ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-705
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Ottawa, le 23 septembre 2010
Société TELUS Communications - Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence
Numéro de dossier : 8640-T69-200909369
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la STC concernant la circonscription de Forestville (Québec). Le Conseil rejette la demande de la STC concernant la circonscription de Sainte-Hénédine (Québec).
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 18 juin 2009, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence[1] dans les circonscriptions de Forestville et de Sainte-Hénédine (Québec).
2. Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada, de Cogeco Câble inc. (Cogeco), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de Quebecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron). La demande a été complétée le 23 juillet 2010 par le dépôt de résultats révisés sur la qualité du service (QS) aux concurrents par la STC. Le Conseil n’a reçu aucun commentaire subséquent des parties. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
4. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.
5. Le Conseil remarque que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 11 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2007-64, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Le Conseil note que la STC a modifié le numéro d’article de l’un de ces services, Service de base - Résidence, dans son Tarif général depuis le dépôt de sa demande. La liste des 11 services approuvés qui se trouve à l’annexe de la présente décision reflète ce changement.
b) Critère de présence de concurrents
6. Le Conseil remarque que, pour la circonscription de Forestville, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu’il existe, outre la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles[2]. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d’exploiter, et au moins l’un d’eux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.
7. Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Forestville respecte le critère de présence de concurrents.
8. En ce qui concerne la circonscription de Sainte-Hénédine, le Conseil remarque qu’il existe deux fournisseurs indépendants de services sans fil mobiles dotés d’installations pouvant desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d’exploiter[3]. Cependant, le Conseil remarque que Vidéotron, le seul autre fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations présent dans cette circonscription, n’est pas en mesure de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC peut desservir dans cette circonscription.
9. Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Sainte-Hénédine ne respecte pas le critère de présence de concurrents.
c) Résultats de la QS aux concurrents
10. Le Conseil souligne qu’en novembre 2008, dans le cadre d’un dossier lié à une autre demande de la STC concernant l’abstention[4], MTS Allstream et Shaw Cablesystems Ltd. ont indiqué que les résultats de la QS aux concurrents déposés par la STC ne représentaient pas le niveau réel du service offert par la STC durant la période en question. Le Conseil souligne aussi qu’il était incapable, à ce moment, de conclure que les résultats de la QS aux concurrents déposés par la STC relatifs à l’indicateur 1.19 respectaient les normes de la QS énoncées à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, au sens de la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services que la STC a fournis aux concurrents sur son territoire.
11. Par conséquent, le Conseil a amorcé une instance et a informé les parties intéressées qu’il ne traiterait les demandes d’abstention de la réglementation actuelles et futures fondées sur les résultats de la QS aux concurrents concernant l’indicateur 1.19 que lorsqu’il aura tranché la question du respect des normes de la QS. À la suite de cette instance, dans la décision de télécom 2009-514, le Conseil a conclu qu’il ne prendrait aucune autre mesure concernant une demande d’abstention de la réglementation en suspens tant que la requérante n’aura pas déposé des résultats révisés ou expliqué, à la satisfaction du Conseil, pourquoi il est inutile de le faire.
12. Le Conseil remarque que, le 23 juillet 2010, la STC a déposé des résultats révisés de la QS aux concurrents pour la période de décembre 2009 à mai 2010. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que la STC a prouvé qu’au cours de la période de six mois :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
13. Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
14. Le Conseil remarque que la STC, plutôt que de présenter un plan de communication, a indiqué que son plan lié à la circonscription de Forestville (Québec) serait conforme aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-64.
15. Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve l’application du plan de communication que la STC a présenté dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2007-64, sous réserve du respect des modifications énoncées dans cette décision. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
16. Le Conseil conclut que la demande de la STC concernant la circonscription de Forestville (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
17. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux de résidence énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
18. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
19. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence de la STC dans cette circonscription.
20. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Forestville (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
21. En ce qui a trait à la circonscription de Sainte-Hénédine, le Conseil conclut que la demande de la STC ne respecte pas tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Il rejette donc la demande de la STC visant l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans cette circonscription.
Secrétaire général
Documents connexes
- MTS Allstream Inc. - Demande concernant la fourniture des services de réseau numérique propres aux concurrents, conformément aux normes de qualité du service aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2009-514, 21 août 2009
- Société TELUS Communications - Demandes d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-64, 3 août 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Annexe |
||
---|---|---|
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence) |
||
Tarif |
Article |
Liste des services |
25080 |
2.03.01a |
Service de base - Résidence |
25080 |
2.02.03 |
Service de résidence |
25080 |
2.05 |
Inscriptions à l’annuaire |
25080 |
2.12 |
Réservation de numéro de téléphone |
25080 |
2.16.03 |
Restriction à l’interurbain |
25080 |
2.19 |
Service de messagerie vocale |
25080 |
2.20 |
Les outils téléphoniques de TELUS |
25080 |
2.22.01a(1) |
Confidentialité - Blocage sélectif par appel |
25080 |
2.22.01a(2) |
Confidentialité - Blocage systématique |
25080 |
2.22.01a(3) |
Confidentialité - Établissement des appels par le téléphoniste |
25080 |
3.02.07e |
Service de blocage des appels |
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Ces concurrents sont Bell Canada, Cogeco et RCI.
[3] Ces concurrents sont Bell Canada et RCI.
[4] Dossier numéro 8640-T66-200814881 concernant une demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans diverses circonscriptions de l’Alberta et de la Colombie-Britannique
- Date de modification :