ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-132
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Référence au processus : 2010-715
Ottawa, le 28 février 2011
FreeHD Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2010-0954-8, reçue le 8 juin 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010
Service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe
Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion pour exploiter un service national de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe qui présentera principalement des émissions de sports et des concerts en direct, des longs métrages, des émissions d’intérêt général et quelques émissions en 3D.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de FreeHD Canada Inc. (FreeHD) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte (TVC) distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD) devant s’appeler Blusky PPV. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. FreeHD est contrôlée par M. David Lewis, détenteur de 91 % des actions avec droit de vote. Les 9 % qui restent appartiennent à Mme Krista Lewis.
3. La requérante indique que le nouveau service de TVC par SRD présentera principalement des émissions de sports et des concerts en direct, des longs métrages, des émissions d’intérêt général et quelques émissions en 3D. La requératne propose de tirer sa programmation des catégories d’émissions 2b), 3, 6a), 6b), 7c), 7d), 7e), et 8a) énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives. La requérante indique en outre que son service sera distribué en format haute définition.
4. FreeHD mentionne qu’elle offrira à ses clients sa programmation de TVC dans les deux langues officielles. Quoique les émissions soient principalement prévues en langue anglaise, environ 33 % du total seront des émissions en français. La requérante signale que deux des six canaux de TVC qu’elle compte mettre à la disposition de ses abonnés seront de langue française.
5. FreeHD indique enfin qu’elle fournira le sous-titrage codé de sa programmation de TVC aux téléspectateurs sourds ou malentendants. Plus précisément, elle veillera, dès la première année de la période de licence, à ce que la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion soient sous-titrées. De plus, grâce à la description sonore et la vidéodescription, FreeHD rendra sa programmation de TVC accessible aux personnes ayant une déficience visuelle.
Analyse et décision du Conseil
6. Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre d’attribution des licences des services de TVC énoncé dans l’avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de FreeHD Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe Blusky PPV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Sous-titrage codé pour malentendants
7. Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a indiqué que tous les télédiffuseurs de langue française ou anglaise seraient dorénavant tenus de sous-titrer sous forme codée 100 % des émissions qu’ils diffusent au cours de la journée de radiodiffusion, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, à compter de la première année de leur période de licence. Par conséquent, le Conseil énonce une condition de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.
8. En outre, le Conseil a indiqué, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité), son intention d’imposer aux titulaires de licences de télévision certaines conditions de licence sur le sous-titrage lors du prochain renouvellement de leurs licences. Cependant, étant donné qu’il s’agit ici d’un nouveau service, le Conseil exige que la requérante respecte dès maintenant les normes de qualité de sous-titrage élaborées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision et qu’elle mette en place un système de surveillance afin de s’assurer que, pour tout signal sous-titré, le signal approprié est sous-titré, le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Vidéodescription
9. La politique sur l’accessibilité prévoit que les titulaires qui sont déjà tenues par condition de licence d’offrir la vidéodescription devront continuer à respecter cette exigence. Le Conseil envisage l’imposition d’exigences à cet égard à d’autres types de services dans l’avenir. En ce qui a trait aux services actuellement non assujettis à une condition de licence sur la vidéodescription, tels les services de TVC, le Conseil s’attend à ce qu’ils acquièrent des émissions et en offrent des versions avec vidéodescription chaque fois que possible et à ce qu’ils s’assurent que leur service à la clientèle répond aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, tel qu’énoncé dans la politique sur l’accessibilité.
Équité en matière d’emploi
10. Étant donné que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
Documents connexes
-
Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
-
Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
-
Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 – Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-132
Modalités, conditions de licence et attentes
Modalités
Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe devant s’appeler Blusky PPV
La licence expirera le 31 août 2017.
Une licence pour cette entreprise sera émise lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 février 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe qui présentera principalement des émissions de sport et des concerts en direct, des longs métrages, des émissions d’intérêt général et quelques émissions en 3D. Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
6a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages diffusés à la télévision
e) Émissions et films d’animation pour la télévision
8a) Musique et danse autres les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
2. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 4(1), 4(2) et 4(3) qui ont trait aux registres et enregistrements.
