ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-754

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-295

Ottawa, le 13 octobre 2010

Colba.Net inc.
Île de Montréal (Québec)

Demande 2010-0418-4, reçue le 4 mars 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 pour desservir l’Île de Montréal

Le Conseil approuve la demande de Colba.Net inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 pour desservir l’Île de Montréal.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Colba.Net inc. (Colba.Net) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 pour desservir l’Île de Montréal.

2.      Colba.Net est une société contrôlée par Motionsphere Inc., qui est à son tour contrôlée par M. Joseph Bassili, à titre de fiduciaire de Fiducie Bassili.

3.      Colba.Net réclame également l’autorisation de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 ainsi qu’une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre grands réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

4.      En outre, Colba.Net a déclaré qu’elle accepterait une condition de licence l’obligeant à fournir à ses clients un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. La requérante s’engage de plus à respecter les obligations relatives au service et à l’information à la clientèle prévues dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité).

5.      Le Conseil a reçu un commentaire d’ordre général de la part de Canwest Television Limited Partnership (Canwest)[1], titulaire des stations de télévision Global. Cette intervention et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après examen de la demande à la lumière des règlements et politiques pertinents, et compte tenu de l’intervention reçue et de la réponse de la requérante, le conseil estime qu’il doit trancher dans sa décision la question de la distribution du service prioritaire CKMI-TV (Global) Montréal.

7.      Dans son intervention, Canwest indique que sa station CKMI-TV, un service prioritaire qui doit être distribué au service de base en vertu de l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), a été omise de la grille de distribution de Colba.Net. Canwest estime que cette omission a été faite par inadvertance et cherche à confirmer que Colba.Net a l’intention de distribuer CKMI-TV au service de base.

8.      Colba.Net répond que c’est effectivement par inadvertance que CKMI-TV a été omise de sa grille de distribution et assure que cette station sera distribuée par fibre à son service de base.

9.      Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante à l’intervention et rappelle à Colba.Net qu’en vertu de l’article 17 du Règlement, elle serait tenue de distribuer à son service de base tous les signaux prioritaires locaux, régionaux et extra-régionaux. 

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Colba.Net inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 pour desservir l’Île de Montréal. Cette entreprise devra être exploitée conformément au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu’aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision

Distribution des signaux de télévision canadiens éloignés et d’une seconde série de signaux américains 4+1

11.  Le Conseil a déjà autorisé des EDR à distribuer en mode numérique et à titre facultatif les signaux canadiens éloignés et une seconde série de signaux américains 4+1, sous réserve que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression des émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement.

12.  L’application de cette disposition pour les signaux à être distribués peut être suspendue par le Conseil lorsqu’il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions dans le cas de la distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire

13.  Le Conseil estime que l’autorisation réclamée par la requérante est conforme aux autorisations précédemment accordées par le Conseil à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil autorise Colba.Net à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux canadiens éloignés et une deuxième série de signaux américains 4+1. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion 

14.  Conformément aux conditions énoncées dans la licence et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, le Conseil note que les titulaires sont également autorisées à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisés dans cette politique réglementaire compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions qui y sont énoncées.

Mise en œuvre des conclusions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services 

15.  La politique sur l’accessibilité présente les décisions politiques du Conseil relatives à l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion offerts aux personnes ayant des déficiences.

16.  Comme mentionné ci-dessus, Colba.Net a déclaré accepter une condition de licence l’obligeant à fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger que peu d’acuité visuelle ou encore pas du tout. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

17.  De plus, conformément à la politique sur l’accessibilité, le Conseil s’attend à ce que Colba.Net s’assure que les abonnés peuvent reconnaître les émissions présentées avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique et fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts par l’EDR ainsi que l’alignement des canaux.

18.  En outre, le Conseil impose une condition de licence concernant la formation des représentants de son service à la clientèle afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la politique d’accessibilité.

19.  Le Conseil fait aussi remarquer qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Signaux locaux de télévision numérique

20.  Le Conseil rappelle à la requérante qu’elle doit aménager son réseau afin d’être en mesure de fournir à tous ses abonnés, sans exception, les signaux en format haute définition de toute station reçue en direct dans la zone de desserte autorisée de l’Île de Montréal.

Distribution obligatoire des services en vertu de l’article 9(1)h)

21.  Le Conseil rappelle à la requérante qu’en tant qu’EDR de classe 1, elle doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-754

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 pour desservir l’Île de Montréal (Québec)

L’exploitation de cette entreprise est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques qui en découlent.

La licence expirera le 31 août 2017.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à commencer l’exploitation de l’entreprise. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 octobre 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date;

De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura fourni l’adresse d’un site web contenant sa grille de distribution au moment où elle informe le Conseil qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation.

Conditions de licence

1.      La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

La distribution d’une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d’émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l’application de cette disposition pour les signaux à être distribués s’il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l’article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s’appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

2.      La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

3.      La titulaire doit s’assurer que les représentants de son service à la clientèle sont formés à traiter les demandes de renseignements des personnes handicapées, que ces appels concernent les produits et services conçus pour répondre à une incapacité précise ou des questions d’ordre générale (par exemple, la facturation).

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure que les abonnés peuvent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Encouragement

Le Conseil encourage la titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles et de motricité fine.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership

Date de modification :