ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-204

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Ottawa, le 23 mars 2011

Convergia Networks Inc. – Demande de recouvrement de frais auprès de Bell Canada à l’égard des services d’accès au réseau numérique propres aux concurrents

Numéro de dossier : 8622-C95-201016197

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Convergia Networks Inc. visant le recouvrement de frais auprès de Bell Canada à l’égard des services d’accès au réseau numérique propres aux concurrents, remontant à 2005.

Introduction

1.         Convergia Networks Inc. (Convergia) a présenté une demande au Conseil, datée du 29 octobre 2010, dans laquelle elle réclamait que le Conseil ordonne à Bell Canada de lui rembourser les frais que Bell Canada lui avait facturés en trop pour les services d’accès au réseau numérique propres aux concurrents (ARNC), et ce, depuis 2005.

2.         Le Conseil a reçu des observations de Bell Canada. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 12 janvier 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il autoriser le remboursement à Convergia?

3.         Convergia a indiqué qu’elle souscrivait aux services d’accès au réseau numérique (ARN) de détail de Bell Canada depuis 2005 lorsqu’en janvier 2010, elle s’est rendu compte qu’elle aurait été admissible aux services ARNC de gros de Bell Canada pendant ces cinq années.

4.         Convergia a indiqué qu’elle répondait aux exigences d’admissibilité aux services ARNC[1] du Conseil pendant cette période, c’est-à-dire qu’elle ne s’était pas livrée à la revente simple et avait un point de présence au Canada. Convergia a indiqué qu’elle était prête à déposer un affidavit attestant ce fait, mais que Bell Canada a refusé cette offre et a refusé de lui rembourser la différence de coût entre les deux services.

5.         Convergia a soutenu que l’obligation des compagnies de déposer des affidavits annuels attestant leur conformité aux exigences d’admissibilité aux services ARNC est un mécanisme d’application et non une exigence d’admissibilité aux services ARNC en soi. Convergia a également soutenu qu’il appartient à Bell Canada de s’assurer que ses tarifs sont bien appliqués, et qu’en facturant à Convergia des services ARN plutôt que des services ARNC, pour la période en question, Bell Canada contrevenait à son Tarif général[2].

6.         Par conséquent, Convergia a soutenu qu’elle avait droit à un remboursement, plus les intérêts, pour la différence entre le coût des services ARN et celui des services ARNC qu’elle aurait dû recevoir et payer durant la période en question.

7.         Bell Canada a fait valoir que Convergia n’a pas droit à un remboursement rétroactif parce qu’elle a omis d’aviser Bell Canada qu’elle souhaitait souscrire aux services ARNC et n’a pas déposé d’affidavits annuels attestant sa conformité aux exigences d’admissibilité aux services ARNC.

8.         Bell Canada a soutenu qu’un affidavit produit après le fait, ce que propose Convergia, est inacceptable étant donné que la restriction liée à la revente de services ARN est prospective. Bell Canada a fait valoir qu’il est inapproprié pour Convergia d’affirmer, après le fait, que puisqu’elle ne s’est finalement pas livrée à la revente simple, elle aurait dû profiter de la tarification ARNC depuis le début. Selon elle, l’approbation de la demande de Convergia créerait un dangereux précédent où les compagnies pourraient jouer avec le système en demandant des remboursements lors de l’échec d’une stratégie commerciale en particulier.

9.         Bell Canada a fait valoir que bon nombre de compagnies souscrivent à une combinaison de services ARN et ARNC, selon leur stratégie d’affaires respective. Par conséquent, Bell Canada a soutenu qu’elle n’aurait pas pu savoir que Convergia désirait souscrire exclusivement aux services ARNC.

10.     Le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2005-6 (la décision ARN) exige que les concurrents déposent des affidavits annuels attestant leur conformité aux exigences d’admissibilité relatives aux services ARNC de l’entreprise de services locaux titulaire.

11.     Le Conseil fait remarquer qu’après la publication de la décision ARN en 2005, Convergia a) n’a pas déposé d’affidavit auprès du Conseil, b) n’a pas demandé de services ARNC à Bell Canada avant janvier 2010, c) n’a pas fourni les raisons justifiant pourquoi elle n’a pas demandé de services ARNC avant janvier 2010.

12.     Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada a commencé à fournir des services ARNC à Convergia à compter de 2010, soit une fois que Convergia a démontré qu’elle se conformait aux exigences d’admissibilité établies dans la décision ARN en déposant un affidavit.

13.     En ce qui concerne l’argument de Convergia voulant qu’il incombe à Bell Canada de s’assurer que la compagnie facture les services aux clients conformément à ses tarifs, le Conseil fait remarquer que bon nombre de compagnies choisissent de souscrire à une combinaison de services ARN de détail et ARNC de gros, selon leur plan d’affaires respectif. Par conséquent, le Conseil estime que, dans le cas présent, Bell Canada ne pouvait pas savoir, sans avis de la part de Convergia ou sans assurance qu’elle répondait aux exigences d’admissibilité, que Convergia désirait souscrire aux services ARNC plutôt qu’aux services ARN.

14.     Le Conseil est d’avis qu’étant donné que Convergia n’a pas respecté les exigences établies dans la décision ARN, il n’y a pas lieu de l’autoriser à recevoir un remboursement rétroactif pour la période en question. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Convergia.

Secrétaire général

Document connexe



Notes de bas de page :
[1]   Les exigences d’admissibilité aux services ARNC sont établies dans la décision de télécom 2005-6.

[2]   Plus particulièrement à l’article 19 des modalités de service du Tarif général de Bell Canada qui se lit comme suit : « Dans les cas de frais périodiques facturés par erreur ou surfacturés, un abonné doit obtenir un crédit pour le montant excédentaire, avec effet rétroactif à la date de l’erreur, sous réserve des délais de prescription applicables prévus par la loi. »

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