ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-954

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Référence au processus : 2010-379

Ottawa, le 22 décembre 2010

Radio Dégelis inc.
Dégelis et Rivière-du-Loup (Québec)

Demande 2010-0735-2, reçue le 30 avril 2010

CFVD-FM Dégelis – ajout d’un émetteur à Rivière-du-Loup

Le Conseil refuse la demande présentée par Radio Dégelis inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CFVD-FM Dégelis afin d’ajouter un émetteur à Rivière-du-Loup.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Dégelis inc. (Radio Dégelis) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CFVD-FM Dégelis afin d’ajouter un émetteur à Rivière-du-Loup pour y retransmettre la programmation de CFVD-FM Dégelis à la population de Rivière-du-Loup. L’émetteur serait exploité à la fréquence 102,5 MHz (canal 273A) avec une puissance apparente rayonnée de 5 750 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 89,3 mètres).

2.      La titulaire indique que la présente demande se fonde sur un besoin économique et que l’approbation de sa demande en vue d’élargir sa zone de desserte afin de lui permettre de solliciter de la publicité dans le marché de Rivière-du-Loup pourrait contribuer à assurer la viabilité financière de son entreprise.

Historique

3.      Radio Dégelis exploite une station de radio à Dégelis depuis 1978. La programmation de cette station est également retransmise par deux émetteurs, soit CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec.

4.      En 2006, Radio Dégelis a déposé une demande en vue d’ajouter un émetteur à Rivière-du-Loup. Cette demande a été refusée par le Conseil dans CFVD-FM Dégelis – ajout d’un émetteur, décision de radiodiffusion CRTC  2006-543, 21 septembre 2006 (la décision de radiodiffusion 2006-543).

Analyse et décisions du Conseil

5.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande ainsi que quelques commentaires et des interventions s’y opposant. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « instances publiques ».

6.      Après examen de la présente demande à la lumière des règlements et des politiques applicables et compte tenu des interventions reçues et de la réplique de la requérante à celles-ci, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions suivantes :

La pertinence d’approuver la présente demande sans processus concurrentiel

7.      De manière générale, lorsque le Conseil autorise l’ajout d’un émetteur pour diffuser la programmation d’une station d’origine, c’est dans le but de corriger une déficience technique clairement identifiée empêchant le signal de la station d’origine d’atteindre la zone de service autorisée ou de régler un problème financier avéré.

8.      Dans le présent cas, Radio Dégelis n’a pas fait la preuve d’un besoin technique. Elle a plutôt évoqué les difficultés financières de CFVD-FM comme principal motif pour l’ajout d’un émetteur à Rivière-du-Loup. Selon elle, les revenus publicitaires qui pourraient découler du marché publicitaire de Rivière-du-Loup sont nécessaires pour assurer la viabilité financière de sa station.

9.      Le Conseil prend bonne note des difficultés financières de la station CFVD-FM. Toutefois, le Conseil estime que la présente demande vise à introduire un nouveau service radiophonique dans le marché publicitaire de Rivière-du-Loup, un marché actuellement desservi par deux stations de radio commerciale. Le Conseil estime que l’introduction d’un tel service à Rivière-du-Loup devrait se faire par le biais d’un processus concurrentiel qui permettrait au Conseil d’évaluer la santé financière du marché, de même que sa capacité à absorber un ou des nouveaux services sans nuire indûment aux stations existantes.

L’incidence du nouvel émetteur sur les stations existantes

10.  Le marché radiophonique de Rivière-du-Loup est actuellement desservi par deux stations, soit CIBM-FM, exploitée par CIBM-FM Mont-Bleu ltée, et CIEL-FM, exploitée par Radio CJFP (1986) ltée. Ces deux titulaires sont la propriété de Guy Simard (le Groupe Simard).

11.  Le Conseil estime que l’arrivée de CFVD-FM dans le marché de Rivière-du-Loup aurait une incidence négative sur les stations CIEL-FM et CIBM-FM, notamment en raison de la fragmentation des revenus publicitaires du marché. De plus, étant donné que la formule musicale de CFVD-FM, une formule adulte contemporain « pop-rock », est très semblable à celle de CIBM-FM, l’approbation de la présente demande ne ferait qu’augmenter le potentiel d’incidence sur CIBM-FM.

12.  Le Conseil rappelle que, dans la décision de radiodiffusion 2006-543, il a évoqué la situation financière précaire des stations CIBM-FM et CIEL-FM. Le Conseil note que la situation financière consolidée des stations du Groupe Simard s’est légèrement détériorée depuis 2006 et que l’ajout d’un émetteur à Rivière-du-Loup pourrait exacerber la situation et fragiliser davantage ces stations.

La diversité des voix

13.  Comme indiqué plus haut, le marché radiophonique de Rivière-du-Loup est desservi par deux stations détenues par Groupe Simard, CIBM-FM et CIEL-FM. CIBM-FM propose une formule musicale pop-rock alors que CIEL-FM propose une formule rock douceur.

14.  Dans sa demande, Radio Dégelis indique qu’elle contribuera à la diversité musicale grâce à sa formule « radio succès contemporains » et par sa programmation à saveur locale qui reflète les actualités politique, sociale et culturelle de la région du Témiscouata. De plus, selon Radio Dégelis, étant donné que de nombreux travailleurs font l’aller-retour entre le Témiscouata et Rivière-du-Loup tous les jours, la programmation diffusée par CFVD-FM pourrait intéresser les résidents de Rivière-du-Loup.

15.  Le Conseil note que la formule proposée par Radio Dégelis s’apparente aux formules offertes par les stations du Groupe Simard, surtout à celle de CIBM-FM. Bien que le Conseil estime que la programmation de fin de semaine de CFVD-FM pourrait possiblement offrir une alternative aux auditeurs de Rivière-du-Loup, le Conseil conclut qu’elle ne contribuerait que de façon limitée à augmenter la diversité musicale dans ce marché.

Conclusion

16.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Radio Dégelis inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CFVD-FM Dégelis afin d’ajouter un émetteur à Rivière-du-Loup. De plus, comme indiqué plus haut, si Radio Dégelis désire contribuer à la diversité radiophonique dans le marché de Rivière-du-Loup, elle devra se soumettre à un processus concurrentiel qui permettra au Conseil d’évaluer la situation financière de ce marché ainsi que sa capacité à absorber un ou des nouveaux services.

Secrétaire général

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