Décision de télécom CRTC 2011-209
Ottawa, le 24 mars 2011
Services de partage de ligne de gros des entreprises de services locaux titulaires
Numéros de dossiers : 8638-C12-200903890, 8740-A53-200909377, 8740-B54-200907149, 8740-B2-200907165, 8740-M59-200909624 et 8740-T66-200907090
Dans la présente décision, le Conseil approuve des tarifs récurrents mensuels et des tarifs de service révisés pour les services de partage de ligne de gros de Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et la STC. Le Conseil établit également les conditions selon lesquelles ces services seront offerts.
Introduction
1. Dans l’instance qui a mené à la décision de télécom 2008-17, le Conseil a examiné son cadre de réglementation des services de gros et s’est penché sur le bien-fondé de maintenir l’exigence de fournir ces services. Dans cette décision, le Conseil a revu son approche à l’égard des services de gros et a classé les services existants suivant six catégories. Les services de partage de ligne[1] des principales entreprises de services locaux titulaires (ESLT)[2] ont été classés dans la catégorie de services essentiels conditionnels, et le Conseil a déterminé que les tarifs de ces services seraient établis en fonction des coûts différentiels prospectifs propres à la compagnie (coûts de la phase II) auxquels s’ajouterait un supplément de 15 %.
2. Actuellement, les frais récurrents mensuels qu’imposent Bell Aliant Communications régionales, société en commandite dans ses territoires de desserte de l’Ontario et du Québec et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) pour le service de partage de ligne font l’objet d’un supplément de 15 %, tandis que ceux qui sont imposés par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et la Société TELUS Communications (STC) font l’objet quant à eux d’un supplément supérieur à 15 %. Pour sa part, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) n’offre aucun service de partage de ligne.
3. Dans des lettres datées du 20 février et du 22 mai 2009, le personnel du Conseil a demandé à chaque ESLT de proposer des tarifs pour leur service de partage de ligne en se fondant sur la classification des services et les principes de tarification établis dans la décision de télécom 2008-17. En réponse, chaque ESLT a présenté des tarifs proposés pour le service de partage de ligne avec étude de coûts[3] à l’appui.
4. Le Conseil a reçu des observations des ESLT et de TekSavvy Solutions Inc., ainsi que de l’Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFI), d’Execulink Telecom Inc., de Managed Network Systems, Inc. et de TelNet Communications (collectivement l’ACFI et autres).
5. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 8 octobre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Question préliminaire : Qualité des renseignements sur les coûts
6. Le Conseil estime que les études de coûts déposées dans le cadre de cette instance comportaient plusieurs lacunes, y compris le peu, voire l’absence d’explications concernant certaines hypothèses clés relatives aux coûts. Le Conseil fait remarquer que la présence de lacunes dans les renseignements sur les coûts a généralement pour effet d’augmenter le temps requis pour évaluer les tarifs proposés et d’accroître la complexité de la tâche, ce qui se répercute sur l’efficience du processus réglementaire. Le Conseil fait donc remarquer que les demandes tarifaires ou portant sur un tarif pourront dorénavant être retournées si les renseignements sur les coûts à l’appui de celles-ci comportent des lacunes.
Questions
7. Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :
I. Quels tarifs récurrents mensuels et tarifs de service sont justes et raisonnables?
II. L’exigence de fournir un service de partage de ligne devrait-elle être assujettie à des conditions liées à la demande? Le cas échéant, quelles devraient être ces conditions?
III. Les exigences d’avis concernant les modifications au réseau devraient-elle être incluses dans les tarifs des ESLT?
IV. Les conclusions du Conseil sont-elles conformes aux Instructions[4]?
I. Quels tarifs récurrents mensuels et tarifs de service sont justes et raisonnables?
8. Le Conseil a examiné les estimations de coûts que chaque ESLT a présentées à l’appui des tarifs qu’elle propose et a procédé à une importante quantité d’ajustements sur trois plans.
a) Répartition des activités à débours
9. Le Conseil fait remarquer que les études de coûts présentées par Bell Aliant, les compagnies Bell, SaskTel et la STC s’écartent des pratiques du Conseil en matière d’établissement des coûts en ce qui a trait à la répartition des activités à débours entre les catégories[5] « Tarifs récurrents mensuels » et « Tarifs de service » et entre la catégorie « Dépenses causales du service » (attribuables au service) et la catégorie[6] « Dépenses causales de la demande » (attribuables à la demande).
