ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-83

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus : 2009-758
  Ottawa, le 12 février 2010
  Rogers Broadcasting Limited
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2009-1538-2, reçue le 10 novembre 2009
 

CHNM-DT Vancouver – modification technique

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de télévision numérique de transition CHNM-DT Vancouver en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 772 watts à 4 300 watts (la PAR maximale de 1 354 watts passera à 8 300 watts), en augmentant la hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen de 615 mètres à 670 mètres et en déplaçant l'antenne. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 3 ci-dessous.

2.

La titulaire indique que les nouveaux paramètres techniques et l'utilisation de son propre site d'antenne amélioreront la qualité du signal au profit des auditeurs de Vancouver.
 

Condition préalable à la mise en œuvre des nouveaux paramètres techniques

3.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision.
 

Autres questions

4.

Dans Cadre révisé pour l'attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-69, 10 février 2010, le Conseil a modifié le cadre d'attribution de licences aux services de télévision numérique en direct. Le Conseil encourage Rogers à consulter la politique et à déposer les demandes nécessaires afin d'obtenir pour ses émetteurs numériques les autorisations prévues dans le cadre d'attribution de licences modifié.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Date de modification :