ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-439
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-439 |
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Ottawa, le 3 septembre 2003 | |
Golden West Broadcasting Ltd. Portage La Prairie (Manitoba) |
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Demande 2002-0827-4 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 26 mai 2003 |
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Station de radio FM à Portage La Prairie |
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Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de Golden West Broadcasting Ltd. en vue d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Portage La Prairie. | |
La demande | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Portage La Prairie, à 96,5 MHz (canal 243B), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 24 000 watts. |
2. |
Golden West exploite actuellement l'entreprise de programmation de radio CFRY et son émetteur CFRY-1-FM Portage la Prairie. La requérante a déclaré que la station FM proposée donnerait aux auditeurs l'accès à la qualité sonore supérieure propre au signal FM. Elle a également fait valoir que la combinaison d'une station AM et d'une station FM émanant de Portage La Prairie permettrait aux auditeurs de cette ville et des localités rurale environnantes dans le sud-ouest du Manitoba de bénéficier d'un plus large éventail de services radiophoniques. |
3. |
Golden West a indiqué que la nouvelle station FM serait en ondes sept jours par semaine. Toute la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait produite localement, par la station elle-même. Cette station aura une vocation principalement musicale, avec une formule de musique éclectique composée d'un choix varié de pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) appartenant aux sous-catégories suivantes : musique populaire, rock et de danse; country et genre country; musique de détente. Il y aura également du folklore de catégorie 3 (pour auditoire spécialisé). Les créations orales seront des bulletins de nouvelles locales, de sport et de météo diffusés à heures régulières au cours de la semaine de radiodiffusion. Les informations seront données une fois l'heure aux périodes de pointe de la circulation automobile, le matin, le midi et l'après-midi. |
4. |
Golden West a confirmé qu'elle participerait au plan créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, avec une population comme celle de Portage La Prairie, la titulaire d'une station de radio devrait normalement verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tiers admissibles pour promouvoir des artistes canadiens dans le domaine musical ou autre. La requérante s'est engagée en outre à contribuer 600 $ par année de radiodiffusion aux programmes de musique offerts par l'école secondaire Portage La Prairie. |
Les interventions | |
5. |
Le Conseil a reçu deux interventions à l'égard de cette demande, l'une d'Inner City Films la commentant, et l'autre de la Société Radio-Canada (SRC) s'y opposant. |
6. |
Les commentaires déposés par Inner City Films et repris par cette intervenante lors de l'audience portaient sur la diversité culturelle, et le Conseil note que l'intervenante souhaiterait voir s'amorcer un nouveau dialogue sur la diversité. |
7. |
La SRC a prétendu que l'utilisation de la fréquence 96,5 MHz (canal 243B) par la requérante entre en conflit avec son propre Plan radiophonique à long terme (PRLT) qui prévoit d'utiliser cette même fréquence dans l'avenir pour diffuser la Première Chaîne à Portage La Prairie, et d'utiliser la fréquence 96,3 MHz (canal 242A) pour diffuser la Première Chaîne à St-Jean-Baptiste, Manitoba. |
8. |
En réponse à la SRC, Golden West a fait remarquer que le ministère de l'Industrie (le Ministère) n'a pas prévu de fréquence de classe B dans son Plan canadien d'attribution des fréquences FM pour Portage La Prairie. Golden West a soutenu que pour réaliser ses objectifs de desserte, elle a besoin d'une fréquence de classe B capable de fonctionner avec une PAR de 20 000 à 25 000 watts. En outre, puisqu'elle compte installer sa nouvelle station dans les mêmes locaux que CFRY-1-FM afin que les deux stations puissent partager une antenne commune, elle doit trouver une fréquence qui s'inscrit dans les limites de 1,5 MHz à 4,0 MHz de la fréquence 93,1 MHz (canal 226), l'actuelle fréquence de CFRY-1-FM. Selon la requérante, la fréquence 96,5 MHz (canal 243B) répond parfaitement à ses exigences techniques. En même temps, elle a fait remarquer que même si le Ministère avait identifié cette fréquence comme fréquence de classe A pour Portage La Prairie, il serait possible de la faire passer à la classe B. |
9. |
Golden West n'a pas répondu à l'argument soulevé par la SRC concernant la possibilité d'un conflit avec la station qu'elle projette à St-Jean-Baptiste. |
L'analyse et la conclusion du Conseil | |
10. |
Le Conseil a examiné attentivement les renseignements et les arguments pertinents présentés par la requérante et la SRC. Bien que le Conseil reconnaisse l'importance et la valeur du PRLT de la SRC, les parties comprennent toutes deux que les fréquences identifiées dans le PRLT de la SRC ne sont en aucun cas réservées à l'usage exclusif de la SRC. Lorsqu'un radiodiffuseur privé présente des arguments valables pour s'approprier l'un des canaux énumérés dans le plan de la SRC et qu'il est en mesure d'identifier une solution de rechange satisfaisante et facilement accessible à la SRC, le Conseil s'est toujours montré disposé à considérer favorablement la demande du radiodiffuseur privé. |
11. |
Dans le cas présent, la requérante a suggéré une autre fréquence qui pourrait convenir à la SRC dans la zone de Portage La Prairie. Le Conseil estime que cette fréquence constitue une solution de rechange satisfaisante pour la SRC, sous réserve de l'approbation du Ministère. |
12. |
En ce qui concerne la fréquence 96,3 MHz (canal 242A) à St-Jean-Baptiste, le Conseil note que le PRLT de la SRC en 1988 identifie cette fréquence pour son usage futur. Cette fréquence est toujours identifiée pour utilisation future à St-Jean-Baptiste dans le PRLT actuel de la SRC. Toutefois, cette fréquence ne fait pas partie du Plan d'attribution des fréquences FM du Ministère pour St-Jean-Baptiste. |
13. |
Le Conseil estime que la requérante a présenté des arguments convaincants selon lesquels 96,5 MHz (canal 243B) représente la meilleure option pour desservir son auditoire cible. Par conséquent, le Conseil approuve lademande présentée par Golden West Broacasting Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Portage La Prairie, à 96,5 MHz (canal 243B), avec une PAR de 24 000 watts. |
Attribution de la licence | |
14. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, y compris une condition de licence selon laquelle la requérante doit contribuer à la promotion des artistes canadiens conformément au plan de l'ACR. La licence sera également assujettie à la condition suivante : |
La titulaire doit contribuer au moins 600 $ par année de radiodiffusion aux programmes de musique de l'école secondaire Portage La Prairie. |
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15. |
Le Ministère a informé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable mais il n'émettra un certificat de radiodiffusion qu'après avoir vérifié que les paramètres techniques proposés ne brouillent pas les services aéronautiques NAV/COM. |
16. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
17. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Équité en matière d'emploi | |
18. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-09-03
- Date de modification :