10. Par conséquent, le Conseil a modifié les répartitions proposées par Bell Aliant, les compagnies Bell, SaskTel et la STC pour divers éléments de coûts afin de tenir compte des pratiques du Conseil en la matière. Le tableau 1 fournit, pour chaque ESLT touchée, l’activité à débours pertinente, la catégorie de coûts proposée par les ESLT pour cette activité et les modifications apportées par le Conseil accompagnées d’une explication.
Tableau 1 : Répartition des activités à débours
ESLT |
Activité à débours |
Catégorie proposée par l’ESLT |
Modification apportée par le Conseil |
Explication de la modification |
---|---|---|---|---|
Bell Aliant, compagnies Bell |
Activités relatives à la qualification de ligne (visant à établir si une ligne peut être utilisée pour un service de partage de ligne) |
Tarifs récurrents mensuels – Dépenses causales du service |
Tarifs de service – Dépenses causales de la demande |
La qualification de ligne est une activité ponctuelle aux fins de l’établissement du service pour un utilisateur final |
Compagnies Bell |
Gestion des ventes |
Tarifs récurrents mensuels – Dépenses causales de la demande |
Tarifs récurrents mensuels – Dépenses causales du service |
La gestion des ventes désigne des fonctions permanentes de soutien attribuables au service et non à la demande |
SaskTel |
Facturation |
Tarifs de service – Dépenses causales de la demande |
Tarifs récurrents mensuels – Dépenses causales de la demande |
Les dépenses de facturation sont effectuées chaque mois |
STC |
Gestion de produits |
Tarifs de service – Dépenses causales du service |
Tarifs récurrents mensuels – Dépenses causales du service |
Les fonctions relatives à la gestion des produits consistent en un soutien permanent attribuable au service et ne sont pas liées à l’établissement du service pour un utilisateur final |
STC |
Fourniture du service |
Tarifs récurrents mensuels – Dépenses causales de la demande |
Tarifs de service – Dépenses causales de la demande |
L’interconnexion est une activité ponctuelle pour l’établissement du service à un utilisateur final |
STC |
Gestion des ventes (selon la définition de la STC, comprend les activités de commande) |
Tarifs récurrents mensuels –Dépenses causales de la demande |
Tarifs de service – Dépenses causales de la demande |
La gestion des ventes comprend des activités ponctuelles aux fins de l’établissement du service pour un utilisateur final |
STC |
Activités liées au système de gestion des installations – et qualification de ligne |
Tarifs de service – Dépenses causales du service |
Tarifs de service – Dépenses causales de la demande |
Ce sont des activités ponctuelles aux fins de l’établissement du service pour un utilisateur final |
b) Estimations des coûts récurrents mensuels
11. Le Conseil a examiné chaque estimation des coûts récurrents mensuels des ESLT et a ajusté certains éléments des coûts proposés. Il a également ajusté les périodes d’étude proposées des ESLT et formulé des prévisions quant à la demande de service, au besoin.
12. Le Conseil note que les manuels des études économiques des ESLT prévoient que la période d’étude[7] adoptée pour un service doit permettre de voir l’incidence des flux importants de trésorerie. Le Conseil estime que la période d’étude de cinq ans proposée par Bell Aliant, les compagnies Bell, MTS Allstream[8] et SaskTel ainsi que la période d’étude de trois ans proposée par la STC ne sont pas assez longues pour que l’on puisse constater cette incidence comme il est souhaité; le Conseil est d’avis qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un service de partage de ligne ait une durée de vie de dix ans.