3. La titulaire doit tenir, pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire diffusée sur chaque canal. La liste doit indiquer chaque émission diffusée en mentionnant ses principales caractéristiques, indiquer sa catégorie d’émissions, la langue de l’émission, si la programmation est un événement, s’il s’agit d’une émission canadienne ou non canadienne, si le sous-titrage ou la vidéodescription sont disponibles, si l’émission est produite par la titulaire, ainsi que la date et l’heure de diffusion.
4. Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, veiller à ce que, chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte (TVC) de ces titulaires se voient offrir :
a) au moins 12 longs métrages canadiens (dont tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la TVC et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);
b) au moins 4 événements de langue anglaise ayant lieu au Canada;
c) les pourcentages minimaux d’émissions canadiennes suivants : 5 % des longs métrages et 20 % des émissions autres que des longs métrages.
5. En ce qui concerne la programmation de langue française, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion, veiller à ce que, chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte (TVC) de ces titulaires se voient offrir :
a) au moins 20 longs métrages canadiens dans leur version française originale, ou doublés en français, diffusés dans des salles de cinéma de marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la TVC et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);
b) au moins 6 événements de langue française dans chacune des première et deuxième années d’exploitation, 8 la troisième et la quatrième année, 10 la cinquième et la sixième année et 12 la septième année;
c) les pourcentages minimaux d’émissions canadiennes suivants : 8 % des longs métrages et 20 % des émissions autres que des longs métrages.
6. La titulaire doit faire en sorte que les longs métrages canadiens tant de langue anglaise que de langue française soient inscrits à l’horaire, diffusés en reprise et mis en valeur de la même manière que les longs métrages non canadiens.
7. La titulaire doit, dans le but de financer la programmation canadienne, verser au moins 5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de télévision à la carte à un ou plusieurs fonds de production d’émissions canadiennes existants administrés par un organisme indépendant, à condition que les fonds respectent les critères énoncés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, compte tenu des modifications successives. Les contributions à ce fonds devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours à compter de la fin du mois et représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois.
8. La titulaire doit payer chaque année aux détenteurs de droits de tous les films canadiens de langue anglaise et de deux événements ayant lieu au Canada, la totalité des revenus bruts qu’elle a réalisés dans le cadre de la diffusion de ces films et événements. Pour ce qui est des longs métrages canadiens de langue française, la titulaire doit verser la totalité des revenus bruts qu’elle a réalisés dans le cadre de la diffusion de ces longs métrages aux distributeurs et aux fournisseurs, dont au moins 60 % aux fournisseurs d’émissions.
9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d’affiliation avec la titulaire d’une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe, à moins que l’entente n’inclue une interdiction d’assembler le service de télévision à la carte de la titulaire avec un service facultatif non canadien.
10. Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer la totalité des émissions diffusées au cours de chaque journée de radiodiffusion.
11. La titulaire doit se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage élaborées par des groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
12. La titulaire doit mettre en place un mécanisme de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, que ce soit en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
13. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cependant, la présente condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cependant, la présente condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
15. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cependant, la présente condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Attentes
Programmation offerte dans les deux langues officielles
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire rende sa programmation disponible pour ses clients dans les deux langues officielles. Il s’attend à ce que la titulaire respecte son engagement à offrir environ 33 % de sa programmation en langue française.
Blocs d’émissions
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire limite à une durée d’une semaine la période durant laquelle les émissions faisant partie d’un bloc peuvent être visionnées, sauf lorsque le bloc regroupe des émissions autour d’un événement, comme un sport saisonnier ou une série de concerts.
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada de minorités ethnoculturelles, de peuples autochtones et de personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que la titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s’attend à ce que la titulaire :
-
diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
-
rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’elle diffusera.
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore de toutes les émissions qui donnent de l’information textuelle ou graphique, y compris les émissions qu’elle diffuse sur le canal d’autopublicité.
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