ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-716

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Ottawa, le 28 septembre 2010

Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership

Winnipeg (Manitoba)

Plainte concernant la diffusion de Jack Van Impe Presents à l’antenne de CKND-TV Winnipeg

Le Conseil conclut que la diffusion des épisodes du 25 janvier 2009 et du 31 mai 2009 de l’émission Jack Van Impe Presents à l’antenne de CKND‑TV Winnipeg n’a enfreint aucune norme de diffusion établie et n’a donc pas contrevenu à l’objectif de programmation de haute qualité énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion.

Contexte

1.      Le 2 avril 2009, le Conseil a reçu une plainte d’un résident de Selkirk (Manitoba) concernant l’émission Jack Van Impe Presents diffusée à l’antenne de CKND‑TV Winnipeg. Puisque la titulaire de la station, Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest), est membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR), le plaignant avait déjà fait part de ses préoccupations au CCNR. Conformément à son habitude, le Conseil a transmis la plainte au CCNR pour règlement.

2.      Le 29 mars 2010, le CCNR a publié la décision 08/09‑0691 et -1774 prise le 13 novembre 2009 (la décision du CCNR), dans laquelle il présente ses conclusions sur la plainte en question.

3.      Le 9 avril 2010, le plaignant a demandé au Conseil de revoir la décision du CCNR.

L’émission

4.      L’émission Jack Van Impe Presents est diffusée le dimanche matin, de 8 h à 9 h, à CKND‑TV. Elle est animée par le télé-évangéliste Jack Van Impe et par son épouse Rexella. Rexella lit une série choisie de manchettes d’actualités; celles-ci sont ensuite commentées par Van Impe, qui interprète l’actualité mondiale à la lumière de passages de la Bible et prédit les prochains événements en s’inspirant de son interprétation de la Bible. L’émission débute par l’annonce suivante : « From the heartland of America to every nation on Earth, this is Jack Van Impe Presents. The truth in news and commentary » (« Du cœur de l’Amérique à chaque nation sur Terre, voici Jack Van Impe Presents. La vérité des nouvelles et des commentaires »).

5.      Les remarques du plaignant concernaient l’ensemble de l’émission, mais tant le Conseil que le CCNR ont exigé que celui-ci cite des épisodes précis avant de lancer leur enquête. Au fil de sa correspondance avec le CCNR, le plaignant a indiqué que les émissions du 25 janvier 2009 et du 31 mai 2009 illustraient ses préoccupations. Dans ces deux épisodes, les manchettes concernaient des guerres, des conflits, le terrorisme, la guerre électronique et des crises économiques mondiales, et toutes étayaient l’affirmation de l’animateur selon laquelle le « jour du jugement » ou le « jugement dernier » approchait. Les animateurs avaient tout d’abord déclaré que cette journée serait celle du 21 décembre 2012, mais précisé ensuite qu’elle ne marquerait pas la fin du monde en soi, mais plutôt « le début d’un nouvel ordre mondial ». Les deux épisodes faisaient aussi la promotion du DVD de Van Impe, New World Order Rising, et invitaient les téléspectateurs à l’acheter pour mieux comprendre le message.

La plainte

6.      Dans sa correspondance initiale avec la titulaire et le CCNR, le plaignant a allégué que cette émission télé-évangéliste [traduction] « propage constamment la haine et nous avertit que la fin du monde approche et que la mort est imminente » pour inciter les gens à acheter les livres et les DVD de Van Impe. Selon lui, la diffusion de cette émission au cours de la journée est inappropriée puisqu’elle peut être regardée par des enfants qui resteront traumatisés.

7.      Le plaignant a aussi soutenu que l’émission propageait la haine et le racisme à l’endroit des musulmans et des juifs. Il a cité des références à la guerre avec l’islam et des déclarations qui sous-entendaient que seuls les chrétiens seraient sauvés le jour du jugement dernier, en 2012. Selon le plaignant, ces propos supposaient que tous les non-chrétiens mourront de façon atroce.

8.      Le plaignant a ajouté que l’émission était inexacte, tendancieuse et pleine de fausses informations puisqu’elle plaçait les manchettes dans un contexte visant à faire croire à la véracité des prophéties bibliques.

9.      Pour toutes ces raisons, le plaignant a fait valoir que l’émission devrait être retirée ou, du moins, s’accompagner d’une classification appropriée et d’une mise en garde de contenu violent et tendancieux afin que l’émission soit présentée seulement en fin de soirée.