13. Le Conseil fait remarquer que les périodes d’étude proposées par les ESLT, qui sont de trois et de cinq ans, ont généralement entraîné des coûts de service considérablement plus élevés que ceux correspondant à une période d’étude de dix ans. Le Conseil fait aussi remarquer, qu’ensemble, les ajustements effectués aux coûts proposés des ESLT dans la présente décision appuient des niveaux de frais des services de partage de ligne inférieurs à ceux proposés par les ESLT. Le Conseil est d’avis que ces plus faibles niveaux tarifaires stimuleront la demande pour un service de partage de ligne durant la période d’étude.
14. Par conséquent, le Conseil a ajusté les coûts causals du service associés aux études[9] sur les coûts récurrents mensuels des compagnies Bell, de MTS Allstream et de la STC afin qu’ils reflètent une prévision de la demande plus élevée. Il a aussi ajusté les coûts causals du service associés aux études sur les coûts récurrents mensuels de Bell Aliant, des compagnies Bell, de MTS Allstream et de la STC afin qu’ils reflètent une durée de service de dix ans.
15. Le tableau suivant décrit brièvement les ajustements, par le Conseil, des coûts récurrents mensuels proposés par les ESLT.
Tableau 2 : Ajustements des coûts récurrents mensuels proposés
ESLT |
Coûts proposés par l’ESLT |
Ajustement par le Conseil |
Explication de l’ajustement |
---|---|---|---|
Bell Aliant |
Coûts causals proposés du service en immobilisation logicielle associés à diverses activités d’introduction du service |
Exclure les activités qui ne sont pas attribuables au service En conséquence, réduire les coûts proposés de 70 % |
Bon nombre des activités[10] proposées pour l’introduction du service ne sont pas attribuables au service de partage de ligne. |
Bell Aliant |
Recouvrer les coûts causals proposés du service en immobilisation logicielle sur une période de cinq ans |
Recouvrer les coûts d’immobilisation logicielle sur la période prévue de la durée du service, qui est de dix ans En conséquence, réduire les coûts proposés de 57 % |
Se reporter aux paragraphes 12 à 14 |
Compagnies Bell |
Recouvrer les coûts associés à la réalisation de l’étude économique et à la gestion des ventes au cours d’une période d’étude de cinq ans, en utilisant la prévision proposée de la demande |
Recouvrer les coûts associés aux activités au cours de la durée de vie attendue, qui est de dix ans Accroître la demande proposée de 25 % la première année et de 10 % chaque année subséquente En conséquence, réduire les coûts proposés de 40 % |
Se reporter aux paragraphes 12 à 14 |
Bell Aliant, |
Coûts proposés pour les annulations de service fondés sur des estimations de temps, de coûts unitaires en main-d’œuvre et de taux des résiliations supposés |
Ajuster les estimations de coûts liés aux saisies de commandes et aux activités liées aux travaux dans les centraux concernant les annulations de service afin qu’elles correspondent aux estimations de temps ajustées du Conseil pour les activités similaires d’établissement de service[11] Ajuster les coûts proposés des compagnies Bell afin qu’ils reflètent un taux de résiliation inférieur En conséquence, réduire les coûts proposés de 21 % pour Bell Aliant et de 41 % pour les compagnies Bell |
On s’attend à ce que les estimations de temps associées aux annulations de service ne dépassent pas les estimations de temps associées aux activités comparables d’établissement du service de Bell Aliant ou des compagnies Bell Le taux de résiliation supposé des compagnies Bell est bien supérieur à celui de Bell Aliant; rien de fourni à l’appui du taux de résiliation supposé |
MTS Allstream |
Recouvrer les coûts associés à la réalisation de l’étude économique sur une période de dix ans et les coûts associés à la gestion de produits et à la facturation sur une période de cinq ans, en utilisant la prévision proposée de la demande |
Recouvrer ces coûts d’activités sur une période de dix ans (durée de vie prévue du service) Doubler la demande prévue proposée En conséquence, réduire les coûts relatifs à l’étude économique de 50 %, les coûts de gestion de produit de 53 % et les coûts de facturation de 54 % |
Se reporter aux paragraphes 12 à 14 |
STC |
Ne pas recouvrer les coûts de gestion de produit par l’entremise de l’élément de tarif récurrent mensuel |
Recouvrer ces coûts d’activités au moyen de l’élément de tarif récurrent mensuel, sur la période de dix ans prévue pour la durée de vie du service, et accroître la demande de 25 % la première année et de 10 % chaque année subséquente |
Se reporter aux paragraphes 12 à 14 |
c) Estimations des tarifs relatifs aux frais de service
16. L’ACFI et autres ont indiqué que le tarif proposé pour les frais de service des compagnies Bell à hauteur de 85,81 $ par ligne est le double de son tarif actuel et que le Conseil doit s’assurer du caractère approprié des estimations de temps et des coûts en main-d’œuvre présentés à l’appui de ce tarif.
