ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-97

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Référence supplémentaire : 2010-97-1

Ottawa, le 18 février 2010

 

Appel aux observations sur les exigences de rapport visant les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias

Le Conseil sollicite les observations des parties intéressées sur les questions formulées dans le présent avis de consultation à l'égard des exigences de rapport visant les entreprises de radiodiffusion néomédiatique afin de déterminer, entre autres choses, quelles entreprises devraient faire rapport et quelles informations elles devraient fournir. La date limite pour soumettre des observations est le 19 avril 2010.
 

Introduction

1.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-329 (la politique sur les nouveaux médias), le Conseil fait part de ses décisions découlant de son examen de la radiodiffusion par les nouveaux médias. Le Conseil insiste sur l'importance de mesurer et de surveiller le contenu canadien de radiodiffusion néomédiatique et annonce son intention d'exiger de la part des entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias qu'elles fassent rapport sur leurs activités néomédiatiques. Le Conseil mentionne également que les détails à l'égard des exigences de rapport, y compris quelles informations devraient être fournies et quelles entreprises devraient les fournir, feraient l'objet d'un appel aux observations lors d'une instance publique ultérieure.

2.

Dans l'ordonnance de radiodiffusion 2009-660, le Conseil conserve l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias émise à l'origine dans l'avis public 1999-197 (l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias), mais y ajoute une obligation de faire rapport imposée à ces entreprises. Plus précisément, les entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias devront soumettre individuellement, sur demande du Conseil, des informations concernant leurs activités néomédiatiques, ainsi que toute autre information demandée par le Conseil afin que celui-ci puisse surveiller l'évolution de la radiodiffusion par les nouveaux médias.

3.

Dans l'ordonnance de radiodiffusion 2009-660, le Conseil modifie la définition d'entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias. La définition adoptée sera utilisée au cours de la présente instance et se lit comme suit :

 

L'entreprise fournit des services de radiodiffusion, conformément à l'interprétation du terme « radiodiffusion » établie dans Nouveaux médias, avis public radiodiffusion CRTC 1999-84/avis public télécom CRTC 99-14 , 17 mai 1999, qui sont :

 

a. distribués et accessibles par Internet; ou

 

b. distribués au moyen de la technologie point à point et captés par des appareils mobiles.

4.

Au cours de la présente instance, le Conseil entend définir le genre d'informations que devront fournir les entreprises de radiodiffusion néomédiatique en vertu de l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias. La collecte de ces informations a pour but de fournir au Conseil de l'information essentielle à la surveillance de la radiodiffusion par les nouveaux médias au Canada.

5.

Le Conseil reconnaît que, pour être adéquates, les exigences de rapport devraient tenir compte à la fois de la portée et du niveau de détail des informations nécessaires pour surveiller la radiodiffusion dans les nouveaux médias, ainsi que du fardeau que représente la soumission de ce rapport pour les entreprises. Les exigences de rapport ne devraient pas constituer un fardeau indu pour les entreprises de radiodiffusion néomédiatique.

6.

Par conséquent, le Conseil sollicite les observations des parties intéressées pour l'aider à déterminer ce qui suit :

 
  • Compte tenu du fardeau que représente le dépôt d'un rapport, quelles informations sont pertinentes et essentielles à la compréhension des tendances de la radiodiffusion néomédiatique au Canada?
 
  • Compte tenu de la pertinence des données soumises par les entreprises de nouveaux médias et du fardeau réglementaire associé à l'imposition d'exigences de rapport, de quelles entreprises le Conseil devrait-il exiger de l'information?

7.

Le Conseil sollicite des réponses aux questions soulevées dans le présent avis, justification à l'appui.

 

Portée de la consultation

8.

Le Conseil note dans sa politique sur les nouveaux médias qu'il ne se préoccupe pas du contenu généré par les utilisateurs1. Ainsi, le Conseil n'a pas l'intention d'imposer d'exigences de rapport aux entreprises qui ne s'adonnent qu'à la transmission de contenu généré par les utilisateurs. En outre, des entreprises qui offrent à la fois du contenu généré par les utilisateurs et du contenu de radiodiffusion produit par des professionnels2 le Conseil exigera un rapport uniquement sur la seconde activité. Le Conseil note également qu'il ne vise à obtenir des renseignements que de la part des entreprises qui détiennent légalement au Canada des droits sur le contenu en question.

