ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-933

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Référence au processus : 2010-539

Ottawa, le 13 décembre 2010

9202-1617 Québec inc.
Mont Ste-Claire (Québec)

Demande 2010-0903-5, reçue le 29 mai 2010

CKGS-FM Saguenay – modification de licence

Le Conseil refuse une demande présentée par 9202-1617 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation radio commerciale de langue française CKGS-FM Saguenay (secteur La Baie) afin d’ajouter un émetteur à Mont Ste-Claire pour retransmettre la programmation de CKGS-FM à la population de Chicoutimi et Jonquière.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par 9202-1617 Québec inc. (9202-1617 Québec) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKGS-FM Saguenay (secteur La Baie) afin d’ajouter un émetteur à Mont Ste-Claire pour retransmettre la programmation de CKGS-FM à la population de Chicoutimi et Jonquière. Le nouvel émetteur serait exploité à la fréquence 105,9 MHz (canal 290A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 57 watts (PAR maximale de 250 watts avec une hauteur effective d’antenne au dessus du sol moyen de 51,1 mètres).

2.      La titulaire indique que sa demande a pour but de régler un problème d’ordre technique, ce qui lui permettrait de desservir adéquatement les populations de Chicoutimi et de Jonquière et d’assurer une meilleure qualité de réception du signal de CKGS-FM, entre autres dans ces arrondissements.

3.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande ainsi que des interventions s’y opposant de Radio Saguenay inc. (Radio Saguenay), Groupe Radio Antenne 6 inc. (Groupe Antenne 6) et Radio communautaire du Saguenay inc. Les interventions et la réplique de la titulaire sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

4.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et règlements pertinents et compte tenu des interventions reçues et de la réplique de la titulaire à celles-ci, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions suivantes :

Effet du nouvel émetteur sur la taille de la population desservie par la station

5.      Les intervenantes en opposition allèguent que CKGS-FM est autorisée à desservir la population de Saguenay (secteur La Baie) et que l’approbation de la demande permettrait à la titulaire d’obtenir, par un moyen détourné, ce que le Conseil a refusé dans la décision de radiodiffusion 2008-96. Cette dernière était liée à une demande effectuée par la titulaire en vue d’augmenter la PAR moyenne approuvée par le Conseil dans la décision 2007-95. En effet, le Conseil avait refusé cette demande en raison du périmètre qui aurait englobé non seulement La Baie et Bas-Saguenay, mais également d’autres localités comme Jonquière et Chicoutimi.

6.      Dans sa réplique, la titulaire clarifie que l’objet de la présente demande vise l’ajout d’un émetteur de rediffusion afin de corriger des lacunes techniques clairement identifiées au sein de sa zone de service autorisée de 0,5 mV/m, et non pour augmenter son périmètre de rayonnement comme certaines interventions en opposition le laissent croire.

7.      Bien qu’au plan technique l’ajout d’un émetteur permettrait de régler la déficience du signal dans certains secteurs, le Conseil estime qu’il aurait toutefois pour effet d’agrandir davantage le périmètre de rayonnement de la requérante afin de desservir la population qui se trouve à l’extérieur de sa zone de desserte autorisée.

L’incidence du nouvel émetteur sur les stations existantes du marché

8.      Les intervenantes en opposition ont aussi exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences financières importantes sur les autres stations du marché qu’entraînerait l’approbation de la présente demande. Radio Saguenay affirme que l’incidence sur les stations existantes, et en particulier sur celle de la titulaire, pourrait être beaucoup plus important que ne le laisse entrevoir celle-ci dans sa demande. Pour sa part, Groupe Antenne 6 mentionne notamment que le contexte économique du Saguenay est incertain et que cela provoque de l’inquiétude au sein de toutes les stations de radio de la région.

9.      Dans sa réplique, la titulaire estime avoir démontré, avec preuves à l’appui, les motifs d’ordre technique et financier qui justifient la présente demande. En se basant sur les projections financières et l’étude de marché initiale, elle est d’avis que l’impact sur les autres stations du marché sera mitigé. La titulaire est également au courant qu’elle est seulement en exploitation depuis 18 mois et que les pertes financières notées par son personnel pourraient amener la station à fermer ses portes.

10.  Tout en reconnaissant la situation financière précaire de CKGS-FM, le Conseil estime qu’une augmentation de la part d’écoute de la station se ferait au détriment des stations locales du marché qui desservent la population qui se retrouve dans la zone de desserte proposée pour le nouvel émetteur. De plus, comme la situation financière de ces stations est aussi précaire et qu’elle dépend en grande partie des revenus publicitaires qui proviennent du secteur Chicoutimi et de la région de Saguenay, le Conseil estime que toute perte de revenus pourrait exacerber la situation et fragiliser davantage ces stations.

Conclusion

11.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par 9202-1617 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKGS-FM Saguenay afin d’ajouter un émetteur à Mont Ste-Claire pour retransmettre la programmation de CKGS-FM à la population de Chicoutimi et Jonquière.

Secrétaire général

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