10.  Lorsqu’il a demandé au Conseil de revoir la décision du CCNR, le plaignant a affirmé que [traduction] « cet amalgame de politique d’extrême droite et de christianisme est dangereux, comme nous avons pu le constater aux États-Unis ». Selon lui, « il semble que n’importe qui peut dire n’importe quoi, que cela soit vrai ou non, sans qu’il y ait des conséquences ». Le plaignant a aussi demandé au Conseil de revoir les lignes directrices régissant la viabilité des émissions dites à caractère religieux. Il a finalement soutenu que CKND‑TV n’équilibrait pas sa programmation comme l’exigeait l’avis public 1993‑78 (la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux) puisque, selon lui, [traduction] « CKND‑TV ne diffuse aucune émission religieuse musulmane pour faire contrepoids au message d’intolérance de Van Impe ».

Réponse de la titulaire

11.  La première réponse de Canwest au plaignant date du 17 mars 2009; le 3 juin 2010, la titulaire a répondu aux allégations du plaignant énoncées dans sa demande de révision de la décision du CNNR envoyée au Conseil. Pris comme un tout, les commentaires de la titulaire répondent à plusieurs allégations dont le contenu, la cote et la case horaire de Jack Van Impe Presents, la présentation d’avertissements et ses obligations en vertu de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, notamment à propos de la question de l’équilibre.

12.  Premièrement, quant au contenu de l’émission, la titulaire a déclaré qu’il s’agissait d’une [traduction] « émission à caractère religieux dans laquelle le télé-évangéliste américain Jack Van Impe et son épouse citent des passages de la Bible et comparent le contenu à la façon dont il se rapporte (selon lui) à l’actualité mondiale ». La titulaire a plaidé que l’émission respectait toutes les normes de réglementation relatives aux préoccupations liées à la violence, au langage et aux propos offensants, et ajouté qu’elle était filtrée par son département de programmation pour s’assurer qu’elle pouvait être diffusée dans le respect de ces exigences. Canwest a de plus souligné que des mises en garde précisant que l’émission présentait les opinions des animateurs, et non celles de la titulaire, étaient diffusées au début de l’émission et après chaque pause publicitaire.

13.  Deuxièmement, en ce qui a trait à l’exigence d’une nouvelle classification, la titulaire a répondu qu’elle avait déjà ajouté de son plein gré une classification PG à l’émission même si rien ne l’y obligeait. Comme elle l’a expliqué, cette classification est attribuée aux émissions dont les thèmes peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de huit ans. Canwest a fait valoir qu’une classification plus restrictive [traduction] « n’était pas justifiée puisque l’émission ne contenait ni blasphèmes, ni scènes de nudité ou de sexe, ni violence ». Elle a ajouté que le choix de la classification n’empêchait pas les télédiffuseurs de diffuser de telles émissions avant les heures « tardives » (de 21 h à 6 h), [traduction] « habituellement réservées à la diffusion d’émissions présentant un contenu pour adultes ».

14.  Troisièmement, reprenant les préoccupations du plaignant en matière d’équilibre, la titulaire a expliqué qu’elle n’était pas tenue de faire contrepoids à Jack Van Impe Presents en présentant d’autres émissions à caractère religieux, dont une émission religieuse musulmane comme le suggère le plaignant, puisque CKND‑TV n’est pas une station à caractère religieux. Conformément à la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, la titulaire utilise la programmation générale de la station pour équilibrer les points de vue liés à des questions d’intérêt général, par exemple ses journaux télévisés locaux et nationaux, son émission d’affaires publiques 16:9, qui [traduction] « met en lumière une vaste gamme de questions d’intérêt général sous l’angle de multiples perspectives », et ses émissions scénarisées ciblant toutes sortes d’auditoires.

La décision du CCNR

15.  Le CCNR a examiné la plainte à la lumière de huit dispositions pertinentes de trois codes de l’industrie qu’il administre[1] et n’a conclu à aucune violation. Plus particulièrement, il n’a trouvé aucune preuve de propos haineux ou discriminatoires, d’attaques à l’endroit d’autres religions ou de représentations de violence. En outre, il a conclu que l’émission n’avait pas de contenu tendancieux puisqu’il était clairement annoncé qu’il s’agissait d’une opinion personnelle. Pour finir, le CCNR a indiqué qu’aucune mise en garde n’avait jamais été exigée pour des émissions qui présentaient uniquement des interprétations d’ordre politique, historique ou religieux. Le texte intégral de la décision du CCNR, qui comprend des extraits des épisodes, est disponible sur son site web[2].