9.

Le Conseil a confié à la Cour d'appel fédérale le soin de décider si les fournisseurs de services Internet (FSI), quand ils fournissent l'accès à un contenu de radiodiffusion, doivent être considérés comme des entreprises de radiodiffusion au sens où l'entend la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et, par conséquent, être régis par l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias et assujettis à l'obligation de faire rapport. C'est pourquoi le Conseil est d'avis qu'il serait prématuré d'examiner au cours de la présente instance quelles informations devraient éventuellement déposer les FSI qui n'agissent qu'en qualité de fournisseurs d'accès. Si la Cour d'appel fédérale conclut que les FSI sont régis par la Loi lorsqu'ils agissent comme fournisseurs d'accès, le Conseil déterminera s'il devrait imposer des exigences de rapport aux FSI qui se contentent de fournir l'accès. Pour de ce qui est des FSI qui agissent comme fournisseurs ou agrégateurs de contenu, le Conseil note que la façon de mesurer leurs activités sera étudiée au cours de la présente instance.

 

Quelles informations devraient être recueillies?

10.

Pour pouvoir comprendre l'environnement de la radiodiffusion néomédiatique au Canada, le Conseil estime indispensable de recueillir des informations sur le contenu de radiodiffusion dans les nouveaux médias. À cette fin, le Conseil cherche à se renseigner sur le contenu de radiodiffusion néomédiatique sonore et audiovisuel dont disposent les Canadiens. Avec cette information, le Conseil sera en mesure de déterminer si le contenu de radiodiffusion néomédiatique se conforme aux objectifs de la Loi.

 

Collecte d'informations relatives au contenu de radiodiffusion néomédiatique

11.

Le Conseil sollicite des observations quant au type d'informations à recueillir (par exemple, l'offre, la consommation, les données financières) et sur les paramètres à utiliser dans la collecte de ces données.

 

Q1. Quelles informations le Conseil devrait-il recueillir afin de mieux comprendre l'industrie de la radiodiffusion néomédiatique au Canada? Quels sont les critères appropriés avec lesquels mesurer ces informations?

12.

En ce qui concerne l'offre de contenu, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

 

Q2. Quels seraient les critères appropriés pour la surveillance du contenu de radiodiffusion offert par les nouveaux médias? En particulier, veuillez commenter sur la pertinence de l'utilisation des critères suivants afin de surveiller l'offre de contenu de radiodiffusion par les nouveaux médias :

  • le nombre d'émissions sonores et audiovisuelles offertes par l'entreprise de radiodiffusion néomédiatique au cours de l'année précédente;

  • le nombre total d'heures de contenu de radiodiffusion néomédiatique offert par une entreprise de radiodiffusion néomédiatique au cours de l'année précédente.

Q3. Quels seraient les critères appropriés et envisageables pour évaluer l'offre de contenu de radiodiffusion néomédiatique canadien3? En particulier, quelle serait la pertinence de se servir du pourcentage de contenu canadien offert sur les plateformes néomédiatiques, par rapport au nombre d'heures ou par rapport au nombre d'émissions, pour évaluer la disponibilité du contenu de radiodiffusion néomédiatique canadien?

 

Q4. Afin de déterminer si l'environnement des nouveaux médias dessert un éventail exhaustif d'intérêts et de goûts, conformément à la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi4, dans quelle mesure est-il approprié de répartir le contenu d'après les cinq caractéristiques suivantes pour faire rapport? Quels seraient les meilleurs critères de mesure à utiliser en fonction de ces caractéristiques?

  • type de programmation (p. ex. : contenu néomédiatique original ou contenu commun pour les nouveaux médias et la radiodiffusion traditionnelle, contenu diffusé en direct ou contenu sur demande, émission complète ou extrait);

  • origine (p. ex. : canadienne ou étrangère, production indépendante ou production d'un radiodiffuseur affilié5 ou encore production interne);

  • genre6;

  • accessibilité (p. ex. : sous-titrage codé ou vidéodescription)7;

  • langue du contenu.

