ARCHIVÉ - Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-1
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Ordonnance de frais Télécom |
Ottawa, le 20 janvier 1998
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Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-1
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Objet : Réglementation de certains services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion - Avis public Télécom CRTC 96-36
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Référence : 96-2508
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1. Demande d'adjudication de frais de l'Association des consommateurs du Canada et de la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec (les ACC/FNACQ).
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Historique
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2. Dans une lettre en date du 5 mars 1997, les ACC/FNACQ ont présenté une demande d'adjudication de frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 96-36 du 6 décembre 1996 intitulé Réglementation de certains services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion (AP 96-36).
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3. Toutes les parties intéressées ont été invitées à répondre à la demande en indiquant s'il y a lieu d'adjuger des frais aux ACC/FNACQ et, le cas échéant, les parties qui devraient être responsables de payer les frais adjugés.
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4. Des réponses ont été reçues du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) le 17 mars 1997, de l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (l'ACFSI) le 18 mars 1997 et de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) le 24 mars 1997.
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5. Les ACC/FNACQ n'ont présenté aucune réplique.
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Position des parties
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6. Dans leur demande d'adjudication de frais, les ACC/FNACQ ont fait valoir qu'elles satisfont aux critères applicables aux adjudications de frais établis dans les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).
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7. Dans sa réponse, Stentor a traité de la question des intimées concernées par l'éventuelle adjudication de frais aux ACC/FNACQ. Il a fait valoir que les « entreprises de radiodiffusion » sont les plus intéressées par le résultat de l'instance amorcée par l'AP 96-36. De l'avis de Stentor, seules les « entreprises de radiodiffusion » devraient être désignées comme intimées. Stentor a fait remarquer qu'aucune des compagnies qu'il a représentées dans le cadre de l'instance ne détient actuellement de licence de radiodiffusion et ne peut donc être considérée comme une « entreprise de radiodiffusion » pour l'instant. Il n'a fait aucune observation relative à la demande des ACC/FNACQ, sous réserve de son droit d'en formuler à l'étape de la taxation si le Conseil jugeait qu'il est une partie intimée concernée par une adjudication de frais.
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8. L'ACFSI a adopté la position de Stentor.
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9. L'ACTC a fait valoir que les « entreprises de radiodiffusion » ne devraient pas être les seules à payer des frais pour cette instance. Selon elle, conformément à l'ordonnance de frais Télécom CRTC 96-15 du 16 août 1996 ayant pour objet la Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau (l'ordonnance de frais 96-15), les frais devraient être répartis proportionnellement selon les intérêts des diverses parties dans le résultat de l'instance. L'ACTC a fait valoir que la participation de Stentor à l'instance amorcée par l'AP 96-36 visait à influer sur le résultat de cette instance d'une manière conforme aux objectifs de ses membres. Elle a fait remarquer que [TRADUCTION] « bien que les compagnies de téléphone membres de Stentor ne détiennent pas encore de licences de radiodiffusion, deux d'entre elles ont déjà présenté des demandes visant à obtenir de telles licences, et les compagnies membres de Stentor ont exprimé leur intention de présenter des demandes de licence dans l'avenir ».
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Décisions du Conseil
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10. Le Conseil estime que la demande des ACC/FNACQ satisfait aux exigences de l'article 56 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et aux critères exposés au paragraphe 44(1) des Règles.
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11. En ce qui a trait aux intimées concernées par la demande d'adjudication de frais des ACC/FNACQ, le Conseil estime qu'une démarche similaire à celle qui a été adoptée dans l'ordonnance de frais 96-15 est appropriée dans ce cas. Dans cette ordonnance, le Conseil a jugé que les parties qui sont fortement intéressées par le résultat de l'instance et qui ont choisi de participer activement à celle-ci sont les intimées concernées par une adjudication de frais.
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12. Dans l'application de ces critères, le Conseil juge que les parties suivantes devraient être désignées comme les parties intimées à l'adjudication de frais : l'Association des câblodistributeurs du Québec Inc. (l'ACQ); la CADVision Development Corporation (la CADVision); l'ACFSI; l'ACTC; l'Association canadienne des quotidiens; Interlog Internet Services (Interlog); la Shaw Communications (la Shaw); Stentor; et la TotalNet Inc.
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13. Tout comme dans l'ordonnance de frais 96-15, le Conseil estime qu'il conviendrait de dévier de sa pratique habituelle qui consiste à répartir les coûts en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunications. Compte tenu de l'importance relative de l'instance pour les membres de l'ACTC, le Conseil est d'avis que celle-ci devrait assumer 35 % des frais adjugés, Stentor devrait être responsable de 30 % de ceux-ci et l'ACQ et l'ACFSI devraient payer chacune 10 % des frais adjugés. Le Conseil estime que les autres intimées devraient être responsables des 15 % qui restent, à parts égales.
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ADJUDICATION DES FRAIS
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14. La demande d'adjudication de frais des ACC/FNACQ relative à l'instance susmentionnée est par la présente approuvée.
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15. Conformément aux motifs exposés ci-dessus, le Conseil estime que les frais adjugés dans la présente doivent être payés aux ACC/FNACQ par les intimées suivantes, dans les proportions indiquées :
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ACTC 35 %
Stentor 30 % ACQ 10 % ACFSI 10 % CADVision 3 % Association canadienne des quotidiens 3 % Interlog 3 % Shaw 3 % TotalNet Inc. 3 % |
100%
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16. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
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17. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Carolyn Pinsky.
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18. Les ACC/FNACQ devront, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, déposer un mémoire de frais et un affidavit des débours directement auprès de l'agent taxateur et en signifier copie à chaque intimée.
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19. Les intimées pourront, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en ce qui concerne les frais réclamés et elles devront en signifier copie aux ACC/FNACQ.
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20. Les ACC/FNACQ pourront, dans les deux semaines suivant la réception des observations des intimées, déposer une réplique directement auprès de l'agent taxateur et elles devront en signifier copie à chacune des intimées concernées.
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21. Tous les documents devant être déposés ou signifiés au plus tard à une date précise devront effectivement être reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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COS98-1_0
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