Analyse et décisions du Conseil

16.  Dans son analyse de la présente plainte, le Conseil a tenu compte des préoccupations du plaignant, de la réponse de la titulaire et de sa propre écoute des rubans-témoins des épisodes en question en se fondant sur les politiques et règlements de radiodiffusion pertinents. Plus précisément, le Conseil s’est penché sur les éléments suivants :

Pris collectivement, ces règlements et politiques contribuent au respect de l’objectif de la politique canadienne sur la radiodiffusion énoncé à l’article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion, qui prévoit que la programmation doit être de haute qualité.

17.  Par conséquent, le Conseil estime que sa décision doit évaluer ce qui suit :

Préoccupations à l’égard du contenu de l’émission

Allégations de propos offensants

18.  Trois critères doivent être remplis pour que le Conseil estime qu’il y a eu violation de l’article 5(1)b) du Règlement. Les propos doivent d’abord viser au moins un des groupes protégés énumérés dans cet article, les propos doivent ensuite être offensants, et finalement, ces mêmes propos pris en contexte doivent être susceptibles d’exposer une personne ou un groupe au mépris ou à la haine.

19.  Après examen des épisodes en question, le Conseil n’a rien trouvé qui peut attester que des propos haineux ont visé un groupe protégé en particulier. Les animateurs ont cité de nombreux exemples d’endroits dans le monde où sévissaient des conflits réels ou potentiels et fait plusieurs références à des « terroristes ». Ils ont aussi émis un commentaire sur le fait d’être « en guerre avec l’islam », une observation mise en contexte par l’animateur qui a précisé qu’il s’agissait de conflits militaires avec des groupes ou des nations islamistes. Le Conseil estime que Van Impe a clairement dit qu’il ne mettait pas tous ces groupes dans le même panier et qu’il faisait une distinction entre les personnes impliquées dans de tels conflits et les [traduction] « musulmans qui aiment la paix ». Le Conseil conclut donc que rien dans ces commentaires ne suggère que les animateurs encourageaient la haine ou la violence contre les musulmans.

20.  En outre, contrairement aux allégations du plaignant, le seul commentaire dans l’épisode mentionné faisant d’une façon ou d’une autre référence aux juifs a été celui de l’animateur qui a cité le président iranien, lequel a dit qu’il devait anéantir les juifs. Van Impe a utilisé ces termes pour étayer son opinion selon laquelle d’autres conflits mondiaux allaient apparaître. Selon le Conseil, ni le ton ni le commentaire de l’animateur ne pardonnaient de telles actions.

21.  Enfin, le Conseil note que, compte tenu du point de vue des animateurs (des chrétiens évangélistes), il est logique que ceux-ci fassent la promotion de leur religion qui est pour eux la voie du salut et le moyen d’éviter les maux qu’ils citent. Le Conseil admet que ceux-ci sont libres d’exprimer leurs idées à cet égard et il estime que ceux-ci n’ont rien fait pour dénigrer d’une façon ou d’une autre une autre religion.

22.  Pour toutes ces raisons, le Conseil conclut que les épisodes n’ont pas enfreint l’article 5(1)b) du Règlement concernant la diffusion de propos offensants.

Allégations de déclarations inexactes ou tendancieuses

23.  Pour ce qui est des réserves du plaignant concernant l’utilisation de manchettes de nouvelles, le Conseil note que l’utilisation d’un bureau de nouvelles et l’argument promotionnel voulant que l’émission donne « la vérité des nouvelles et des commentaires » pourraient conférer une certaine crédibilité à l’émission. En revanche, le Conseil est d’avis qu’aucun téléspectateur raisonnable ne pourrait conclure qu’il s’agit là d’un journal télévisé ou d’une sorte quelconque de journalisme. Au contraire, le ton, la prestation et les commentaires des animateurs confirment nettement que ces derniers, à titre de télé-évangélistes prédisant « la fin du monde », présentent des opinions personnelles ainsi que leur propre interprétation des nouvelles liées à l’actualité mondiale. Par conséquent, les dispositions réglementaires régissant l’exactitude de la couverture des nouvelles que comprennent les codes de l’industrie et le Règlement ne s’appliquent pas au cas présent[4]. Le Conseil conclut donc que la règlementation n’entre pas en ligne de compte dans les circonstances.