 

Confidentialité des informations

13.

Une grande partie de l'information actuellement présentée dans le rapport annuel des entreprises de radiodiffusion demeure confidentielle ou n'est divulguée qu'en bloc. Le Conseil sollicite donc des observations quant à la question suivante :

 

Q5. La confidentialité devrait-elle s'appliquer à l'ensemble de l'information de laquelle les parties propose la collecte par le Conseil dans les questions 1 à 4 ci-dessus? Si oui, jusqu'où devrait s'étendre une telle confidentialité?

 

Fréquence des rapports

14.

Le Conseil propose que le dépôt de rapports par les entreprises de radiodiffusion néomédiatique exigé en vertu de l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias se fasse une fois par année et qu'il coïncide avec le sondage annuel sur l'état de la radiodiffusion. Le Conseil propose en outre que le premier rapport annuel soit déposé à l'automne 2010.

15.

Le Conseil sollicite des observations quant à la question suivante :

 

Q6. Compte tenu du dynamisme de l'univers néomédiatique, quelle serait la meilleure fréquence de dépôt du rapport exigé par l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias? En particulier, veuillez vous prononcer sur la pertinence d'une périodicité annuelle selon la formule proposée au paragraphe 14.

 

Quelles entreprises devraient être assujetties aux exigences de rapport?

16.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d'entreprises de radiodiffusion néomédiatique qui sont assujetties à l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias, le Conseil croit qu'il serait approprié de ne recueillir l'information que d'une portion de ces entreprises dont les données sont les plus représentatives et pour lesquelles la collecte de renseignements s'avère plus réalisable. Parmi ces entreprises, on pourrait retrouver des agrégateurs de contenu faisant affaire avec des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) traditionnelle, des sites web de radio diffusée en continu, des sites web de radiodiffuseurs traditionnels, certains agrégateurs de contenu qui présentent un volume élevé de contenu produit par des professionnels et tout autre site web identifié comme attirant un auditoire important avec un contenu de radiodiffusion néomédiatique produit par des professionnels.

17.

Aux fins des exigences de rapport, le Conseil a identifié deux grandes catégories d'entreprises de radiodiffusion néomédiatique :

  • les entreprises de radiodiffusion néomédiatique affiliées à une entreprise de radiodiffusion qui n'est pas régie par l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias (autrement dit, à une entreprise de radiodiffusion traditionnelle)8;

  • les entreprises de radiodiffusion néomédiatique non affiliées9.

 

Entreprises de radiodiffusion néomédiatique affiliées

18.

En ce qui concerne les entreprises de radiodiffusion néomédiatique affiliées, le Conseil estime qu'elles sont faciles à repérer et relativement peu nombreuses. Au cours de l'instance sur les nouveaux médias10, les présentations devant le Conseil ont indiqué que les radiodiffuseurs traditionnels sont actuellement une des principales sources de contenu de radiodiffusion néomédiatique produit par des professionnels. Au cours de l'instance sur les nouveaux médias, le Conseil a noté que, du côté de la distribution, la recherche d'un modèle commercial viable pour la radiodiffusion néomédiatique a mené à recourir aux services d'agrégateurs comme les portails sur large bande exploités par les EDR traditionnelles.

19.

Le Conseil sollicite des observations sur la question suivante :

 

Q7. Les entreprises de radiodiffusion néomédiatique affiliées devraient-elles toutes être assujetties à des exigences de rapport? Sinon, quels critères et quelle méthode faudrait-il utiliser pour déterminer quelles entreprises affiliées à une entreprise traditionnelle de radiodiffusion sont obligées de faire rapport?

 

Entreprises de radiodiffusion néomédiatique non affiliées

20.

Grâce aux nouveaux médias, des entreprises non affiliées à une entreprise de radiodiffusion traditionnelle peuvent contribuer à l'ensemble du système canadien de radiodiffusion. Internet et d'autres technologies propres aux nouveaux médias permettent aux Canadiens d'avoir accès à du contenu de radiodiffusion néomédiatique émanant du monde entier. Sachant combien ces entreprises sont nombreuses, il ne paraît ni envisageable ni nécessaire, aux fins de rapport, de repérer chaque entreprise de radiodiffusion néomédiatique qui met à la disposition des Canadiens du contenu produit par des professionnels. En outre, le Conseil note que la Loi s'applique uniquement aux entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises de radiodiffusion néomédiatique, exploitées en tout ou en partie au Canada ou dans des circonstances très particulières11.

