ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-750
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Référence au processus : 2010-295
Ottawa, le 12 octobre 2010
My Broadcasting Corporation
St. Thomas (Ontario)
Demande 2010-0140-4, reçue le 3 février 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010
Station de radio FM de langue anglaise à St. Thomas
1. Le Conseil approuve la demande présentée par My Broadcasting Corporation (MBC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à St. Thomas (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
2. MBC est une société contrôlée par Jon Pole et Andrew Dickson.
3. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 94,1 MHz (canal 231A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 370 watts (PAR maximale de 4 370 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 46,5 mètres). La station offrira une formule musicale adulte contemporaine axée sur les disques d’or. MBC diffusera 125 heures de programmation locale chaque semaine de radiodiffusion. La programmation locale inclura environ 14 heures de créations orales, dont à peu près 5 heures de nouvelles. Les bulletins de nouvelles seront axés sur les nouvelles locales. La station donnera aussi des informations sur la météo, le sport et les événements locaux. MBC s’engage également par condition de licence à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Une condition de licence à cet effet est incluse à l’annexe de la présente décision.
4. Le Conseil a reçu des interventions favorables et une intervention défavorable à cette demande. L’intervenant en désaccord avec la demande s’est dit préoccupé par le fait que la station ne diffuserait pas en direct 24 heures sur 24, mais utiliserait plutôt la programmation d’un réseau pour remplir certaines heures de sa grille. Cette situation l’amène à craindre qu’en cas de conditions météorologiques extrêmes les auditeurs ne soient pas adéquatement informés. L’intervenant a également fait savoir qu’il n’était pas satisfait du volume de nouvelles locales proposé, pas plus que de la formule qui, selon lui, ne ferait que reproduire une programmation musicale disponible sur d’autres stations. Enfin, l’intervenant se demande si la station fera la promotion des événements de la communauté.
5. Dans la correspondance qui a suivi, l’intervenant a précisé que MBC n’avait pas de représentant dans toutes les communautés, citant à titre d’exemple plusieurs stations de communautés voisines qui se partagent un même personnel.
6. Dans sa réplique en date du 28 juin 2010, MBC a déclaré qu’à titre de radiodiffuseur de petit marché, elle n’a pas les moyens d’offrir une programmation en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, MBC a affirmé avoir un personnel dévoué dans les stations de toutes les communautés qu’elle est autorisée à desservir. MBC a aussi précisé que son modèle d’affaires de station de petit marché est efficace, comme en témoigne le fait qu’elle ait engagé du personnel supplémentaire pour ses stations existantes malgré la récente récession économique.
7. En approuvant la présente demande, le Conseil a tenu compte de l’expérience de MBC dans l’exploitation de stations de petits marchés. Dans le cas présent, étant donné que St. Thomas est proche de London, le Conseil estime que le maintien du service à St. Thomas, tel que proposé par la requérante, est essentiel à l’approbation de la demande de licence de MBC pour la nouvelle station FM. C’est pourquoi le Conseil juge approprié d’imposer des conditions de licence garantissant que St. Thomas est le principal marché desservi par la station. MBC a indiqué qu’elle accepterait des conditions de licence lui imposant de ne pas s’identifier uniquement par rapport à London, mais plutôt en incluant les régions de St. Thomas et Elgin County dans tous ses bulletins de circulation et ses bulletins météo et en couvrant les nouvelles locales et les événements de ces mêmes régions dans sa programmation régulière. Des conditions de licence à cet effet sont incluses à l’annexe de la présente décision.
Développement du contenu canadien
8. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle est tenue de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que MBC consacrera chaque année le minimum des contributions directes au titre du DCC, dont 60 % seront versées à la FACTOR et 60 % au St. Thomas Music Festival.
9. Le Conseil rappelle à la requérante que tous les projets de développement devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-750
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement
Modalités
Attribution d’une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à St. Thomas (Ontario)
La licence expirera le 31 août 2017.
La station sera exploitée à la fréquence 94,1 MHz (canal 231A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 370 watts (PAR maximale de 4 370 avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 46,5 mètres).
Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 octobre 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
3. La titulaire ne peut identifier la station en l’associant uniquement à la ville de London (Ontario).
4. Au cours de la programmation quotidienne, la titulaire doit couvrir les nouvelles locales, les sports et les événements qui ont un lien direct avec St. Thomas et Elgin County et présentent un intérêt particulier pour ces communautés.
5. La titulaire doit inclure St. Thomas et Elgin County dans chacun de ses bulletins sur la circulation et sur les conditions météorologiques.
Attente
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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