ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-885
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Référence au processus : 2010-347
Ottawa, le 29 novembre 2010
Dufferin Communications Inc.
Orangeville (Ontario)
Demande 2010-0045-5, reçue le 18 janvier 2010
CIDC-FM Orangeville – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIDC-FM Orangeville du 1er décembre 2010 au 31 août 2017.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Dufferin Communications Inc. (Dufferin) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDC-FM Orangeville qui expire le 30 novembre 2010[1].
Intervention
2. Le Conseil a reçu une intervention sous forme de commentaires de la part d’un particulier. Ces commentaires et la réponse de la titulaire sont affichés sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. L’intervenant souligne que CIDC-FM s’adresse à la population de Toronto même si la station a reçu une autorisation dans le but de desservir Orangeville. L’intervenant affirme que le volume de nouvelles diffusées par CIDC-FM est insuffisant et qu’il n’inclut pas assez de nouvelles locales.
4. Dans sa réplique, Dufferin a déclaré qu’elle s’était engagé vis-à-vis du marché d’Orangeville et a noté que CIDC-FM continue à être la station de radio la plus écoutée à Orangeville. La titulaire a également fait valoir qu’elle offre des bulletins de nouvelles officiels, que l’information fait partie intégrante de sa programmation et comprend la promotion d’événements et de talents locaux. De plus, Dufferin souligne qu’étant donné qu’Orangeville fait partie de la région métropolitaine de recensement de Toronto, de nombreux reportages destinés à la population torontoise sont aussi pertinents pour celle d’Orangeville.
Analyse et décisions du Conseil
5. Dans la décision 2000-275, le Conseil a approuvé une demande présentée par Dufferin en vue de déplacer son émetteur de manière à accroître le nombre de ses auditeurs à Toronto. Dans cette décision, le Conseil a donné raison à la titulaire qui affirmait qu’un auditoire plus important n’aurait aucune incidence sur son engagement d’offrir à la population d’Orangeville une programmation dont l’orientation est locale, et qu’un auditoire éventuellement élargi lui permettrait de fournir un meilleur service local aux résidents d’Orangeville et des environs. Le Conseil note que la titulaire poursuit son engagement à long terme d’offrir une programmation axée sur Orangeville. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à l’intervention.
6. Le Conseil note qu’il n’a reçu aucune plainte au sujet du service fourni par CIDC-FM au cours de la période de licence actuelle.
Conclusion
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDC-FM Orangeville du 1er décembre 2010 au 31 août 2017. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
8. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-635, 30 août 2010
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Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
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Approbation d’une modification de licence pour CIDC-FM – changement de site d’émission et réduction de la puissance, décision CRTC 2000-275, 28 juillet 2000
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Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
* Cette décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la condition de licence CRTC 2010-885
Conditions de licence de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDC-FM Orangeville
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La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
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La programmation diffusée par la titulaire doit être réalisée dans ses studios situés à Etobicoke (Ontario).
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La titulaire est autorisée à utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) pour distribuer de la programmation à caractère ethnique en langue allemande.
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