17. Les compagnies Bell ont précisé que le tarif qu’elles proposent pour les frais de service est comparable aux tarifs que proposent Bell Aliant et MTS Allstream, et qu’il est inférieur à ceux que proposent SaskTel et la STC. Les compagnies Bell ont aussi fait valoir que les activités et les coûts associés aux tarifs qu’elles proposent ont été correctement précisés et évalués.
18. Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont fourni, sous le sceau de la confidentialité, des estimations de temps pour leurs activités liées aux frais de service et pour les coûts unitaires en main-d’œuvre correspondants. Le Conseil note également que les estimations de temps fournies pour une activité donnée varient considérablement d’une ESLT à l’autre. Le Conseil est d’avis que le degré de variation observé dans les estimations de temps des ESLT est supérieur à ce qu’il serait raisonnable de s’attendre pour les diverses activités de frais de service. Le Conseil ajoute que peu d’éléments de preuve ont été fournis à l’appui des estimations individuelles de temps.
19. Par conséquent, le Conseil a ajusté chaque estimation de temps proposée par les ESLT concernant les activités de frais de service, au besoin, en tenant compte des estimations de temps que chaque ESLT a fournies dans la présente instance.
20. Le tableau suivant décrit brièvement les ajustements apportés par le Conseil aux frais de service proposés par les ESLT et fournit une explication pour chacun.
Tableau 3 : Ajustement proposé aux frais de service
ESLT |
Coûts proposés par l’ESLT |
Ajustement du Conseil |
Explication de l’ajustement |
---|---|---|---|
Coûts liés à la qualification de ligne fondés sur les estimations de temps proposées |
Réduire les estimations de temps de MTS Allstream et de SaskTel respectivement de 70 % et de 40 % Ajuster les coûts de la STC afin de tenir compte des estimations de temps proposées[12] du Conseil |
Se reporter aux paragraphes 17 à 19
|
|
Bell Aliant, MTS Allstream, SaskTel et la STC |
Coûts[13] pour les activités liées aux travaux dans le central fondés sur les estimations de temps proposées |
Réduire les estimations de temps de Bell Aliant, MTS Allstream et SaskTel respectivement de 33 %, 20 % et 56 %. Pour SaskTel, les estimations de temps révisées comprennent le temps associé à la connexion de l’équipement de séparation[14]. Pour la STC, le Conseil applique une estimation de temps fondée sur l’ensemble des estimations de temps fournies pour cette activité. |
Se reporter aux paragraphes 17 à 19
|
Compagnies Bell, |
Coûts proposés pour le traitement des commandes[15] fondés sur les estimations de temps |
Pour les compagnies Bell, réduire de 37 % les estimations du temps consacré à l’activité « order issuance » Pour MTS Allstream, réduire de 21 % les estimations du temps consacré aux activités suivantes : « assigning circuit ID », « issue and track orders » et « update customer records » Pour SaskTel, réduire de 63 % les estimations du temps consacré à l’activité « assignment labour » et réduire de 67 % les estimations du temps consacré aux activités suivantes : « BCIC installation labour », « CSG sales labour » et « CSG service representative labour » |
Se reporter aux paragraphes 17 à 19
|
Conclusions
21. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les tarifs applicables aux services de partage de ligne du tableau 4, qui sont fondés sur les coûts proposés par chaque ESLT, tels qu’ils sont ajustés dans la présente décision, et faisant l’objet d’un supplément de 15 %, sont justes et raisonnables. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive chacun des tarifs récurrents mensuels et tarifs de service pour les services de partage de ligne tel qu’il est indiqué ci-dessous.
