ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-434

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-434

  Ottawa, le 24 décembre 2007
Rogers Broadcasting Limited, en son nom propre et au nom de
Larche Communications (Kitchener) Inc.
Kitchener et Orillia (Ontario)
  Demandes 2007-0987-6 et 2007-0986-8, reçues le 9 juillet 2007
Audience publique à Kelowna (Colombie-Britannique)
30 octobre 2007
 

Échange d'actif d'entreprises de radio

  Sous réserve des exigences de dépôt énoncées ci-dessous, le Conseil approuve les demandes déposées par Rogers Broadcasting Limited (Rogers), en son nom propre et au nom de Larche Communications (Kitchener) Inc. (Larche), en vue d'échanger l'actif de CICX-FM Orillia et de CIKZ-FM Kitchener. Dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, Rogers et Larche devront fournir une valeur révisée de la transaction d'acquisition de leur actif respectif ainsi qu'un bloc d'avantages tangibles révisé reflétant la nouvelle valeur de la transaction.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), en son nom propre et au nom de Larche Communications (Kitchener) Inc. (Larche) (la requérante), des demandes en vue d'échanger l'actif de deux entreprises de programmation de radio, CICX-FM Orillia et CIKZ-FM Kitchener. La requérante a aussi sollicité de nouvelles licences de radiodiffusion afin de pouvoir poursuivre l'exploitation des stations de radio aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans les licences actuelles.

2.

Rogers est la titulaire actuelle de CICX-FM Orillia et une actionnaire minoritaire de Larche avec 29,9 % des actions avec droit de vote de Larche.

3.

Larche est la titulaire actuelle de CIKZ-FM Kitchener. Elle est contrôlée par Larche Communications Inc. qui détient 70,1 % des actions avec droit de vote de Larche.

4.

En vertu d'une entente entre Rogers et Larche, Rogers paierait 12,2 millions de dollars l'actif de CIKZ-FM Kitchener - un prix qui comprend le transfert de l'actif de CICX-FM Orillia à Larche selon une valeur estimée à 4 millions de dollars. Une partie du solde ferait l'objet d'un billet à ordre de Rogers qui servirait à son tour à rembourser le droit de propriété de 29,9 % détenu par Rogers dans Larche évalué à 4 millions de dollars. Rogers paierait en espèces à Larche le solde restant de 4,2 millions de dollars.

5.

Durham Radio Inc. (Durham), titulaire de CJKX-FM Ajax, de CKGE-FM et de CKDO Oshawa, s'oppose à un éventuel échange d'actif entre Rogers et Larche. Madame Bettina Weissenbrunner s'oppose à l'acquisition de la station de Kitchener par Rogers.

6.

Après examen des demandes et des interventions, le Conseil estime que les questions que soulève l'évaluation de ces demandes sont les suivantes :
 
  • la vente d'entreprises de radiodiffusion pendant la première période d'application de licence,
 
  • la valeur des transactions,
 
  • les avantages tangibles associés aux transferts de propriété,
 
  • les avantages tangibles liés à l'acquisition de CICX-FM par Rogers en 2002 non réalisés.
 

Vente d'entreprises de radiodiffusion pendant la première période d'application de licence

7.

De façon générale, le Conseil s'inquiète lorsque des entreprises de radiodiffusion sont mises en vente au cours de la première période de licence. De telles transactions soulèvent des questions liées à l'intégrité du processus d'attribution de licence et à la possibilité d'un trafic de licences.

8.

Durham est d'avis que Larche souhaite profiter du transfert d'une licence de radiodiffusion avant la fin de la première période de licence de l'entreprise à qui elle a été attribuée et avant que celle-ci ne satisfasse aux modalités originales ayant présidé à l'obtention de sa licence à l'issue d'une procédure concurrentielle, en 2002. Durham et madame Weissenbrunner redoutent que les transactions proposées ne diminuent la diversité de propriété et des voix éditoriales dans le marché de la radio de Kitchener.

9.

Dans le cas présent, le Conseil remarque que, même si le processus original d'attribution de licence dans chacun des marchés concernés a été concurrentiel, il a autorisé une variété de nouveaux services. Le Conseil reconnaît que Larche a beaucoup investi dans le lancement de la station de Kitchener. Plus précisément, Larche a mis en exploitation un émetteur de pointe, construit de nouveaux studios et consacré d'importantes sommes à des projets de promotion et de marketing et à une équipe de programmation. Compte tenu de ces dépenses et de l'engagement de Larche de réinvestir tous les bénéfices de la vente dans l'acquisition d'une propriété à 100 % d'une autre station, le Conseil estime que le but de Larche n'est pas de tirer un profit financier déraisonnable de la vente de la station de Kitchener.

