ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-738

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Référence au processus : 2010-69

Autre référence : 2010-382

Ottawa, le 6 octobre 2010

Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership
Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2010-0908-5, reçue le 1er juin 2010

CHAN-TV Vancouver – modification de licence

Le Conseil approuve la demande présentée par Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision CHAN-TV Vancouver afin d’ajouter un émetteur numérique à Vancouver.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CHAN-TV Vancouver afin d’ajouter un émetteur numérique (CHAN-DT) pour desservir la population de Vancouver.

2.      Le nouvel émetteur sera exploité au canal 22 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 22 000 watts (PAR maximale de 40 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 656 mètres). Le Conseil note que CHAN-DT sera exploité sur un canal différent de celui qui lui a été alloué dans le Plan d’allotissement post-transition pour la TVN du ministère de l’Industrie (le Ministère).

3.      Dans Cadre révisé pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-69, 10 février 2010, le Conseil a indiqué qu’il n’octroierait plus de licences distinctes pour les émetteurs de télévision numérique. Au lieu de cela, il autoriserait l’exploitation d’émetteurs numériques en modifiant la licence de services existants afin de permettre la diffusion simultanée de la programmation du service associé sur un émetteur numérique. Compte tenu des décisions que le Conseil a énoncées dans cette politique, il a traité cette demande comme une modification à la licence du service existant.

4.      Le Conseil a reçu une intervention défavorable de la part de ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia). L’intervention et la réplique de Canwest peuvent être consultées sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

5.      Après examen de la demande en tenant compte des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que la question qu’il doit trancher dans sa décision est celle de l’éventuel brouillage du canal alloué par le Ministère à ZoomerMedia à Victoria dans le Plan d’allotissement post-transition pour la TVN.

6.      Dans son intervention, ZoomerMedia a affirmé que la modification technique proposée causerait du brouillage pour les éventuels 2 544 téléspectateurs de l’émetteur de retransmission numérique CHNU-DT-1 prévu à Victoria; en conséquence, elle a demandé que Canwest collabore à des tests de brouillage et à la mise en place de solutions pour y remédier. De plus, ZoomerMedia a déclaré que si Canwest décidait d’utiliser le canal 8, soit le canal qui lui a été alloué par le Ministère dans le Plan d’allotissement post-transition pour la TVN, le risque de perte de service dû au brouillage pour les téléspectateurs de ZoomerMedia s’en trouverait considérablement réduit.

7.      Dans sa réplique, Canwest évalue que seulement 1 233 téléspectateurs possibles de CHNU-DT-1 pourraient perdre le service en raison du brouillage et elle a fait valoir que l’utilisation du canal 8 réduirait grandement la couverture qu’elle obtiendrait en utilisant le canal 22. Canwest a aussi indiqué qu’elle serait prête à accepter une solution de compromis avec ZoomerMedia.

8.      Le Conseil estime que le nombre de téléspectateurs qui pourraient éventuellement être touchés demeure relativement limité et il note l’intention des parties de collaborer en vue de résoudre tout problème de perte de couverture. Ainsi, le Conseil est convaincu que l’incidence de l’émetteur proposé sera minime. De plus, le Conseil note qu’il appartient aux parties impliquées et au Ministère de résoudre tout problème de brouillage.

Conclusion

9.      Compte tenu de ce qui précède, la Conseil approuve la demande présentée par Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CHAN-TV Vancouver afin d’ajouter un émetteur numérique pour desservir la population de Vancouver.

10.  Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification de licence n’entrera en vigueur qu’au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion a été attribué.

11.  L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire l’informe par écrit de la mise en exploitation de cet émetteur.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

 
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