ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-765

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Référence au processus : 2010-146

Ottawa, le 15 octobre 2010

Total Change Christian Ministries
Campbell River (Colombie-Britannique)

Demande 2010-0030-7, reçue le 4 janvier 2010
Audience publique à Toronto (Ontario)
12 mai 2010

Station de radio FM de faible puissance à Campbell River

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une station de radio FM spécialisée non commerciale de faible puissance de langue anglaise à Campbell River.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu de Total Change Christian Ministries une demande de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM spécialisée non commerciale de faible puissance de langue anglaise devant fournir un service de musique chrétienne à Campbell River.

2.      Total Change Christian Ministries est un organisme caritatif sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.

3.      La station serait exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204FP) avec une puissance apparente rayonnée de 26 watts.

4.      La station proposée offrirait une formule de musique chrétienne comprenant 126 heures de programmation locale par semaine. Au moins 95 % des pièces musicales mises en ondes au cours de la semaine de radiodiffusion proviendraient de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique) prise au sens de l’avis public 2000-14. La station diffuserait également des émissions de créations orales, notamment des émissions d’actualités, des bulletins météorologiques, des nouvelles du sport et des informations sur les activités et événements locaux. Environ 2 % des émissions de créations orales consisteraient chaque jour en des messages de réflexion.

5.      La requérante a confirmé que sa station se conformerait aux principes directeurs du Conseil sur l’équilibre et l’éthique présentés dans l’avis public 1993-78. Dans cet avis, le Conseil déclare que les stations qui diffusent une programmation religieuse sont tenues d’offrir des points de vue différents sur des questions d’intérêt général, y compris sur des questions religieuses.

6.      La requérante a annoncé qu’elle ne diffuserait pas d’annonces publicitaires (sous-catégorie 51), mais qu’elle comptait solliciter des commandites en échange de remerciements en ondes pour soutenir financièrement sa station.

Interventions

7.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de cette demande, de même qu’une intervention en désaccord de Vista Radio Ltd. (Vista). Ces interventions et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc, sous « Instances publiques ».

8.      Vista détient CICQ-FM Campbell River, une station qui a migré de la bande AM à la bande FM en décembre 2008. Vista dit craindre que l’approbation de cette demande ait des conséquences économiques sur la rentabilité de CICQ-FM, et précise que CICQ-FM est à peine rentable et que la région de Campbell River a souffert de la récente récession. D’après Vista, le fait que Total Change Christian Ministries est un organisme caritatif sans but lucratif ne l’empêche pas d’accepter des revenus publicitaires et qu’il arrive souvent que des stations sans but lucratif demandent des modifications pour devenir des stations commerciales. Enfin, Vista suggère que Total Change Christian Ministries se contente de la diffusion en continu sur Internet.

9.      Dans sa réplique à Vista, la requérante souligne qu’elle indique clairement dans sa demande son engagement à lancer une station sans but lucratif et sans annonces publicitaires qui serait appuyée financièrement par ses auditeurs. Total Change Christian Ministries doute que le service proposé puisse avoir une influence sur Vista et rappelle que Vista a déjà concurrencé avec succès deux autres stations de ce marché dans des circonstances économiques difficiles. Selon la requérante, le cas des autres stations détenant une formule spécialisée et qui ont sollicité des modifications à leurs conditions de licence n’est pas pertinent. Total Change Christian Ministries soutient que la station proposée ciblera un segment démographique différent et offrira un service aux auditeurs qui évitent généralement les stations de musique rock.

Analyse et décisions du Conseil

10.  Le Conseil estime que la station proposée aura une faible incidence économique sur le marché de la radio de Campbell River. Vu la nature de la station et étant donné que Total Change Christian Ministries ne sollicitera que des commandites en échange de remerciements en ondes au lieu de diffuser des annonces publicitaires. Le Conseil s’attend à ce que la requérante respecte cet engagement.

11.  Le Conseil est aussi d’avis que la nouvelle station offrira un nouveau service local de musique chrétienne dans le marché de la radio de Campbell River et diffusera des émissions produites localement. Selon le Conseil, le créneau musical de la station proposée ajoutera une voix locale et enrichira la diversité de la programmation de ce marché.

12.  Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Total Change Christian Ministries visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM spécialisée non commerciale de faible puissance de langue anglaise devant fournir un service de musique chrétienne à Campbell River. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-765

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM spécialisée non commerciale de faible puissance de langue anglaise à Campbell River (Colombie-Britannique)

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204FP) avec une puissance apparente rayonnée de 26 watts.

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a informé le Conseil que, tout en considérant a priori cette demande acceptable sur le plan technique, il devait, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, s’assurer que les paramètres techniques proposés n’occasionnaient pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la requérante qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 15 octobre 2012 Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, si elle produit au moins 42 heures d’émissions au cours d’une semaine de radiodiffusion. Cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

  2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants des Normes canadiennes de la publicité, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  3. La titulaire ne doit ni s’affilier, ni se désaffilier de la Société Radio-Canada sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du Conseil.

  4. L’entreprise doit être exploitée en fonction du périmètre de rayonnement et des autres détails contenus dans la demande approuvée.

  5. Tel que précisé dans Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989, compte tenu des modifications successives, la titulaire ne doit pas utiliser de canal d’exploitation multiplexe de communications secondaires sans avoir obtenu l’approbation écrite préalable du Conseil pour distribuer des émissions à caractère ethnique si le temps dévolu à ces émissions représente plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion et si la zone de desserte recoupe celle d’une station à caractère ethnique.

  6. La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

  7. Au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être des pièces appartenant à la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).

  8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  9. Dès le début de ses activités, la titulaire devra verser 1 000 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC), dont 600 $ à la FACTOR, pour chaque année de radiodiffusion.

Le solde de la contribution annuelle au titre du DCC sera alloué à des parties et des projets correspondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire évite de diffuser du matériel de la sous-catégorie 51 (Annonce publicitaire) au sens que lui donne Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi pour l’embauche de son personnel et pour tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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