Tableau 4 : Tarifs du service de partage de ligne
ESLT |
Tarif récurrent mensuel ($) |
Tarif du service ($) |
---|---|---|
Bell Aliant |
3,74 |
67,63 |
Compagnies Bell |
1,68 |
71,76 |
MTS Allstream |
2,08 |
64,05 |
SaskTel |
3,40 |
118,09 |
STC |
2,00 |
75,30 |
II. L’exigence de fournir un service de partage de ligne devrait-elle être assujettie à des conditions liées à la demande? Le cas échéant, quelles devraient être ces conditions?
22. SaskTel a indiqué qu’elle n’avait pas déposé un avis de modification tarifaire pour le service de partage de ligne parce qu’elle ne prévoyait pas avoir une demande pour ce type de service. Elle a également indiqué que si toutefois une telle demande se pointait à l’horizon, elle déposerait un avis de modification tarifaire et offrirait le service dans les 90 jours suivant l’atteinte du seuil des 50 lignes pour cette demande. SaskTel a également précisé qu’une exigence de fournir un service de partage de ligne lorsqu’il n’y a aucune demande concrète serait contraire aux Instructions.
23. Bell Aliant a indiqué qu’elle n’a actuellement aucune demande pour un service de partage de ligne dans le Canada atlantique.
24. MTS Allstream a appuyé la position de SaskTel, précisant que si une demande pour une ESLT visant un tel service venait à chuter sous le niveau des 50 lignes, l’ESLT concernée devrait être en mesure de dénormaliser le service. Plus particulièrement, MTS Allstream a indiqué qu’on devrait l’autoriser à dénormaliser son propre service de partage de ligne si la demande ne dépasse pas les 50 lignes dans les 12 prochains mois.
Résultats de l’analyse du Conseil
25. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant et SaskTel ont indiqué ne pas avoir de demande pour un service de partage de ligne à l’heure actuelle.
26. Le Conseil est d’avis qu’il serait contraire aux Instructions d’exiger d’une ESLT qui n’offre pas un tel service de l’offrir alors que la demande est nulle ou que l’on prévoit une faible demande pour ce service. Le Conseil estime que la demande pour un service de partage de ligne doit atteindre un niveau minimal pour obliger une ESLT à offrir le service ou à continuer de l’offrir.
27. Toutefois, en ce qui a trait à la classification du service de partage de ligne comme un service essentiel conditionnel, le Conseil estime que le niveau minimal qui est proposé par SaskTel, soit une demande de 50 lignes, est trop élevé. Le Conseil est d’avis qu’un seuil de la demande correspondant à 30 lignes conviendrait et serait conforme aux Instructions.
28. Par conséquent, le Conseil conclut ce qui suit :
(i) Une ESLT doit offrir un service de partage de ligne si elle a, en tout, une demande pour au moins 30 lignes;
(ii) Une ESLT qui n’offre aucun service de partage de ligne doit 1) déposer des pages tarifaires, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la demande pour un tel service atteint 30 lignes, reflétant les tarifs de service approuvés dans la présente décision et 2) être préparée pour offrir le service dans les 90 jours suivant la date à laquelle la demande pour un tel service atteint 30 lignes;
(iii) Bell Aliant peut retirer les tarifs applicables à son service de partage de ligne ou publier des pages de tarifs révisés qui reflètent les tarifs approuvés dans la présente décision;
(iv) Si la demande d’une ESLT pour un service existant de partage de ligne est de 30 lignes ou supérieure, et qu’elle baisse ensuite sous le seuil des 30 lignes pendant 12 mois consécutifs, l’ESLT peut déposer une demande visant à dénormaliser le service conformément à la décision de télécom 2008-22.