10.

Le Conseil est convaincu du bien-fondé des arguments de Rogers et de Larche qui affirment que ces transactions permettraient à Larche de se désister de la société au nom collectif et de consolider ses efforts sur le centre de l'Ontario. Larche sera ainsi en mesure de renforcer sa station d'Orillia. Tout bien pesé, le Conseil est persuadé que ces transactions servent l'intérêt général et que l'approbation de ces demandes ne compromettra pas l'intégrité de ce processus d'attribution de licence.
 

Valeur des transactions

11.

Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles en vue d'obtenir l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages qu'elle propose dans sa demande sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction. De façon générale, le Conseil s'attend à ce que les requérants s'engagent à verser des avantages tangibles équivalant à 6 % de la valeur de la transaction dans le cas des entreprises de radio.

12.

La requérante a déclaré que la valeur de la transaction comprenant l'actif de CIKZ-FM Kitchener s'élèverait à 12,2 millions de dollars et que celle de la transaction comprenant l'actif de CICX-FM Orillia totaliserait 4 millions de dollars. Dans son examen de la valeur de chacune de ces transactions, le Conseil les a comparé à plusieurs évaluations de demandes antérieures qui ont été approuvées. En se basant sur une comparaison des revenues de la requérante et des multiplicateurs EBE (excédent brut d'exploitation) avec ceux de transactions antérieures, le Conseil estime que, sous réserve de tout ajustement au titre des engagements pris en charge relatifs aux baux d'exploitation, tel que noté plus bas, les évaluations de la requérante sont raisonnables.

13.

Conformément à sa pratique habituelle de calcul de valeur des transactions, le Conseil conclut que les engagements pris en charge relatifs aux baux d'exploitation de chaque station devraient faire partie de la valeur de chaque transaction. Par conséquent, le Conseil demande à Rogers et à Larche de lui fournir, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, la valeur de tous les baux d'exploitation que prendra en charge chaque titulaire à la suite des présentes transactions, y compris la valeur des baux d'exploitation mentionnés à l'annexe 2.1(a) de chaque convention d'achat d'actif et de transfert, qui doivent être ajoutés à la valeur finale de chacune des transactions. Ces valeurs doivent tenir compte des montants des baux divulgués par la partie en question dans ses notes aux états financiers pour l'exercice financier le plus récent, conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR).
 

Avantages tangibles

14.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale), le Conseil a déclaré qu'il continuerait, dans le contexte des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radio, à exiger une contribution minimale directe au titre du développement du contenu canadien (DCC) équivalant à 6 % de la valeur de la transaction associée aux entreprises de radio. Ce montant est basé sur la valeur de l'actif réglementé faisant partie de la transaction et il doit être réparti de la façon suivante :
 
  • 3 % au Radio Starmaker Fund (Starmaker) et au Fonds Radiostar,
 
  • 2 % à FACTOR ou MUSICACTION,
 
  • 1 % à n'importe quel projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l'acheteur. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

15.

À partir de la valeur proposée des transactions soumises dans les demandes, la requérante a proposé les blocs d'avantages tangibles ci-dessous. Rogers fournirait une contribution à titre d'avantage de 732 000 $ sur sept années consécutives pour l'acquisition de la station de Kitchener, soit 6 % de la valeur proposée de 12,2 millions de dollars de cette transaction. Ces avantages seraient répartis de la façon suivante :
 
  • 366 000 $ à Starmaker,
 
  • 244 000 $ à FACTOR,
  • 122 000 $ à un concours annuel d'auteurs-compositeurs à Kitchener pour contribuer aux coûts liés aux artistes, à l'enregistrement et à la production de CD.

16.

Larche verserait une contribution à titre d'avantage de 240 000 $ sur sept années consécutives pour l'acquisition de la station d'Orillia, soit 6 % de la valeur proposée de 4 millions de dollars pour cette transaction. Ces avantages seraient répartis comme suit :
 
  • 120 000 $ à Starmaker,
 
  • 80 000 $ à FACTOR,
 
  • 20 000 $ à un programme de musique dans les écoles pour l'achat d'instruments de musique et d'équipement pour les écoles primaires et secondaires de la région d'Orillia,
 
  • 10 000 $ pour les prix en espèces des gagnants du festival de musique Kiwanis,
 
  • 10 000 $ au festival folklorique de Mariposa.

17.

