ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-151

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 4 mars 2011

Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada et Bell ExpressVu Inc., associés dans Holdings BCE s.e.n.c. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0956-4, reçue le 8 juin 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

Service terrestre de télévision à la carte

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de télévision à la carte distribué par voie terrestre composé principalement d’émissions de sports et d’événements spéciaux en direct et d’émissions en direct accessibles en différé.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada et Bell ExpressVu Inc., associés dans Holdings BCE s.e.n.c. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu LP), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte (TVC) terrestre devant s’appeler Bell Sports-Specials PPV. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Bell ExpressVu LP est détenue et contrôlée par BCE inc.

3.      La requérante indique que le nouveau service de TVC diffusera principalement des émissions de sports et d’événements spéciaux en direct et des émissions en direct accessibles en différé. Elle propose de tirer sa programmation des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives : 6a), 6b), 7c), 12, 13 et 15.  En outre, la requérante demande l’autorisation d’offrir son service aussi bien en format standard qu’en haute définition.

4.      Bell ExpressVu LP indique qu’elle proposera à ses abonnés des émissions de TVC dans les deux langues officielles, parfois aussi des émissions de sports en langues tierces, par exemple en espagnol, en italien, en portugais ou en hindi. Elle précise cependant que sa programmation sera majoritairement en langue anglaise, avec environ 10 % de l’ensemble en langue française et 5 % en langues tierces.

5.      La requérante propose que le Conseil lui impose, au lieu des conditions de licence normalisées relatives à la diffusion d’émissions canadiennes par les entreprises de TVC, la condition de licence suivante :

La titulaire, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution terrestre, doit s’assurer qu’au moins 20 % du nombre total des heures consacrées aux événements sportifs et aux événements spéciaux en direct offertes au cours de chaque année de radiodiffusion par les titulaires d’entreprises terrestres de distribution à leurs abonnés à la carte sont des émissions canadiennes.

6.      Enfin, Bell ExpressVu LP indique qu’elle fournira le sous-titrage codé de ses émissions de TVC pour répondre aux besoins des téléspectateurs sourds ou malentendants. Plus précisément, elle veillera à ce que, dès la première année de licence, la totalité des émissions diffusées en langue anglaise et en langue française au cours de la journée de radiodiffusion soient sous-titrées. Elle indique également qu’elle fournira des descriptions sonores avec ses émissions de TVC pour les rendre accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle.

Analyse et décisions du Conseil

7.      Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre d’attribution de licences pour des services de TVC, énoncé dans l’avis public CRTC 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada et Bell ExpressVu Inc., associés dans Holdings BCE s.e.n.c. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte distribuée par voie terrestre devant s’appeler Bell Sports-Specials PPV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

8.      Le Conseil approuve aussi la proposition de la requérante en vue d’être autorisée à distribuer sa programmation dans les formats aussi bien standard que haute définition.

Contenu canadien

9.      En ce qui a trait à la proposition faite par Bell ExpressVu LP à l’égard du contenu canadien, le Conseil note que la requérante souhaite se faire imposer la même condition de licence que celle approuvée pour le service de TVC terrestre de Communications Rogers inc. ayant pour nom Rogers Sportsnet et pour le service de TVC par satellite de radiodiffusion directe (SRD), Rogers Sportsnet DTH-PPV[1], tous deux consacrés à la diffusion en direct d’émissions de sports et autres événements spéciaux. le conseil note également qu’une condition de licence similaire a été approuvée pour le service régional de tvc avec distribution terrestre et par srd appelé breakaway qui est consacré exclusivement à des matchs de la ligue nationale de hockey (lnh) auxquels participent les canucks de vancouver, les oilers d’edmonton ou les flames de calgary et que la titulaire se procure grâce à des ententes avec ses actionnaires[2].

10.  Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de la requérante à l’égard du nombre minimum d’heures consacrées à des émissions d’événements sportifs et d’événements spéciaux en direct qui doivent être canadiennes. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Sous-titrage codé

11.  Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a indiqué que tous les télédiffuseurs de langue française et de langue anglaise sont dorénavant tenus de sous-titrer, dès la première année de leur période de licence, la totalité des émissions qu’ils diffusent au cours de la journée de radiodiffusion, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Par conséquent, le Conseil énonce une condition de licence à cet égard dans l’annexe à la présente décision.