III. Les exigences d’avis concernant les modifications au réseau devraient-elles être incluses dans les tarifs des ESLT?
29. Les compagnies Bell ont proposé de réviser leurs dispositions tarifaires afin d’inclure une disposition prévoyant qu’elles ne garantissent pas le niveau de performance du service de transmission asymétrique de données numériques à haute vitesse fourni par le fournisseur de service sur une ligne individuelle (performance du service de transmission). L’ACFI et autres ont précisé que le libellé proposé dans les tarifs des compagnies Bell pour le service de partage de ligne permettrait aux compagnies Bell de modifier les caractéristiques de la ligne d’accès d’un utilisateur final à leur discrétion et sans aucun avis aux concurrents.
30. Les compagnies Bell ont indiqué que d’autres ESLT ont pratiquement le même libellé dans leurs tarifs applicables au service de partage de ligne, et que les exigences d’avis actuelles selon la lettre-décision de télécom 94-11 continueraient de s’appliquer.
31. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la lettre-décision de télécom 94-11 , les entreprises sont tenues de fournir à leurs clients de gros un avis adéquat pour toute modification au réseau pouvant nuire à ces derniers. Le Conseil fait également remarquer qu’il a indiqué dans cette décision que l’avis doit généralement être fourni au moment où une entreprise décide de procéder à une modification, ou six mois avant que la modification entre en vigueur, selon le délai le plus court des deux. Le Conseil note que, comme il est énoncé dans cette décision, une partie intéressée peut présenter une demande au Conseil pour que ce dernier se prononce si elle estime avoir reçu un avis inadéquat dans un cas particulier.
32. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la disposition tarifaire proposée des compagnies Bell concernant la performance du service de transmission et conclut qu’aucune autre modification n’est requise aux dispositions tarifaires relatives au service de partage de ligne des ESLT.
IV. Les conclusions du Conseil sont-elles conformes aux Instructions?
33. Le Conseil estime que ses conclusions dans la présente décision favorisent l’atteinte des objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunications[17]. Le Conseil estime aussi que ses conclusions sont conformes aux exigences des Instructions selon lesquelles a) les mesures en question doivent être efficaces et proportionnelles aux buts visés et ne faire obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique et b) les mesures ne doivent pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non efficace économiquement.
Directives
34. Le Conseil ordonne aux compagnies Bell, à MTS Allstream et à la STC de publier des pages tarifaires révisées qui reflètent les conclusions qu’il a tirées dans la présente décision, dans les dix jours suivant la date de la présente décision. Il ordonne aussi à Bell Aliant de déposer une demande auprès du Conseil visant le retrait de son tarif du service de partage de ligne ou de publier des pages de tarifs révisées qui reflètent les conclusions que le Conseil a tirées dans la présente décision, et ce, dans les dix jours suivant la date de la présente décision.
35. En réponse aux directives que le Conseil a données à la STC dans la décision de télécom 2006-55[18], la STC a indiqué dans la présente instance que la connexion entre le répartiteur principal du central et l’équipement LNPA co-implanté pourrait être fournie au moyen du service de liaison de connexion de type A, conformément aux articles de ses Tarifs d’accès des entreprises 215 de l’Alberta et 105 de la Colombie-Britannique. Le Conseil ordonne à la STC, lorsqu’elle publie des pages de tarifs révisés, de revoir en conséquence les références aux frais de service pertinents à l’article 210.3 de son Tarif d’accès des entreprises.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demandes visant la révision et la modification des directives énoncées dans la décision de télécom 2008-17 relativement à la fourniture du service d’accès LNPA de gros depuis le central et du service d’accès groupé LNPA, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-34, 26 janvier 2009
- Émission obligatoire d’un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services, Décision de télécom CRTC 2008-22, 6 mars 2008
- Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
- Demande présentée par Bell Canada en vertu de la partie VII concernant l’Accès LNPA au service de ligne individuelle de TELUS Communications Company, Décision de télécom CRTC 2006-55, 8 septembre 2006
Notes de bas de page :
[1] Le « service de partage de ligne » est un service de gros qui fournit un accès à la bande à haute fréquence de la partie en cuivre de la ligne locale dégroupée. Selon une entente de service de partage de ligne, le concurrent co-localisé fournit son propre multiplexeur d’accès de ligne d’abonné numérique (MALAN) pour offrir un service d’accès Internet à haute vitesse à ses utilisateurs finals. Dans la décision de télécom 2008-17, le service de partage de ligne était appelé « service d’accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) ».