Allégations d’utilisation de l’émission pour semer la peur dans le but de vendre des produits

24.  Bien que le Conseil ne conteste pas l’opinion du plaignant qui croit que l’émission peut effrayer certaines personnes avec son message de « jugement dernier » et de « fin du monde », le Code de l’ACR concernant la violence, qui établit les normes de violence en matière de programmation, n’interdit pas les descriptions de la peur au prétexte qu’elles pourraient effrayer certaines personnes. Le Conseil conclut donc que la titulaire n’a pas enfreint sa condition de licence l’obligeant à se conformer à ce code.

Classifications, mises en garde et case horaire

25.  Le Conseil note que conformément à l’avis public 1996‑36, ce genre d’émission est exempté de toute classification. Il estime donc que Canwest est allée au-delà des attentes à son égard en vue de répondre aux inquiétudes du plaignant en ajoutant de son propre chef la classification PG à la suite d’une demande du plaignant. De plus, le Conseil estime que le choix de la classification de la titulaire était raisonnable et l’invite à la conserver.

26.  Pour ce qui est des préoccupations du plaignant à propos de la case horaire, le Conseil n’a rien trouvé dans les épisodes cités qui justifie de reléguer l’émission à une heure tardive. Le but de cette case horaire est de s’assurer que toutes les émissions qui présentent un contenu destiné exclusivement aux adultes (propos indûment offensants, contenu sexuel indûment explicite, violence destinée à un auditoire adulte) soient diffusées après 21 h, une heure où les enfants ont moins tendance à regarder la télévision. La période de diffusion de fin de soirée ne vise pas à reléguer à une heure tardive les émissions qui traitent de politique, de société ou de religion. Pour les mêmes raisons, le Conseil estime inutile de prévoir une mise en garde.

Conformité à la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux

27.  La vente de produits dans des émissions à caractère religieux est régie par la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux qui établit entre autres choses les balises éthiques de la sollicitation de fonds. Pour ce qui est de la plainte à cet égard, le Conseil n’a trouvé aucune preuve de pression indue incitant les téléspectateurs à acheter le DVD annoncé par Van Impe ou de menaces incarnées par la prédiction de conséquences divines au cas où ceux-ci refuseraient d’acheter l’article. Le Conseil conclut donc que la titulaire n’a pas enfreint ses obligations en vertu de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux.

28.  En outre, le Conseil est d’accord avec les arguments de Canwest, qui affirme que les attentes à l’égard de l’équilibre de la programmation religieuse, également énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, ne s’appliquent pas au cas présent puisque CKND‑TV n’est pas un service à caractère religieux. À titre de station de télévision traditionnelle d’intérêt général, elle n’est pas obligée de diffuser d’autres émissions religieuses exprimant des points de vue différents de ceux présentés dans l’émission en question pour satisfaire aux exigences d’équilibre de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux. Cette politique prévoit plutôt que l’équilibre en matière de questions d’intérêt général, telle la religion, peut être atteint à travers la grille de programmation du service, sur une période de temps raisonnable. Le Conseil est satisfait des explications de la titulaire sur la façon dont elle utilise sa grille horaire pour équilibrer les questions d’intérêt général.

29.  Pour les épisodes en question et les motifs expliqués plus haut, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre une action réglementaire concernant la conformité de la titulaire à la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux.

Conclusion

30.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut, à l’instar du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, que les épisodes du 25 janvier 2009 et du 31 mai 2009 de Jack Van Impe Presents diffusés à l’antenne de CKND‑TV Winnipeg n’ont pas enfreint les normes de radiodiffusion établies et qu’ils n’ont donc pas nui à la poursuite de l’objectif d’une programmation de haute qualité énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page :

[1] Le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) (articles 2 –Droits de la personne, 8 – Émissions à caractère religieux, 11 – Mises en garde à l’auditoire), le Code sur la représentation équitable de l’ACR (article 2 – Droits de la personne) et le Code de l’ACR concernant la violence (articles 1 – Contenu, 3 – Horaires des émissions, 4 – Système de classification, 5 – Mises en garde à l’auditoire). Ces codes ainsi que les autres mentionnés dans la présente décision peuvent être consultés sur le site web du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

[2] Voir la décision du CCNR (disponible en anglais seulement)

[3] Voir la décision 2001‑458

[4] Les normes journalistiques sont énoncées à l’article 5(1)d) du Règlement, dans le Code de déontologie de l’ACR et dans le Code de déontologie de l’Association canadienne des directeurs de l’information en radio-télévision.

 
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