ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-96

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-96

  Ottawa, le 2 mai 2008
  Carl Gilbert (SDEC)
Saguenay (secteur La Baie) (Québec)
  Demande 2007-1634-2, reçue le 20 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-142
21 décembre 2007
 

Utilisation de la fréquence 105,5 MHz par la nouvelle station de radio FM à Saguenay (secteur La Baie)

  Le Conseil refuse la demande présentée par Carl Gilbert, au nom d'une société devant être constituée, visant à exploiter la nouvelle entreprise de programmation de radio commerciale à Saguenay (secteur La Baie) à la fréquence 105,5 MHz (canal 288B), avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 30 600 watts.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Carl Gilbert, au nom d'une société devant être constituée (Carl Gilbert), visant à exploiter la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Saguenay (secteur La Baie) (Québec) à la fréquence 105,5 MHz (canal 288B), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 30 600 watts.
2. Le requérant a déposé la présente demande à la suite des directives énoncées dans la décision de radiodiffusion 2007-95, dans laquelle le Conseil a déclaré qu'il n'attribuerait une licence pour cette station que lorsque le requérant aurait déposé, dans un délai de trois mois de la décision en question, une modification à sa demande proposant de nouveaux paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et le ministère de l'Industrie. Le Conseil a par la suite approuvé deux demandes de prorogation dont la dernière se terminait le 21 décembre 2007.
3. Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-142, le Conseil a rendu publique la demande présentée par Carl Gilbert visant l'utilisation de la fréquence 105,5 MHz à Saguenay (secteur La Baie).
4. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la demande, ainsi qu'une intervention en opposition de la part de Groupe Radio Antenne 6 inc.
(Groupe Antenne 6).
 

Analyse et décision du Conseil

5. Le Conseil estime qu'il convient de traiter des trois questions suivantes dans son analyse de la demande de Carl Gilbert :
 
  • Compte tenu de l'agrandissement de l'aire de desserte découlant des paramètres techniques proposés, les résidents de La Baie seront-ils desservis adéquatement?
 
  • Puisque l'agrandissement du périmètre de rayonnement autorisé permettrait à la station de desservir également Chicoutimi, Jonquière et les localités avoisinantes, le Conseil devrait-il considérer la demande comme une demande pour une nouvelle station dans un nouveau marché? De plus, la vocation de la station se voit-elle changée de service local à service régional par cet agrandissement?
 
  • L'utilisation de ces paramètres techniques aura-t-elle une incidence négative sur les stations déjà exploitées dans ces marchés?
 

La nouvelle aire de desserte

6. La demande initiale proposait l'utilisation de la fréquence 99,9 MHz (canal 260A), avec une PAR de 6 000 watts à partir d'une antenne à 18,3 mètres de hauteur. Les nouveaux paramètres techniques, tels que proposés, diffèrent de façon significative des paramètres initiaux. Le requérant propose cette fois une fréquence FM de classe B avec une PAR moyenne de 30 600 watts à partir d'une antenne à 97,9 mètres de hauteur. Le requérant propose également, pour son émetteur, un site se trouvant à 15 km du site proposé à l'origine. Ces nouveaux paramètres accroissent de façon importante l'aire de desserte de la station, qui englobe ainsi plusieurs autres localités, dont Chicoutimi et Jonquière.
7. Dans son intervention, Groupe Antenne 6 affirme que Carl Gilbert éprouverait d'importants problèmes en ce qui a trait à la couverture de son marché central, celle-ci s'avérant déficiente à La Baie et ce, malgré que le nouveau rayonnement proposé soit dix fois plus grand que l'original.
8. Dans sa réponse, le requérant indique que dans l'éventualité où des auditeurs de La Baie se plaignaient de la qualité du signal, il ferait tout pour y remédier, y compris l'ajout d'un émetteur sur une autre fréquence si nécessaire.
9. Le requérant soutient que les nouveaux paramètres techniques assureront un signal de bonne qualité non seulement à La Baie, mais également au Bas-Saguenay et dans les arrondissements Chicoutimi et Jonquière. Il mentionne à preuve le fait que le site du mont Sainte-Claire, dans l'arrondissement de Chicoutimi, a déjà accueilli les installations de CJAB-FM (Astral Media Radio inc., de 1979 à 1982) et que le signal de cette station était clair à La Baie.
10. Il ajoute que ce site représente le meilleur compromis étant donné la difficulté de trouver un site appartenant à une entreprise de télécommunications à La Baie et qui serait en mesure de desservir le secteur du Bas-Saguenay.
11. Le Conseil note cependant que le secteur du Bas-Saguenay n'était pas visé par la demande initiale.
12. De plus, le Conseil note que le site de transmission que le requérant propose d'utiliser se trouve à environ 15 km du site proposé à l'origine, s'éloignant par le fait même du secteur La Baie. Bien que La Baie se trouve toujours dans le périmètre de 3 mV/m, le terrain accidenté qui l'entoure risque de causer des faiblesses de signal à plusieurs endroits, comme le démontrent les cartes de contours réels.
13. Par conséquent, le Conseil estime que le titulaire ne l'a pas convaincu que les paramètres techniques proposés permettent à la nouvelle station de desservir adéquatement l'arrondissement La Baie.
 

