ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-133
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Référence au processus : 2010-715
Ottawa, le 28 février 2011
George Burger, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-0961-3, reçue le 10 juin 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010
CRUSH! – service spécialisé de catégorie 2
Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2.
Introduction
1. George Burger, au nom d’une société devant être constituée (Burger), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter CRUSH!, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise. La programmation serait composée essentiellement de longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision, de séries comiques et dramatiques, de miniséries, de films pour la télévision, d’émissions d’animation, de sports et de vidéoclips. Le service s’adresserait à un auditoire masculin âgé de 18 à 34 ans.
2. Burger sera entièrement détenue et contrôlée par M. George Burger.
3. Le requérant propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8b), 8c), 11, 12, 13 et 14.
4. Le requérant se dit prêt à accepter des conditions de licence relativement aux restrictions suivantes à l’égard de la programmation devant être diffusée par le service :
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un maximum de 60 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait consacré à des longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision;
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un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait consacré à des films indépendants1;
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un maximum de 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait consacré à des émissions de science-fiction ou à thème fantastique;
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un maximum de 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait consacré à des émissions à thème de mystère;
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un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait consacré à des vidéoclips et émissions de musique;
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un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait consacré à des émissions d’animation.
5. Le requérant propose également d’offrir au moins 75 % de sa programmation en format haute définition.
6. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande, déposée conjointement par Astral Media Inc. (Astral) et Corus Entertainment Inc. (Corus)2, à laquelle le requérant a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
7. Après examen de la demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, et après étude des interventions reçues et de la réplique du requérant, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est celle de l’éventuelle concurrence du service proposé avec les services de catégorie 1 et plus précisément avec les services de télévision payante d’intérêt général.
8. Dans leur intervention, Astral et Corus ont souligné que la définition de la nature de service proposée est trop large et pas assez précise pour garantir que le service ne concurrencera pas directement des services existants de films payants ou d’autres services analogiques ou de catégorie 1 existants. Astral et Corus ont de plus fait valoir que le service en question ne se distinguera pas d’autres services de films ou d’émissions dramatiques. Elles ont soutenu que le groupe d’âge du public cible (18 à 34 ans) de la plupart des émissions de la catégorie 7d)3 ne constitue pas un critère pertinent étant donné que la plupart des films d’Hollywood visent un public d’adolescents et d’adultes.
9. Dans sa réplique, Burger a indiqué que la population décrite dans la nature de service (les hommes de 18 à 34 ans) constitue un critère bien assez distinct et que, par conséquent, le service proposé ne serait pas en concurrence directe avec les services d’Astral ou de Corus.
10. Le Conseil estime que la tranche d’âge du public visé par CRUSH! est trop étendue et ne suffit pas à garantir que le service proposé ne concurrencera pas directement des services analogiques ou de catégorie 1 existants, et plus précisément, des services de télévision payante d’intérêt général. À cet égard, et dans l’intérêt du respect de la politique sur l’exclusivité des genres de programmation, énoncée dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’approuver le service proposé.
Conclusion
11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de George Burger, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, CRUSH!
Secrétaire général
Notes de bas de page
[1] Le requérant a cité le service Independent Film Channel à titre de source utilisée pour définir « films indépendants ».
[2] Astral détient et exploite The Movie Network et MPix, les services payants d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'est du Canada. Corus détient Movie Central et Encore Avenue, les services payants d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'ouest du Canada.
[3] Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
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