ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-932

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Ottawa, le 10 décembre 2010

Saskatchewan Telecommunications – Demande visant à exclure du plan de rabais tarifaire destiné aux concurrents les résultats de septembre 2010 relatifs à l’indicateur 2.10 de la qualité du service fourni aux concurrents

Numéro de dossier : 8660-S22-201015412

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 8 octobre 2010, dans laquelle la compagnie a demandé à ce que ses résultats de septembre 2010 relatifs à l’indicateur 2.10 de la qualité du service (QS) fourni aux concurrents – Temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD) – Services RNC [services de réseau numérique propres aux concurrents] et lignes de type C (l’indicateur 2.10) – soient exclus du plan de rabais tarifaire destiné aux concurrents, soit à Bell Canada.

2.         SaskTel a indiqué qu’en septembre 2010, à Saskatoon, Saskatchewan, un sous-traitant de la construction indépendant de SaskTel a passé une poutre d’acier à travers une conduite de béton souterraine, endommageant ainsi 1 650 paires de câbles, ce qui a causé une interruption des services RNC offerts à Bell Canada. SaskTel a indiqué également qu’elle avait tenté de minimiser le risque qu’un sectionnement de câbles survienne en tenant des réunions hebdomadaires avec l’entrepreneur du projet, et qu’elle avait informé ce dernier de l’emplacement des câbles. SaskTel a également précisé que le sectionnement a été occasionné par des lacunes en matière de communication entre l’entrepreneur et le sous-traitant.

3.         SaskTel a noté que les résultats de son rendement réel de septembre 2010 relatifs à l’indicateur 2.10 de la QS fourni aux concurrents en ce qui a trait aux services offerts à Bell Canada étaient inférieurs à la norme établie. Toutefois, SaskTel a fourni des éléments de preuve démontrant qu’elle aurait obtenu des résultats relatifs à l’indicateur 2.10 de septembre 2010 correspondant à la norme établie, en ce qui a trait aux services offerts à Bell Canada, si les dossiers d’incidents liés à l’événement perturbateur susmentionné étaient exclus.

4.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

5.         Dans la décision de télécom 2005-20, le Conseil a mis en place un mécanisme permettant d’étudier les exclusions possibles des résultats de la QS fourni aux concurrents lorsque des circonstances indépendantes de la volonté d’une entreprise de services locaux titulaires (ESLT) ont pu l’empêcher d’atteindre une norme de rendement.

6.         Dans la décision de télécom 2007-102, le Conseil a adopté une clause de force majeure selon laquelle aucun rabais ne s’appliquerait à un mois au cours duquel l’ESLT n’a pas réussi à respecter la norme de QS fourni aux concurrents en raison d’événements indépendants de sa volonté. Le Conseil estime que, d’après les éléments de preuve déposés, le sectionnement de câbles en question constitue un incident indépendant de la volonté de SaskTel, rendant exécutoire la clause de force majeure.

7.         De plus, le Conseil estime que SaskTel a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le sectionnement de câbles a entraîné en septembre 2010, à l’endroit de Bell Canada, des résultats inférieurs à la norme établie en ce qui concerne l’indicateur 2.10.

8.         Dans la décision de télécom 2007-14, le Conseil a conclu que, lorsque la norme de l’indicateur de la QS fourni aux concurrents est respectée pendant les trois mois, ou au moins six des douze mois, précédant un événement perturbateur, il est raisonnable de conclure que l’ESLT aurait probablement rempli ses obligations liées à la QS fourni aux concurrents si l’événement n’était pas survenu.

9.         Après avoir examiné les éléments de preuve fournis par SaskTel et vérifié que la compagnie avait atteint des résultats supérieurs à la norme de l’indicateur 2.10 à l’égard de tous ses concurrents, y compris Bell Canada, au cours des trois mois consécutifs précédant l’incident du 20 septembre 2010, le Conseil estime qu’il est raisonnable de conclure que SaskTel aurait rempli ses obligations liées à la QS fourni aux concurrents si l’événement perturbateur n’était pas survenu.

10.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de SaskTel en vue d’exclure les résultats inférieurs à la norme établie en ce qui concerne l’indicateur 2.10 pour septembre 2010, pour le calcul des sommes dues à Bell Canada dans le cadre du plan de rabais tarifaire destiné aux concurrents.

Secrétaire général

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