Modification du périmètre de rayonnement autorisé et de la vocation de la station

14. Dans sa demande originale, le requérant proposait de diffuser une programmation à 100 % locale, axée sur La Baie et les environs. Or, dans la présente demande, le requérant ajoute le Bas-Saguenay comme région qu'il souhaite desservir.
15. De plus, les nouveaux paramètres proposés par le requérant font en sorte que le périmètre 3 mV/m englobe non seulement La Baie et le Bas-Saguenay, mais également d'autres localités, y compris Jonquière et Chicoutimi. Cela aurait pour effet de faire passer la population desservie par la station de 63 016 à 158 155 personnes, soit une augmentation de 95 139 comparativement à la demande initiale.
16. Le Conseil définit le marché d'une station de radio comme étant le territoire à l'intérieur du périmètre 3 mV/m ou le marché BBM, selon le moindre des deux. Dans le cas présent, selon les nouveaux paramètres technique et en tenant compte de l'agrandissement considérable du périmètre 3 mV/m, la station desservirait un marché englobant pratiquement l'ensemble du marché radiophonique de Saguenay.
17. Le Conseil note par ailleurs que les changements proposés par le requérant nécessiteraient une demande pour une nouvelle station, dans un nouveau marché, plutôt qu'une demande de modification technique. De plus, ces deux types de demandes sont fort différentes, notamment en ce qui concerne les questions administratives à l'égard du processus à suivre et des conditions du marché dont on doit tenir compte dans le cas d'une demande de nouvelle station.
18. Le Conseil estime donc qu'en étendant la région qu'elle desservirait bien au-delà du marché de La Baie, la station changerait de vocation, passant de station locale à station régionale.
 

Incidence de l'utilisation des paramètres techniques proposés sur les marchés visés

19. Dans son intervention, Groupe Antenne 6 affirme que la venue d'une nouvelle station dans l'arène régionale ne serait pas saine pour le moment. En couvrant la région du Saguenay, la station proposée accédera non seulement à l'assiette publicitaire du secteur La Baie, mais de l'ensemble de la région.
20. Dans sa réponse, Carl Gilbert indique que la raison l'ayant poussé à déposer sa demande initiale auprès du Conseil était de donner une voix aux commerçants et à la population de l'arrondissement La Baie et du Bas-Saguenay, laissés pour compte au cours des dernières années. Il souligne également que Groupe Antenne 6, qui exploite six stations de radio au Saguenay-Lac-St-Jean, sera en mesure de tirer efficacement son épingle du jeu, malgré la venue de la nouvelle station, grâce aux synergies possibles entre ses six stations.
21. Selon les paramètres techniques proposés dans la présente demande, le marché que desservirait la station engloberait un bon nombre de localités, lesquelles sont déjà desservies par quatre stations de radio commerciales, soit CFIX-FM Saguenay et
CJAB-FM Saguenay (Astral Media Radio inc.), CKRS-FM Saguenay (591991 B.C. Ltd.) et CKYK-FM Alma (Groupe Antenne 6).
22. Selon les données financières disponibles, les quatre stations commerciales susmentionnées ont enregistré ensemble une marge de bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) de 7,3 % en 20061 et une croissance annuelle moyenne de 3,7 % des revenus totaux au cours de la période 2002-2006. À titre de comparaison, l'ensemble des radios commerciales francophones au Québec a enregistré une marge de BAII 11,8 % en 2006 et une croissance annuelle moyenne de 5 % des revenus totaux durant la même période.
23. Le marché radiophonique de Saguenay n'étant pas très dynamique à l'heure actuelle, le Conseil estime qu'une concurrence accrue pourrait déstabiliser ce marché. Le Conseil craint en effet que l'ajout d'une nouvelle station dans le marché de Saguenay ne résulte en une incidence négative tant sur l'écoute que sur les revenus publicitaires des stations commerciales desservant présentement en tout ou en partie le marché de Saguenay.
 

Conclusion

24. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Carl Gilbert, au nom d'une société devant être constituée, visant à exploiter la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Saguenay (secteur La Baie) (Québec) à la fréquence 105,5 MHz (canal 288B), avec une PAR moyenne de 30 600 watts.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-142, 21 décembre 2007, tel que modifié par l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-142-1, 4 janvier 2008
 
  • Station de radio FM de langue française à Saguenay (secteur La Baie), décision de radiodiffusion CRTC 2007-95, 21 mars 2007
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page:
1 Les données financières de 2007 ne sont pas encore disponibles à l'heure actuelle dans la base de données financières du Conseil.

Mise à jour : 2008-05-02

Date de modification :