21.

Le Conseil sollicite des observations quant aux questions suivantes :

 

Q8. Vu le nombre élevé d'entreprises de radiodiffusion néomédiatique non affiliées, quels critères et quelle méthodologie le Conseil devrait-il adopter pour déterminer, parmi les entreprises non affiliées de radiodiffusion néomédiatique exploitées en tout en partie au Canada, lesquelles devraient faire rapport? En particulier, ce groupe d'entreprises devrait-il être défini en fonction de ses revenus, du nombre de visiteurs uniques ou du volume de contenu qu'il transmet?

 

Appel aux observations

22.

Le Conseil sollicite des observations quant aux questions et préoccupations soulevées dans le présent avis. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 19 avril 2010. Les parties pourront également déposer leurs répliques au plus tard le 3 mai 2010.

23.

Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n'avisera pas une personne lorsque son observation est reçue après la date limite. Dans un tel cas, l'observation ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public.

24.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte, et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

 

Procédure de dépôt d'observations

25.

Les observations écrites doivent être acheminées au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

 

en remplissant le
[formulaire d'interventions/d'observations - radiodiffusion]

 

ou

 

par la poste à l'adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

 

ou

 

par télécopieur au numéro
819-994-0218

26.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

27.

Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les observations soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique.

 

Avis important

28.

Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l'adresse courriel, l'adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

29.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

30.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

31.

Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l'aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

32.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.

 

Examen des documents

33.

Une liste de toutes les observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes les observations soumises sera accessible à partir de cette liste. On peut y accéder en sélectionnant « Liste d'interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.

34.

Les observations et les documents connexes sont disponibles pendant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil.

 

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317

2220 12th Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224

580, rue Hornby
Bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

 

Documents connexes

 
  • Modifications à l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux medias (annexe A de l'avis public CRTC 1999-197); révocation de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-660, 22 octobre 2009
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Examen de la radiodiffusion par les nouveaux médias, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-329, 4 juin 2009
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-11, 15 octobre 2008
 
  • Certification des émissions canadiennes – Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000
 
  • Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999
 
  • Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, avis public CRTC 1999-197, 17 décembre 1999
 

Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page

1 Défini, aux fins du présent avis de consultation, comme désignant le contenu créé par des individus à titre personnel.

2 Défini, aux fins du présent avis de consultation, comme désignant tout contenu sonore et audiovisuel qui n'est pas généré par les utilisateurs.

3   Les critères actuels incluent la définition de base d'une émission canadienne énoncée dans l'avis public 2000-42, de même que les exigences définies par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (http://www.pch.gc.ca/pgm/bcpac-cavco/pgm/cipc-cptc/pubs/103-fra.cfm). En ce qui concerne la programmation sonore, l'utilisation actuelle du système MAPL (http://www.crtc.gc.ca/frn/info_sht/r1.htm) pourrait déterminer quel contenu est considéré canadien.

4 http://laws.justice.gc.ca/fra/B-9.01/page-1.html#anchorbo-ga:l_I-gb:s_3

5 Voir la définition de « société de production affiliée » à la section 9 du Guide concernant la procédure de demande de Certification d'une émission canadienne du CRTC.

6 Pour des exemples de types d'émission, voir l'annexe I de l'avis public 1999-205.

7 Le Conseil encourage la transmission du sous-titrage codé et de la vidéodescription dans la radiodiffusion par les nouveaux médias au paragraphe 129 de la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430.

8 Aux fins du présent avis de consultation, s'entend d'une entreprise faisant affaire au Canada, dans laquelle une entreprise de radiodiffusion traditionnelle, ou toute société associée à une telle entreprise, détient une part cumulative supérieure à 30 % des actions avec droit de vote.

9 S'entend d'une entreprise qui n'est pas affiliée à une entreprise de radiodiffusion traditionnelle.

10 Voir l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-11

11 Voir l'article 4(2) de la Loi

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