Le Conseil estime appropriées les contributions à Starmaker et à FACTOR puisque celles-ci sont exigées en vertu de la politique actuelle des avantages tangibles et il considère également que les projets facultatifs proposés sont des dépenses admissibles. Rogers et Larche devront cependant proposer des avantages tangibles supplémentaires pour chaque transaction étant donné la décision du Conseil concernant la valeur de la transaction.
 

Avantages non réalisés

18.

Rogers a acquis CICX-FM Orillia dans le cadre d'une transaction de plus grande ampleur. Cette transaction approuvée dans la décision de radiodiffusion 2002-92 prévoyait l'achat, par Rogers, de l'actif de 14 stations de radio ontariennes à Standard Radio Inc. Dans la présente demande, Rogers a indiqué que Larche exploiterait CICX-FM conformément à ses conditions de licence en vigueur, y compris à l'exigence de consacrer 48 914,40 $ aux avantages - un montant que Rogers identifie comme la part du solde des avantages découlant de la décision de radiodiffusion 2002-92 attribuable à CICX-FM.

19.

Toutefois, le Conseil rappelle à Rogers que les avantages énoncés dans la décision de radiodiffusion 2002-92 ont été établis à titre d'avantages de la société. Aucune part des avantages n'a été attribuée à l'une ou l'autre des stations acquises à cette époque. En conséquence, le Conseil conclut que Larche n'a pas à prendre à son compte le solde de ces avantages. Rogers doit verser la totalité des avantages découlant de la décision de radiodiffusion 2002-92, y compris le solde de 48 914,40 $ que Rogers attribue à CICX-FM.
 

Conclusion

20.

À la lumière de ce qui précède et sous réserve de l'exigence de dépôt décrite ci-dessous, le Conseil approuve les demandes déposées par Rogers Broadcasting Limited, en son nom propre et au nom de Larche Communications (Kitchener) Inc., en vue d'échanger l'actif de CICX-FM Orillia et de CIKZ-FM Kitchener. Le Conseil exige que Rogers et Larche lui fournissent, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, les données suivantes :
 
  • la valeur révisée de chaque transaction acceptable pour le Conseil, qui reflète sa décision énoncée au paragraphe 13 ci-dessus,
 
  • pour chaque transaction, un bloc révisé d'avantages tangibles qui précise les montants que chaque partie réservera aux avantages tangibles supplémentaires requis à la suite de la révision de la valeur de chaque transaction.

21.

À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil émettra à Rogers une nouvelle licence de radiodiffusion pour CIKZ-FM et à Larche une nouvelle licence de radiodiffusion pour CICX-FM. Les licences seront assujetties aux modalités et conditions de chaque station respectivement énoncées aux annexes 1 et 2.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Le Conseil n'évalue pas les pratiques concernant l'équité en matière d'emploi de Rogers et de Larche puisque celles-ci sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumettent des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Station de radio FM de musique country à Kitchener-Waterloo, décision de radiodiffusion CRTC 2003-153, 14 mai 2003
 
  • Rogers acquiert les actifs de stations de radio et d'un réseau radiophonique en Ontario, décision de radiodiffusion CRTC 2002-92, 19 avril 2002
 
  • Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1993-68, 26 mai 1993
  La présente décision et l'annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence. Le document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion 2007-434

 

Modalités et conditions de licence de CIKZ-FM Kitchener

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2009, date d'expiration de la licence actuelle.
 

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.
2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement au cours de cette semaine de radiodiffusion.
  Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. L'expression « catégorie » s'entend au sens de « catégorie de teneur » du même règlement.
3. La titulaire doit consacrer des dépenses directes au titre de la promotion des artistes canadiens au moins 145 000 $ par année, jusqu'à la fin de l'année de radiodiffusion 2008-2009. Ces dépenses se répartissent comme suit :
 
  • 45 000 $ à FACTOR,
 
  • 40 000 $ au Starmaker Fund de l'Association canadienne des radiodiffuseurs,
 
  • rayonnement des artistes de musique country en Ontario,
 
  • 30 000 $ à l'Association de la musique country canadienne pour le rayonnement des nouveaux artistes et pour le site Web de l'Association.
4. À compter de l'année de radiodiffusion 2007-2008, la titulaire doit verser une contribution annuelle de base à titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.
  La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.
  L'excédent de la contribution annuelle de base au DCC doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
  Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-434

 

Modalités et conditions de licence de CICX-FM Orillia

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2010, date d'expiration de la licence actuelle.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base à titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base au DCC doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

Mise à jour : 2007-12-24

Date de modification :