ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-953
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Référence au processus : 2010-715
Ottawa, le 22 décembre 2010
Rogers Broadcasting Limited
London (Ontario)
Demande 2010-1193-1, reçue le 27 juillet 2010
Audience publique à Gatineau (Québec)
26 novembre 2010
CHST-FM – acquisition d’actif
Le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited afin d’être autorisée à acquérir de CTV Limited l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CHST-FM London et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion en vue de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes conditions que celles en vigueur en vertu de la licence actuelle.
La demande
1. Le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) afin d’être autorisée à acquérir de CTV Limited l’actif de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHST-FM London, appelée « Bob-FM », et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion en vue de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur en vertu de la licence actuelle.
2. Rogers est contrôlée par Rogers Communications Inc., alors que CTV Limited, la venderesse, est contrôlée par CTVglobemedia Inc.
3. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande. Ces interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
4. Tel qu’énoncé dans l’avis public 1998-41 et réitéré dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes lorsqu’il s’agit d’autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont à la hauteur de l’importance et de la nature de la transaction prévue.
5. Selon la Convention d’achat d’actif, la valeur de la transaction est de 16 millions de dollars. Comme il le fait de façon générale, le Conseil a examiné la valeur de la transaction afin de déterminer s’il devait apporter des modifications au prix d’achat. À la suite de cet examen, le Conseil est d’avis que le prix établi représente adéquatement la valeur de la transaction.
6. Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, Rogers offre des avantages tangibles représentant 6 % de la valeur de la transaction proposée de 16 millions de dollars, soit 960 000 $.
7. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a modifié son approche sur la répartition des avantages tangibles qui doivent par conséquent être répartis comme suit :
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3 % au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
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1,5 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
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1 % à toute partie ou activité admissible au titre du développement de contenu canadien (DCC), à la discrétion de l’acheteur;
-
0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
8. En vertu de cette nouvelle approche sur la répartition des avantages tangibles, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil exige que Rogers, tel que proposé, répartisse ses contributions au titre des avantages comme suit au cours de sept années de radiodiffusion consécutives :
-
480 000 $ au Radiostarmaker Fund;
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320 000 $ à la FACTOR;
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160 000 $ au Fonds canadien de la radio communautaire.
9. La répartition des avantages correspond au plan proposé par la requérante selon lequel la part de 1 % devant être versée à un projet admissible au DCC à la discrétion de l’acheteur a été répartie également entre la FACTOR et le Fonds canadien de la radio communautaire.
Conclusion
10. Le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited afin d’être autorisée à acquérir de CTV Limited l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale CHST-FM London. Lors de la rétrocession de la licence actuelle attribuée à CTV Limited, le Conseil attribuera à Rogers Broadcasting Limited une nouvelle licence qui expirera le 31 août 2017. La nouvelle licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
11. Parce que la titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
Documents connexes
-
Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010
-
Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
-
Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion 2010-953
Modalité et conditions de licence de CHST-FM London
Modalités
La licence expirera le 31 août 2017.
Condition de licence
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
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