12.  En outre, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité), le Conseil a fait part de son intention d’imposer aux titulaires de licence de télévision des conditions de licence à l’égard du sous-titrage codé lors du prochain renouvellement de leur licence. Cependant, comme il s’agit en l’espèce d’un nouveau service, le Conseil exige que la requérante respecte dès maintenant les normes de qualité à l’égard du sous-titrage codé qui ont été adoptées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision. Elle doit en outre prévoir un mécanisme de surveillance pour vérifier, dans chaque instance, si le signal approprié est sous-titré, si le sous-titrage est bien inclus dans le signal diffusé et s’il parvient au distributeur dans sa forme originale. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Vidéodescription

13.  Dans la politique sur l’accessibilité, le Conseil a indiqué que les titulaires qui sont déjà tenues par condition de licence de fournir la vidéodescription continueront d’être assujetties à une telle obligation. Le Conseil a l’intention d’étendre les obligations en matière de vidéodescription à d’autres types de services. Pour ce qui est des services comme la TVC qui ne sont pas pour l’instant assujettis à une condition de licence sur la vidéodescription, le Conseil s’attend à ce que ces services se procurent et proposent, lorsque cela s’avère possible, des émissions assorties de vidéodescriptions et qu’ils veillent à ce que leurs services à la clientèle soient en mesure de répondre aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, comme le prévoit la politique sur l’accessibilité.

14.  Le Conseil note que le service sera en grande partie constitué d’émissions de sports diffusées en direct ou d’émissions en direct accessibles en différé, lesquelles s’accompagnent généralement d’une description en direct par des commentateurs. C’est pourquoi le Conseil n’a pas formulé d’attente concernant la vidéodescription. Puisque les émissions sportives sont généralement décrites et commentées par des annonceurs, le Conseil estime que les objectifs de la politique sur l’accessibilité sont atteints en ce qui concerne l’accessibilité aux émissions par les personnes qui ont une déficience visuelle.

Équité en matière d’emploi

15.  Comme la titulaire est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas étudiées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-151

Modalités, conditions de licence et attentes

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte distribuée par voie terrestre, devant s’appeler Bell Sports-Specials PPV

La licence expirera le 31 août 2017.

La licence sera émise lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 mars 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision à la carte par voie terrestre composé principalement d’émissions de sports et d’événements spéciaux en direct et d’émissions en direct accessibles en différé. Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

6 a) Émissions de sports professionnels
   b) Émissions de sports amateurs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
15 Matériel d’intermède

2.      La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 4(1), 4(2) et 4(3) (registres et enregistrements).

3.      La titulaire doit tenir, pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque canal. La liste doit identifier chaque émission diffusée; le chiffre clé; la catégorie d’émissions visée; s’il s’agit d’un événement quelconque; la langue de diffusion; s’il s’agit d’une émission canadienne ou non canadienne; s’il existe un sous-titrage ou une vidéodescription; si l’émission est produite par la titulaire; et la date et l’heure de diffusion.

4.      La titulaire, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution terrestre, doit s’assurer qu’au moins 20 % du nombre total des heures consacrées aux événements sportifs et aux événements spéciaux en direct offertes au cours de chaque année de radiodiffusion par les titulaires d’entreprises terrestres de distribution à leurs abonnés à la carte sont des émissions canadiennes

5.      La titulaire doit, dans le but de financer la programmation canadienne, verser au moins 5 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de télévision à la carte à un ou plusieurs fonds de production d’émissions canadiennes existants administrés par un organisme indépendant, à condition que le fonds respecte les critères énoncés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, compte tenu des modifications successives. Les contributions à ce fonds devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois.

6.      La titulaire ne doit pas conclure une entente d’affiliation avec la titulaire d’une entreprise de distribution, à moins que l’entente n’inclue l’interdiction d’assembler le service de télévision à la carte de la titulaire avec un service facultatif non canadien.

7.      Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit fournir le sous-titrage de la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.

8.      La titulaire doit se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage élaborées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives et approuvées par le Conseil.

9.      La titulaire doit mettre en place un mécanisme de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, que ce soit en mode analogique ou en mode numérique, voire en haute définition.

10.  La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives et approuvées par le Conseil. Cependant, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

11.  La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives et approuvées par le Conseil. Cependant, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

12.  La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives et approuvées par le Conseil. Cependant, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Attentes

Programmation offerte dans les deux langues officielles

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse la promotion de sa programmation auprès des clients dans les deux langues officielles. Il s’attend à ce que la titulaire respecte son engagement à offrir environ 10 % de sa programmation en langue française.

Blocs d’émissions

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire limite à une durée d’une semaine la période durant laquelle les émissions faisant partie d’un bloc peuvent être visionnées, sauf lorsque le bloc regroupe des émissions autour d’un événement, comme un sport saisonnier ou une série de concerts.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse en sorte que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes qui ont une déficience visuelle.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore de toutes les émissions qui donnent de l’information textuelle ou graphique, y compris les émissions qu’elle diffuse sur le canal d’autopublicité.

Notes de bas de page

[1]Voir les décisions de radiodiffusion 2005-83 et 2005-84, respectivement.

[2] Voir la décision 2000-738

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