[2] Dans la présente décision, le terme « ESLT » fait référence à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite dans son territoire de desserte de l’Atlantique (Bell Aliant); Bell Aliant Communications régionales, société en commandite dans ses territoires de desserte de l’Ontario et du Québec et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); et la Société TELUS communications (STC).
[3] Avis de modification tarifaire de Bell Aliant (AMT) 353 pour son territoire de desserte de l’Atlantique, AMT 260 de Bell Aliant pour ses territoires de desserte de l’Ontario et du Québec, AMT 7196 de Bell Canada, AMT 678 de MTS Allstream et AMT 359 de la STC. SaskTel, qui n’offre pas actuellement de service de partage de ligne, a déposé des projets de pages tarifaires.
[4] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006
[5] Suivant des pratiques normalisées d’établissement des coûts, les dépenses courantes et les dépenses amorties associées aux coûts en capital uniques sont traitées comme des coûts récurrents mensuels dans l’étude de coûts à l’appui de l’élément de coûts récurrent mensuel, tandis que les coûts uniques engagés pour l’établissement du service sont traités comme des frais de service dans l’étude de coûts à l’appui de l’élément de frais.
[6] Suivant des pratiques normalisées d’établissement des coûts, un coût est attribuable à un service (coût causal du service) s’il découle du fait de l’introduction du service et qu’il ne varie pas en fonction de la demande (p. ex., matériel pour l’introduction du service). Par contre, les coûts qui varient en fonction de la demande sont traités comme des coûts causals de la demande.
[7] La période d’une étude économique réglementaire ne doit durer que le temps nécessaire pour s’assurer que les flux causals importants de trésorerie sont reflétés dans l’étude; la période d’étude s’étend généralement sur trois à dix ans.
[8] MTS Allstream a proposé une période d’étude de dix ans pour les coûts liés à la réalisation de l’étude économique.
[9] Bell Aliant a indiqué qu’elle n’a aucune demande de service à l’heure actuelle.
[10] Les activités suivantes ont été exclues : Design Architect Contract, Bus Analysis Contract, Project Manager Blueprint, Service Architect, Business Analyst, Engineering SME-IP, Engineering SME-DSL Edge, Engineering SME-NW Integration, Data Broadband Mgmt Tech, Delivery Architect, de même que toute activité liée à la conception du réseau, ainsi qu’une partie proportionnelle des dépenses diverses connexes de la compagnie.
[11] Se reporter aux coûts proposés des ESLT – coûts proposés des activités liées aux travaux dans le central fondés sur les temps estimés proposés et les coûts proposés pour traiter les commandes selon les estimations de temps du tableau 3 de la présente décision.
[12] Fournies dans la réponse à la demande de renseignements TELUS(CRTC)30juillet09-7
[13] Les travaux de connexion temporaire dans le central ont nécessité le branchement de la ligne à l’équipement du concurrent dans le local de co-implantation.
[14] L’équipement de séparation divise/combine les signaux voix et données.
[15] Ces activités comprennent généralement la réception d’une commande, la vérification des renseignements sur le client, la consignation du circuit aux fins de facturation et la préparation d’une commande de circuit pour les travaux de central requis.
[16] D’après la réponse de la STC à la demande de renseignements TELUS(CRTC)30juillet09-7
[17] Voici les objectifs visés de la Loi :
7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.
[18] Paragraphe 18, troisième puce
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