ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-275
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Décision CRTC 2000-275 | |
Ottawa, le 28 juillet 2000 | |
Dufferin Communications Inc. Orangeville (Ontario) – 199910188 |
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Audience publique du 31 janvier 2000 à Toronto |
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Approbation d’une modification de licence pour CIDC-FM (changement de site d’émission et réduction de la puissance) |
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Le Conseil approuve la demande présentée par Dufferin Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIDC-FM Orangeville de manière à déplacer l’émetteur d’un site situé à 6 km à l’ouest de l’hôtel de ville d’Orangeville à un site se trouvant à 11 km à l’est de l’hôtel de ville ainsi qu’à réduire la puissance apparente rayonnée de l’émetteur de 50 000 watts à 30 700 watts. |
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La modification de licence approuvée dans la présente aura pour effet de déplacer le périmètre du signal de 3mV/m de la station (donc sa zone de marché principale) en direction est vers Toronto. Les résidants se trouvant dans le nouveau périmètre de 3mV/m accroîtront l’importance de l’auditoire potentiel de la station de 153 600 à environ 668 200 personnes. Ces chiffres représentent 3,3 % et 14,5 % respectivement de la population du marché central de Toronto. |
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Les changements techniques sont essentiellement les mêmes que ceux que Dufferin a proposés dans une demande refusée antérieurement par le Conseil dans la décision CRTC 98-141. Dans cette décision, le Conseil a pris note de l’argument de la requérante selon lequel elle avait besoin d’un meilleur accès au marché central de Toronto afin que la station puisse se protéger contre le risque de répercussions financières négatives si d’autres stations passaient à des formules entrant en concurrence avec la formule "danse" de CIDC-FM. Le Conseil a également noté les interventions défavorables déposées par des radiodiffuseurs de Toronto, dont Shaw Radio Ltd., WIC Radio Ltd. et Rogers Broadcasting Ltd. Les intervenantes ont indiqué que la demande renfermait un changement important dans le marché principal de CIDC-FM, mais qu’elle était basée sur un scénario concurrentiel hypothétique. Dans la décision de 1998 refusant la demande, il était indiqué : |
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Plus tôt cette année lors d'une audience tenue à Toronto, Dufferin a soutenu que la situation financière de la station justifie l'approbation de sa demande actuelle. Pour ce qui est de considérer CIDC-FM comme étant situé à l’extérieur du marché central de Toronto comme le Conseil l’a toujours fait, la requérante a expliqué que le marché central de toute localité est défini par le Bureau of Broadcast Measurement (BBM). Même si le BBM a effectivement rapporté à une occasion Orangeville comme un marché distinct, Duffferin a fait remarquer que ce n’est pas le cas depuis plusieurs années. Dufferin a soutenu que l’inclusion d’Orangeville dans le marché central de Toronto a signifié que les agences vendant de la publicité nationale et régionale ont délaissé progressivement CIDC-FM en faveur des stations de Toronto dont les auditoires sont plus importants que le sien et dont les signaux peuvent être reçus dans la zone de desserte de CIDC-FM. |
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Comme elle l’avait indiqué dans sa demande antérieure, Dufferin craignait que CIDC-FM fasse face à une concurrence accrue si une autre station décidait d’exploiter suivant une formule musicale semblable à la sienne. À l’audience de Toronto, la requérante a fait remarquer que cela, en fait, est survenu en février 1999 quand CISS-FM Toronto est passée de la formule musicale "new country" à "contemporary hit radio". Selon la requérante, ce changement de formule explique en grande partie la baisse importante de recettes publicitaires et d’auditoire enregistrée par CIDC-FM. |
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Une intervention à la demande de Dufferin a été déposée conjointement par Shaw, WIC et Rogers. Comme en 1998, ces radiodiffuseurs de Toronto se sont opposés à la demande. Ils ont soutenu que le changement dans le rayonnement ferait de CIDC-FM une station du Grand Toronto. À l’audience, les intervenantes ont déclaré s’opposer à la demande non pas en raison de l’impact que la modification technique proposée pourrait avoir sur leurs stations de radio, mais du principe voulant que Dufferin ne devrait pas être autorisée à se transformer en une station de Toronto sans détenir une licence pour ce faire. Elles considèrent que l'attribution d'une licence pour une nouvelle station à Toronto doit résulter d'un processus concurrentiel. |
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Dufferin a répondu que l’accès à un auditoire plus vaste n’influerait pas sur les engagements qu’elle a pris d’axer sa programmation sur Orangeville. |
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Ces observations ont été appuyées dans une intervention favorable déposée par la ville d’Orangeville et présentées à l’audience par Mme Nancy Huether : |
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Le Conseil fait remarquer qu’entre l’automne 1998 et l’automne 1999, le marché central de Toronto a enregistré une baisse de 24 % du nombre d’auditeurs de CIDC-FM chez les plus de 12 ans. Le Conseil observe également qu’après le changement de formule de CISS-FM en février 1999, CIDC-FM a effectivement enregistré une baisse de recettes publicitaires par rapport aux niveaux rapportés avant cet événement. |
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De l’avis du Conseil, d’autres facteurs peuvent expliquer ces résultats. Par exemple, la consolidation de la propriété des stations de radio dans le marché de Toronto survenue à la suite de la politique relative à la radio commerciale annoncée par le Conseil en avril 1998 (avis public CRTC 1998-41) a de toute évidence créé un environnement de radiodiffusion plus concurrentiel. Parallèlement, le Conseil estime qu’une partie de la baisse de l’auditoire et des recettes de CIDC-FM est directement attribuable à une concurrence accrue de CISS-FM. Avant de rendre sa décision, le Conseil a tenu compte de tous ces facteurs ainsi que des répercussions que pourrait subir la station en raison de deux décisions récentes du Conseil, l’une approuvant une nouvelle station FM ‘top 40/contemporary hits" à Barrie (décision CRTC 2000-143 du 5 mai 2000) et l’autre approuvant une nouvelle station FM "musique urbaine" à Toronto (décision CRTC 2000-203 du 16 juin 2000). |
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La preuve dont le Conseil est saisi l’a convaincu qu’en gardant son mandat et ses responsabilités comme titulaire, Dufferin axe sa programmation locale sur Orangeville et qu’elle continuera de le faire. Il est également convaincu que l’important auditoire dont elle pourra jouir par suite de la modification technique approuvée dans la présente permettra à la titulaire de renforcer le service local qu’elle offre aux résidants d’Orangeville et les environs et d’accroître sa contribution au système canadien de radiodiffusion. |
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Le Conseil rappelle ainsi à la titulaire que lors du renouvellement de la licence, il compte examiner ce qui constituerait une contribution appropriée par CIDC-FM au chapitre, notamment, des talents canadiens, compte tenu de la plus grande importance de l’auditoire possible de la station. |
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Le Conseil remercie tous ceux qui, par leurs interventions ou leur participation à l’audience publique, ont contribué au processus d’examen de la demande. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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