du CPRST. Pour cette raison, le Conseil a inclus les RET de Bell Mobilité Inc. dans les RET de Bell Canada et autres, et les RET de Rogers Communications Partnership et de Fido Solutions Inc. dans les RET de RCI. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Bell Canada et autres

44 %

STC

27 %

RCI

24 %

MTS Allstream

5 %

14.     Le Conseil fait remarquer que Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, a déposé des observations dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et il laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Attribution de frais

15.     Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’ASC à l’égard de sa participation à l’instance.

16.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 113,50 $ les frais devant être versés à l’ASC.

17.     Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, à la STC, à RCI et à MTS Allstream de payer immédiatement à l’ASC le montant des frais attribués, selon les proportions établies au paragraphe 13.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]     L’instance a mené à la publication de la décision de télécom 2010-921 et de la politique réglementaire de télécom 2011-46.

[2]     Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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