ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-872
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Référence au processus : 2010-334
Ottawa, le 24 novembre 2010
Golden West Broadcasting Ltd.
Portage la Prairie (Manitoba)
Demande 2010-0114-8, reçue le 29 janvier 2010
CJPG-FM Portage la Prairie – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJPG-FM Portage la Prairie du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West), visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJPG-FM Portage la Prairie, qui expire le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil a déclaré que la titulaire semblait ne pas avoir respecté sa condition de licence relative au versement des contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC)[2] pour les années de radiodiffusion 2003-2004 à 2007-2008. Il ajoute également qu’elle semble ne pas avoir respecté l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) quant au versement des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.
Non-conformité
3. Le Conseil relève que la titulaire affiche un manque à gagner à l’égard des contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2003-2004 à 2007-2008 et au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Comme le précise la décision de radiodiffusion 2003-439, Golden West est tenue de verser au moins 600 $ par année de radiodiffusion aux programmes de musique de l’école secondaire Portage la Prairie. Selon le Conseil, bien que la titulaire ait versé ses contributions de base au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2003-2004 à 2007-2008, elle a omis de verser le montant de 600 $ aux programmes de musique de l’école secondaire Portage la Prairie pour les années de radiodiffusion 2003-2004 à 2008-2009, ainsi que sa contribution de base au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.
4. Golden West a déclaré que les paiements manquants au titre du DTC et du DCC constituaient un oubli et qu’elle avait depuis effectué les versements nécessaires. Le Conseil affirme qu’il a reçu les preuves de paiements.
Décision
5. Compte tenu de ce qui précède et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire n444 , le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CJPG-FM pour une période de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJPG-FM Portage la Prairie du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
Equité en matière d’emploi
6. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-635, 30 août 2010
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-334, 1er juin 2010
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Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
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Station de radio FM à Portage la Prairie, décision de radiodiffusion CRTC 2003-439, 3 septembre 2003
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Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire nº444, 7 mai 2001
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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