ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-687
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Référence au processus : 2010-379
Ottawa, le 15 septembre 2010
Channel Punjabi Television Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2010-0790-7, reçue le 7 mai 2010
PTC Punjabi – modification de licence
Le Conseil approuve la demande présentée par Channel Punjabi Television Inc. (Channel Punjabi) en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national spécialisé de catégorie 2 à caractère ethnique d’intérêt général en langue tierce appelé PTC Punjabi en ajoutant une catégorie d’émissions à la liste de celles dont il peut tirer sa programmation.
Le Conseil approuve la demande de Channel Punjabi visant à être autorisée à distribuer des émissions locales distinctes à Vancouver et à Toronto.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Channel Punjabi Television Inc. (Channel Punjabi) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 à caractère ethnique d’intérêt général en langue tierce appelée PTC Punjabi (anciennement Channel Punjabi) en ajoutant la catégorie 14 Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs à la liste des catégories d’émissions dont il est autorisé à tirer sa programmation. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Channel Punjabi demande également une condition de licence l’autorisant à diffuser des émissions locales distinctes à Vancouver et à Toronto, pourvu que les heures consacrées à ces émissions locales n’excèdent pas 15 % de la programmation de chaque année de radiodiffusion.
3. La titulaire a fait valoir que l’autorisation de diffuser des émissions locales distinctes profiterait aux téléspectateurs de PTC Punjabi qui reçoivent les actualités en retard en raison du décalage horaire, car ils auraient ainsi accès à une couverture plus rapide et mieux ciblée des nouvelles locales, des activités communautaires et des événements locaux. La titulaire a cité Fairchild Television – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-302, 30 juillet 2004, dans laquelle le Conseil avait approuvé une demande de Fairchild Television Ltd. (Fairchild) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée analogique à caractère ethnique appelée Fairchild Television, pour permettre au service de diffuser une quantité limitée d’émissions locales à Vancouver et à Toronto.
Analyse et décisions du Conseil
4. Après examen de la demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions suivantes dans sa prise de décision :
- ajout d’une catégorie de teneur;
- condition de licence autorisant une programmation locale pour Vancouver et Toronto.
Ajout d’une catégorie de teneur
5. Le Conseil est d’avis que le fait d’ajouter la catégorie de teneur 14 ne cause pas de problème de concurrence avec un autre service de catégorie 1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire d’ajouter la catégorie 14 à la liste des catégories d’émissions dont elle peut tirer sa programmation.
6. L’actuelle condition de licence no 3 est donc remplacée par la condition de licence suivante :
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
13 Messages d’intérêt public
14 Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs
Condition de licence autorisant une programmation locale pour Vancouver et Toronto
7. Le Conseil note que la titulaire est déjà autorisée à diffuser jusqu’à six minutes par heure de publicité locale. En conséquence, il est permis de soutenir que l’impact de son inventaire publicitaire local est déjà amorti sur le marché de la publicité locale. Bien qu’on doive s’attendre à ce que l’introduction d’une programmation locale propre à Vancouver et Toronto change la valeur de l’inventaire publicitaire de PCT Punjabi dans ces marchés, il est impossible d’en évaluer l’impact.
8. Le Conseil est d’avis que l’approbation d’une demande visant à distribuer de la programmation locale aiderait à mieux desservir la collectivité de langue panjabi puisque, comme le souligne la titulaire, cette collectivité vit majoritairement à Vancouver et à Toronto, et que chacune profiterait d’une programmation qui tient compte de l’heure locale.
9. Cependant, étant donné qu’on ne sait pas si la programmation locale proposée aurait un impact sur l’inventaire publicitaire local de la titulaire, ou quelle serait la portée de cet impact, le Conseil estime qu’il faut fixer des limites plus strictes. Dans le cas de Fairchild, la titulaire est autorisée à consacrer jusqu’à 7 % de la journée de radiodiffusion (calculée en moyenne par mois) à la programmation locale sur son service de catégorie 1 à caractère ethnique. Channel Punjabi a demandé d’avoir le droit de réserver à la programmation locale jusqu’à 15 % de la programmation de l’année de radiodiffusion. Le Conseil ne voit pas de raison d’accorder une plus grande marche de manœuvre à un service de catégorie 2 comme PTC Punjabi qu’à un service analogique comme Fairchild Television, qui a de plus importantes obligations à respecter.
10. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire. Plus précisément, le Conseil lui impose la condition de licence qui suit :
Plutôt que son service national, la titulaire peut distribuer des émissions locales distinctes aux entreprises de distribution de radiodiffusion affiliées, pourvu que les heures consacrées à ces émissions locales n’excèdent pas 7 % de la programmation de la titulaire chaque mois de radiodiffusion.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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